COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-11 référés
ORDONNANCE DE REFERE
du 28 Novembre 2022
N° 2022/ 555
Rôle N° RG 22/00463 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ523
[V] [L]
C/
Commune [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
- Me Aurélie AUROUET-HIMEUR
- Me Marina COLLIN
Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Août 2022.
DEMANDEUR
Monsieur [V] [L], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Aurélie AUROUET-HIMEUR, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
DEFENDERESSE
Commune [Localité 4] prise en la personne de son Maire, domicilié en cette qualité en l'Hotel de Ville, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Marina COLLIN de la SELARL ANDREANI / HUMBERT, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laurène ASTRUC-COHEN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
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DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ
L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant
Véronique NOCLAIN, Président,
déléguée par ordonnance du premier président.
En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile
Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.
Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Par jugement contradictoire du 7 juin 2022,le tribunal de proximité de Martigues, saisi par assignation délivrée le 22 septembre 2021, a:
-ordonné l'expulsion de monsieur [V] [L] ainsi que tous occupants de son chef de la parcelle cadastrée section CL n° [Cadastre 1] située sur la commune de [Localité 4] avec enlèvement des meubles et objets qui y sont entreposés, à ses frais, et dans un délai d'un mois à compter de la signification du jugement au besoin avec concours de la force publique, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour de retard passé ce délai d'un mois, et pendant 3 mois;
-condamné monsieur [V] [L] aux dépens.
Monsieur [V] [L] a interjeté appel du jugement sus-dit.
Par acte d'huissier du 8 août 2022 reçu et enregistré le 1° août 2022,l'appelant a fait assigner la commune de [Localité 4] devant le 1er président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile.
Lors des débats, la présidente de l'audience a indiqué que l'article 524 ancien du code de procédure civile n'était pas applicable eu égard à la saisine de la 1ère instance le 22 septembre 2021 et que l'article applicable était l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile.
Le demandeur a maintenu sa demande par dernières écritures notifiées à la partie adverse pour l'audience et soutenues lors des débats du 3 octobre 2022; il a fondé ses prétentions sur les articles 514-3 et 517-1 nouveaux du code de procédure civile.
En réplique, la commune de [Localité 4] a demandé par écritures notifiées le 29 septembre 2022 et maintenues à l'audience, de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire, de rejeter toute autre prétention du demandeur et de condamner monsieur [V] [L] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.
Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.
MOTIFS DE LA DECISION.
L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance
Pour voir se demande être déclarée recevable, le demandeur doit faire la preuve soit qu'il a formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire soit que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 7 juin 2022.
En l'espèce, il n'est pas contesté que monsieur [V] [L] n'a pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire.
Au titre du risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement à la décision de première instance, soit après le 7 juin 2022, le demandeur ne présente aucun moyen.
Sa demande est donc irrecevable.
Il est équitable de condamner monsieur [V] [L] à verser une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire
- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;
-Condamnons monsieur [V] [L] à verser une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles à la commune de [Localité 4] en application de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamnons monsieur [V] [L] aux dépens.
Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE