La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

28/11/2022 | FRANCE | N°22/00494

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00494


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 557





Rôle N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7CQ







S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE





C/



[K] [N] [W] veuve [F]

[J] [H] [F]

[L] [U] [F]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :





- Me Guillaume BUY



- Me Paule ABOUDARAM





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2022.





DEMANDERESSE



S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [E] [I], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM,...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 557

Rôle N° RG 22/00494 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ7CQ

S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE

C/

[K] [N] [W] veuve [F]

[J] [H] [F]

[L] [U] [F]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Guillaume BUY

- Me Paule ABOUDARAM

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 24 Août 2022.

DEMANDERESSE

S.C.E.A. CHATEAU LA COSTE prise en la personne de sa gérante en exercice, Madame [E] [I], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume BUY de la SCP BBLM, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Agathe PESTEL DEBORD, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Cédric SEGUIN de la SELAS SELAS CS AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

DEFENDEURS

Madame [K] [N] [W] veuve [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [J] [H] [F], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [U] [F], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paule ABOUDARAM, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 17 juin 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a

- condamné la SCEA [Adresse 2] à procéder à l'élagage des cyprès bordant le fond de madame [K] [W], madame [J] [F] et madame [U] [F] afin qu'ils ne dépassent pas une hauteur de 2 mètres, et ce, dans un délai d'un mois à compter de la décision et sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai ;

-condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à madame [K] [W], madame [J] [F] et monsieur [U] [F] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice de jouissance ;

-condamné la SCEA [Adresse 2] à payer à payer à madame [K] [W], madame [J] [F] et monsieur [U] [F] la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SCEA [Adresse 2] a , par acte du 6 juillet 2022, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 24 août 2022 reçu et enregistré le 6 septembre 2022, l'appelante a fait assigner madame [K] [W], madame [J] [F] et madame [U] [F] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner les défendeurs à lui verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a rappelé la condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu ses prétentions par écritures notifiées pour l'audience aux défendeurs. Elle a au surplus sollicité la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par écritures en réplique notifiées le 30 septembre 2022 et maintenues à l'audience, les défendeurs ont demandé de rejeter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de dire cette demande irrecevable, et de condamner la SCEA [Adresse 2] à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour voir sa demande être déclarée recevable, la SCEA [Adresse 2] doit faire la preuve soit qu'elle a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire soit que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 17 juin 2022.

Or, la SCEA [Adresse 2] ne fait la preuve ni d'avoir présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire ni qu'il existe un risque conséquences manifestement excessives révélées après la décision dont appel.

Sa demande est donc irrecevable.

Il est équitable de condamner la SCEA [Adresse 2] à verser madame [K] [W], madame [J] [F] et madame [U] [F] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons la SCEA [Adresse 2] à verser à madame [K] [W], madame [J] [F] et madame [U] [F] une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile

- Condamnons la SCEA [Adresse 2] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00494
Date de la décision : 28/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00494 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award