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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00469

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00469


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 556





Rôle N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ55N







S.A.S. ACSEP





C/



S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES

S.A. FINANCO





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



- Me

Jean-louis BOISNEAULT



- Me Joseph MAGNAN



Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Août 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. ACSEP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]



représentée par M...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 556

Rôle N° RG 22/00469 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ55N

S.A.S. ACSEP

C/

S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES

S.A. FINANCO

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Jean-louis BOISNEAULT

- Me Joseph MAGNAN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 17 Août 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. ACSEP, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivia FLIPO, avocat au barreau de PARIS

DEFENDERESSES

S.A.S. BAVARIA AUTOMOBILES prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Jean-louis BOISNEAULT, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A. FINANCO prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Alice DINAHET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Olivier HASCOET, avocat au Barreau de VIRY-CHÂTILLON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 8 février 2022,le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a notamment :

-condamné, suite à la déchéance du terme, la société ACSEP à payer à la société Financo la somme de 66.722,54 euros avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;

-condamné la société Bavaria Automobiles à payer à la société ACSEP la somme de 25.572 euros au titre de la demande d'indemnisation du locataire pour inexécution contractuelle ;

-condamné la société ACSEP à payer à la société Bavaria Automobiles la somme de 1.576,84 euros au titre de sa demande de changement de pneumatiques du véhicule BMW750 D ;

-condamné la société ACSEP au paiement de la somme de 1.000 euros à la société Financo en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

La société ACSEP a , par acte du 18 mai 2022, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 17 août 2022 reçu et enregistré le 23 août 2022, l'appelante a fait assigner la SAS Bavaria Automobiles et la SA Financo devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation des défenderesses à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a rappelé la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire prévue par l'article 574-3 du code de procédure civile.

La demanderesse a maintenu ses demandes par écritures signifiées le 28 septembre 2022 aux autres parties et sollicité au surplus le rejet de la demande de la société Bavaria tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré en ce qu'il l'a condamnée à payer la somme de 25.575 euros à la société ACSEP.

Par écritures en réplique notifiées le 9 septembre 2022 et maintenues à l'audience, la société Financo a demandé de rejeter les prétentions de la société ACSEP et de condamner cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par écritures en réplique notifiées le 5 septembre 2022 et maintenues à l'audience, la société Bavaria Automobiles a demandé d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré et de condamner la société ACSEP à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

Pour voir leur demande être déclarée recevable, la société ACSEP doit faire la preuve soit, qu'elle a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire, soit que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 8 février 2022.

La société ACSEP ne conteste pas ne pas avoir présenté d'observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire. Au titre du risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au 8 février 2022, elle expose que :

-ses comptes démontrent une baisse de chiffre d'affaires et son résultat d'exploitation du 1er quadrimestre 2022 est négatif ; l'exécution du jugement ne pourrait pas lui permettre de mettre en place la restructuration dont elle a besoin et compromettrait la poursuite de son activité ;

-sa trésorerie ne peut supporter le paiement des sommes dues.

En réplique à ce sujet, la SA Financo expose que :

-la société ACSEP se contente de produire une attestation de son expert-comptable mais pas ses comptes ; l'expert-comptable de la société ACSEP fait au surplus état d'un possible chiffre d'affaires de plus de 10 millions d'euros en 2022 ;

-la SA Financo a réglé l'intégralité du prix de 175.820 euros, ce qui a permis à la société ACSEP de rouler avec le véhicule BMW M5 depuis juin 2018 soit depuis plus de quatre ans ;

-le non-paiement des sommes dues et la non-restitution du véhicule dont elle est propriétaire lui sont dommageables.

En réplique à ce sujet, la SAS Bavaria Automobiles expose que :

-la situation économique et financière de la société ACSEP semble être plus difficile que ce qu'en atteste son expert-comptable ;

-la société Bavaria a accepté de prendre à sa charge les frais de restitution à hauteur de 15.000 euros et a versé cette somme à la société ACSEP ; cette dernière a utilisé cette somme à d'autres fins que celle de payer son bailleur GE Money Bank.

La SAS ACSEP a été condamnée en tout à verser au titre du jugement déféré, frais irrépétibles compris, la somme de 69.299,38 euros en sachant que le jugement déféré a également condamné la SAS Bavaria à lui verser une somme de 25.572 euros, ce qui porterait en réalité la somme due par elle à l somme de 43.727,38 euros.

Pour justifier le risque de conséquences d'une particulière gravité révélées après le 8 février 2022, la société ACSEP, qui ne produit pas ses comptes au titre de l'exercice 2021 et 2022, ne verse aux débats qu'une attestation du 28 mai 2022 de son expert-comptable qui fait état du résultat d'exploitation négatif de 8.990 euros en 2021, d'une croissance espérée du chiffre d'affaires en 2022 de 6% à 10 200 K euros, d'un résultat au titre du 1er quadrimestre 2022 de seulement -0,41% par rapport à 2021, et du fait que la prise en compte d'une charge supplémentaire de 66 723 euros serait de nature à accroître les difficultés de la société ACSEP et à remettre en cause ses perspectives de restructuration à court terme.

Ces seuls éléments, sans documents comptables et sans éléments de trésorerie pour la période considérée, ne permettent pas de constater qu'il existe un risque de conséquences d'une particulière gravité révélées après le 8 février 2022, c'est à dire, des éléments comptables nouveaux postérieurement au 8 février 2022 dont la société ACSEP ne pouvait faire état lors des débats devant le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence.

Cette démonstration n'étant pas probante, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré est irrecevable.

La société Bavaria Automobiles présente également une demande d'arrêt de l'exécution provisoire; or, outre le fait qu'elle ne justifie pas avoir interjeté appel du jugement déféré, il sera relevé qu'elle ne démontre pas avoir rempli la condition de recevabilité de sa demande telle que prévue par l'article 574-3 du code de procédure civile. Sa demande est donc également irrecevable.

Il est équitable de condamner la SAS ACSEP à verser à la société Financo une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. Le surplus des demandes sera rejeté.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevables les demandes d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré présentées par les sociétés ACSEP et Bavaria Automobiles ;

-Condamnons la société ACSEP à verser à la société Financo une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons le surplus des demandes au titre des frais irrépétibles ;

- Condamnons la société ACSEP aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00469
Date de la décision : 28/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00469 ?
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