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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00456

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00456


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 551





Rôle N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5YI







S.A.S. DISMART





C/



[T] [Z]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Jean-michel VANCRAEYENEST



- Me François GOMBERT



- Madame la PROCUREURE GENERALE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. DISMART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 551

Rôle N° RG 22/00456 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5YI

S.A.S. DISMART

C/

[T] [Z]

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Jean-michel VANCRAEYENEST

- Me François GOMBERT

- Madame la PROCUREURE GENERALE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 26 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. DISMART prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Pierre ARNOUX de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Jean-michel VANCRAEYENEST de la SELASU SAMAS AVOCATS, avocat au barreau d'AVIGNON

DEFENDEURS

Maître [T] [Z], demeurant [Adresse 1]. [Adresse 2]

représenté par Me François GOMBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

MADAME LA PROCUREURE GENERALE PRES DE LA CA, demeurant Cour d'appel Palais Monclar - 13100 AIX-EN-PROVENCE -

non présente, ayant pris des observations écrites

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement réputé contradictoire en date du 28 juin 2022, le tribunal de commerce d'Aix-en-Provence a principalement, par décision assortie de l'exécution de droit :

-ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la société Dismart SAS ;

-désigné maître [T] [Z] en qualité de mandataire judiciaire ;

-fixé provisoirement la date de cessation des paiements au 28 juin 2022 ;

-ordonné qu'il soit procédé à la publicité du jugement.

Par déclaration du 8 juillet 2022, la SAS Dismart a interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 26 juillet 2022 reçu et enregistré le 27 juillet 2022, l'appelante a assigné maître [T] [Z] ès qualités devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article R.661-1 du code de commerce aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de maître [T] [Z] et monsieur le procureur de la République près le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux dépens.

La demanderesse a maintenu lors de l'audience du 24 octobre 2022 ses demandes reprises dans ses dernières écritures, notifiées le 30 septembre 2022 aux autres parties.

Maître [T] [Z] ès qualités , par écritures signifiées pour l'audience et maintenues lors des débats, a sollicité le rejet des demandes de la SAS Dismart et la condamnation de cette dernière à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par avis du 16 septembre 2022 communiqué aux autres parties, madame la procureure générale a sollicité le rejet de la demande de la SAS Dismart.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens exposés par les parties.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article R.661-1 du code de commerce, par dérogation aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, le premier président de la cour d'appel, ne peut, en référé, arrêter l'exécution provisoire des décisions mentionnées aux deux premiers aliénas du présent article, notamment s'agissant des décisions de liquidation judiciaire, que lorsque les moyens à l'appui de l'appel paraissent sérieux.

La demanderesse affirme à l'appui de sa demande disposer des moyens sérieux suivants à l'appui de son appel :

-elle n'a jamais reçu les convocations du greffe du tribunal de commerce car le repreneur de son fonds de commerce ne lui a pas transmis ces courriers ;

-les motifs retenus par le tribunal de commerce sont infondés ; elle a déposé ses comptes annuels, n'a jamais eu de dette, l'état de cessation des paiements n'est pas caractérisé ;

-elle ne peut savoir à quoi correspond le passif déclaré de 16.058,99 euros puisque maître [Z] ne lui a pas communiqué la copie des déclarations de créances ;

-elle est à jour de ses cotisations URSSAF, n'a aucune dette sociale ou fiscale, hormis la taxe de nettoiement 2021; la créance de 402.000 euros du crédit Mutuel a fait l'objet d'une radiation ; elle conteste devoir des sommes aux sociétés CHBB et DRAGER LA CARTERIE ; elle dispose au surplus sur un compte-séquestre de la somme de 12.574,46 euros , qui devrait régler ces créances; elle conteste les déclarations de créances versées au débat par maître [T] [Z] ;

-son passif est inférieur à 10.000 euros.

Maître [T] [Z] es qualités expose que :

-outre l'absence de dépôt des comptes, ce qui a été retenu est également l'absence de capitaux propres et l'existence de résultats négatifs, ce que ne conteste pas la demanderesse ;

-le passif déclaré est de 44.086,25 euros définitif et de 3.300 euros provisoire ; de nouvelles déclarations de créances devraient encore intervenir ;

-la société a arrêté son activité ;

-le rapport de carence fait état de capitaux propres déficitaires au 31 décembre 2018, 31 décembre 2019 et 31 décembre 2020 ; les comptes n'ont ensuite pas été déposés; des dettes pour 412.000 euros ont fait l'objet d'une inscription au 15 juin 2018 au bénéfice de la Caisse du Crédit Mutuel de Villeneuve les Avignon.

Eu égard aux informations communiquées par le mandataire sur l'état du passif de la société, eu égard à l'absence de publication des comptes de la société depuis 2021 et aux capitaux propres déficitaires de la société, il apparaît que les moyens soutenus par la société Dismart à l'appui de son appel ne sont pas sérieux.

Il y a donc lieu d'écarter la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Les dépens de l'instance seront mis frais privilégiés de la procédure collective.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Disons que les dépens de l'instance seront frais privilégies de la procédure collective.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00456
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00456 ?
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