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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00461

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00461


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 554





Rôle N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5ZE







[Y] [E]





C/



[C] [S] [T]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Naïma VAN DER BEKEN



- Me Thie

rry TROIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Y] [E], demeurant CHEZ Maître [Adresse 2]



représenté par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDERESSE



Mada...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 554

Rôle N° RG 22/00461 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5ZE

[Y] [E]

C/

[C] [S] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Naïma VAN DER BEKEN

- Me Thierry TROIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Y] [E], demeurant CHEZ Maître [Adresse 2]

représenté par Me Naïma VAN DER BEKEN, avocat au barreau de NICE substituée par Me Aubane MALVEZIN, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

Madame [C] [S] [T], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thierry TROIN de la SELARL BENSA & TROIN AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Carla STARACE, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire du 4 août 2021, le juge des contentieux et de la protection de Nice a notamment:

-condamné monsieur [Y] [E] à payer à madame [C] [S] [T] la somme de 19.004,26 euros au titre des dégradations locatives;

-condamné monsieur [Y] [E] à payer à madame [C] [S] [T] la somme de 3560 euros au titre de la perte de chance de relouer l'appartement pendant la durée de travaux;

-condamné monsieur [Y] [E] à payer à madame [C] [S] [T] la somme de 2415 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges arrêté au 3 avril 2020;

-condamné monsieur [Y] [E] à payer à madame [C] [S] [T] la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [Y] [E] a , par acte du 3 septembre 2021, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par ordonnance d'incident du 26 avril 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour en retenant que monsieur [Y] [E] ne démontrait pas que l'exécution du jugement déféré risquait d'entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.

Par acte d'huissier du 3 août 2022 reçu et enregistré le 25 août 2022, l'appelant a fait assigner madame [C] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 517-1 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et statuer sur les dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que le texte applicable au référé était l'article 514-3 et non l'article 517-1 du code de procédure civile.

Le demandeur a maintenu ses prétentions par écritures notifiées pour l'audience à la défenderesse. Il a, au surplus, sollicité la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Par écritures en réplique notifiées le 29 août 2022 et maintenues à l'audience, madame [C] [T] a demandé de dire irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire à titre principal, de rejeter cette demande à titre subsidiaire et de condamner monsieur [Y] [E] à lui verser une indemnité de 1800 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La radiation de l'appel est intervenue le 26 avril 2022. Cette radiation est une mesure d'administration judiciaire qui laisse subsister l'appel. La demande de monsieur [Y] [E] est donc recevable.

Par contre, la décision du 26 avril 2022 a une autorité de la chose jugée en ce qu'elle a tranché un débat entre les parties et monsieur [Y] [E], sous couvert de saisine du premier président, ne peut à l'évidence venir soutenir la même demande avec les mêmes moyens. Il doit faire état d'éléments nouveaux intervenus postérieurement au 26 avril 2022; or, il ne précise pas l'existence de tels éléments et reprend des arguments déjà développés devant le conseiller de la mise en état.

Sa demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable faute de démonstration de l'existence de moyens nouveaux.

Il est équitable de condamner monsieur [Y] [E] à verser madame [C] [T] une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'il succombe, le demandeur sera condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons monsieur [Y] [E] à verser à madame [C] [T] une indemnité de 1.800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [Y] [E] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00461
Date de la décision : 28/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00461 ?
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