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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00458

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00458


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 552





Rôle N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5Y3







[K], [N], [T] [Z]

[L] [X]





C/



[Y] [W]

[D] [R]





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Marie-monique CASTELNAU



-

Me Axelle TESTINI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Août 2022.





DEMANDEURS



Madame [K], [N], [T] [Z], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 552

Rôle N° RG 22/00458 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5Y3

[K], [N], [T] [Z]

[L] [X]

C/

[Y] [W]

[D] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Marie-monique CASTELNAU

- Me Axelle TESTINI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Août 2022.

DEMANDEURS

Madame [K], [N], [T] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Paloma LOCATELLI, avocat au barreau de NICE substituée par Me Marie-monique CASTELNAU, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Monsieur [Y] [W], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [D] [R], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien ORTH, avocat au barreau de NICE substitué par Me Axelle TESTINI, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire du 11 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Nice a principalement :

-Condamné solidairement madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [W] la somme de 4150 euros au titre d'un arriéré de loyers ;

-Condamné solidairement madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [W] la somme de 128 euros au titre de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères 2018 ;

-Condamné solidairement madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [W] la somme de 2806,45 euros au titre de leur préjudice matériel résultant de l'inexécution des travaux prévus en contrepartie d'une baisse de loyers ;

-Condamné solidairement madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [W] la somme de 633 euros au titre des dégradations locatives ;

-Condamné solidairement madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [W] la somme de 113,72 euros correspondant à la moitié du coût d'établissement de l'état des lieux de sortie;

-Condamné solidairement madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] à payer à madame [D] [R] et monsieur [Y] [W] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens ;

Par déclaration du 21 décembre 2021, madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] ont interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 11 août 2022 reçu et enregistré le 19 août 2022, les appelants ont fait assigner madame [D] [R] et monsieur [Y] [W] au visa des dispositions des articles 517 et suivants et 524 et suivants du code de procédure civile aux fins d'arrêt ou d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation en tout état de cause des défendeurs à leur verser une indemnité de 1.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont confirmé leurs prétentions par leurs dernières écritures signifiées le 19 octobre 2022 et maintenues à l'audience.

Par écritures précédemment notifiées le 28 septembre 2022 et soutenues lors des débats, les défendeurs ont demandé de rejeter les prétentions de madame [K] [Z] et monsieur [L] [X], d'ordonner la radiation de leur appel et de les condamner in solidum à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

En l'espèce, il sera rappelé que par ordonnance du 18 octobre 2022, le conseiller de la mise en état de la chambre 1-7 en charge de l'appel a refusé d'ordonner la radiation de l'appel interjeté par madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] au motif que l'exécution immédiate de la décision déférée, portant condamnation à verser la somme de 7900,50 euros, entraînerait pour eux un risque de conséquences manifestement excessives eu égard à 'leur situation assez modeste'.

Si cette décision n'empêche en rien le saisine du premier président au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, il sera relevé que depuis son prononcé le 18 octobre 2022, la situation des demandeurs est restée 'modeste' ; madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] ont ainsi notamment obtenu l'octroi d'une aide juridictionnelle totale pour initier le présent référé.

Il y a donc lieu de faire droit à leur demande et d'arrêter l'exécution provisoire du jugement déféré.

Quant à la demande de radiation de l'appel, il sera rappelé qu'elle relève de la seule compétence de la chambre 1-7 de la cour dans le respect de l'ordonnance du premier président organisant les services de la cour. Les défendeurs seront donc renvoyés à mieux se pourvoir à ce titre.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes à ce titre seront rejetées.

Puisque la décision leur bénéficie, les demandeurs supporteront les dépens du référé.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ordonnons l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Renvoyons monsieur [Y] [W] et madame [D] [R] à mieux se pourvoir au sujet de la radiation de l'appel ;

- Ecartons les demandes faites en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [K] [Z] et monsieur [L] [X] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022 , date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00458
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00458 ?
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