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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00460

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00460


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 553





Rôle N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5Y7







[P] [I]

[W] [A] épouse [I]





C/



[C] [T]





























Copie exécutoire délivrée





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à :



- Me Alexandre ROBELET
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- Me Fabien BARNOIN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Août 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE



Madame [W] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Alexandre ROBEL...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 553

Rôle N° RG 22/00460 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5Y7

[P] [I]

[W] [A] épouse [I]

C/

[C] [T]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Alexandre ROBELET

- Me Fabien BARNOIN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Août 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [P] [I], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [A] épouse [I], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alexandre ROBELET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR

Monsieur [C] [T], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Fabien BARNOIN de l'AARPI BARNOIN-ROUX, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [C] [T] a acquis le 3 avril 2012 un fonds de commerce comprenant un droit au bail commercial portant sur des locaux sis [Adresse 2].

Les locaux, qui comprennent une partie commerce et une partie habitation, sont la propriété de monsieur [P] [I] et de madame [W] [A].

Se plaignant d'infiltrations affectant tant le local commercial que les deux étages de l'appartement, monsieur [C] [T] a fait assigner les époux [I] devant le juge des référés aux fins d'expertise; celle-ci a été ordonnée le 18 juillet 2018 et l'expert [B] a déposé son rapport le 8 février 2019.

Par exploit d'huissier du 21 juin 2019, monsieur [C] [T] a fait assigner [P] [I] et de madame [W] [A] devant le tribunal de grande instance de Draguignan aux fins de réparation et indemnisation.

Par jugement contradictoire du 22 mars 2022, le tribunal a:

-condamné les époux [I] à procéder à leurs frais dans un délai de deux mois suivant la signification du jugement aux travaux listés par l'expert judiciaire et repris dans un devis du 19 décembre 2018 de la SARL Batiment-Provence.Com à l'exception des travaux relatifs aux postes 3,2 (cumulus) 4(climatisation) et 5 (lambris);

-dit que faute de s'exécuter dans les délais, les époux [I] devront verser une astreinte de 50 euros par jour de retard pendant 8 mois;

-condamné les époux [I] à verser à monsieur [C] [T] la somme de 33. 676 euros en réparation du préjudice subi du fait de l'impossibilité de jouir et d'exploiter le bien loué conformément à sa destination contractuelle;

-condamné les époux [I] à verser à monsieur [C] [T] la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens;

-ordonné l'exécution provisoire.

Les époux [I] ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 15 avril 2022.

Par actes d'huissier du 1er août 2022 reçu et enregistré le 18 août 2022, les appelants ont fait assigner monsieur [C] [T] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner le défendeur à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a précisé que la juridiction de 1ère instance ayant été saisie le 21 juin 2019, l'article applicable au présent référé était l'article 524 ancien du code de procédure civile et non l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile.

Les demandeurs ont maintenu leurs prétentions lors des débats du 3 octobre 2022.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 27 septembre 2022, monsieur [C] [T] a sollicité l'irrecevabilité des prétentions des demandeurs et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens outre condamnation à exécuter les travaux de mise aux normes sous astreinte.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par les parties sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives, les demandeurs exposent qu'ils touchent une très modeste retraite annuelle, qu'ils possèdent deux locations qui ne rapportent par an que 3.569 euros et 7.725,04 euros, qu'ils sont propriétaires de leur résidence principale et de deux biens donnés à bail et que l'exécution de travaux et le paiement des condamnations risquent d'entraîner pour eux des conséquences graves.

En réplique, le défendeur affirme que les pièces produites par les époux [I] ne prouvent pas l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives.

Au titre des condamnations pécuniaires, les époux [I] doivent régler la somme totale de 33.673 euros+2.000 euros = 35.673 euros outre les dépens; au titre des travaux à exécuter, le devis de Batiment-Provence du 19 décembre 2018 n'étant pas produit, la juridiction ne peut apprécier le coût à supporter parles époux [I]. Au surplus, pour justifier de leurs capacités de paiement, les époux [I] ne produisent qu'une déclaration simplifiée de revenus au titre de l'année 2021, qui confirment leurs affirmations s'agissant de leur patrimoine immobilier, mais qui ne précise pas la valeur de ce patrimoine ; au surplus, les capacités de trésorerie des intéressés ne sont nullement renseignées; en l'état, la juridiction ne peut donc connaître les capacités de paiement ou d'emprunt des demandeurs; la preuve que l'exécution du jugement risque d'entraîner pour eux un risque de conséquences manifestement excessives n'est donc nullement rapportée.

La demande de monsieur [C] [T] de condamner les époux [I] à exécuter les travaux sous astreinte n'a pas lieu d'être, le jugement déféré ayant déjà statué à ce titre et le 1er président n'ayant aucune compétence pour statuer à ce titre ; il n'y a donc pas lieu à statuer à ce sujet.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [I] seront condamnés à verser à monsieur [C] [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Disons n'y avoir lieu à statuer sur la demande de monsieur [C] [T] de condamner les époux [I] à exécuter les travaux sous astreinte ;

- Condamnons les époux [I] à verser à monsieur [C] [T] une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons les époux [I] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00460
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00460 ?
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