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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00428

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00428


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 549





Rôle N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2XT







S.A.S. LA BOITE IMMO





C/



S.A.S. IMMOTOPIC

























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Pascal ZECCHINI



- Me Guillau

me TATOUEIX





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. LA BOITE IMMO, demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON





DEFENDERESSE



S.A.S. IMMOTOPIC, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me G...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 549

Rôle N° RG 22/00428 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2XT

S.A.S. LA BOITE IMMO

C/

S.A.S. IMMOTOPIC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Pascal ZECCHINI

- Me Guillaume TATOUEIX

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. LA BOITE IMMO, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Pascal ZECCHINI, avocat au barreau de TOULON

DEFENDERESSE

S.A.S. IMMOTOPIC, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Guillaume TATOUEIX, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 8 juin 2022, le tribunal de commerce de Toulon a notamment:

-condamné la SAS Le Boite Immo à payer la somme de 144.000 euros à la SAS Immotopic au titre de redevances restant dues;

-condamné la SAS La Boite Immo à payer la somme de 6.000 euros à la SAS Immotopic à titre de dommages et intérêts;

-condamné la SAS La Boite Immo à payer la somme de 2.000 euros à la SAS Immotopic au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La SAS La Boite Immo a , par acte du 17 juin 2022, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2022 reçu et enregistré le 11 juillet 2022, l'appelante a fait assigner la SAS Immotopic devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 517, 519, 521 et 522 du code de procédure civile aux fins d'aménagement de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamnation de la défenderesse à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a maintenu le 3 octobre 2022 ses prétentions par écritures notifiées pour l'audience à la défenderesse.

Par écritures en réplique notifiées le 23 septembre 2022 et maintenues à l'audience, la SAS Immotopic a demandé de déclarer irrecevable la demande d'aménagement de l'exécution provisoire pour défaut d'intérêt à agir de la SAS La Boite Immo eu égard à la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes et à la saisine du juge de l'exécution , de dire au besoin cette demande non fondée et de la rejeter, et en tout état de cause, de condamner la SAS La Boite Immo à lui verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles, une somme de 20.000 euros pour résistance abusive et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrées l'existence de moyens sérieux de réformation du jugement déféré ni l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision . La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

Il sera rappelé que le premier président statuant pour l'avenir, il ne peut remettre en cause les mesures et paiements exécutés.

En l'espèce, il n'est pas contesté que la SAS Immotopic a fait pratiquer sur les comptes de la demanderesse le 12 juillet 2022 une saisie-attribution en exécution du jugement déféré et que cette saisie fait l'objet d'une contestation devant le juge de l'exécution. La saisie n'ayant pas encore donné lieu au versement des sommes dues sur le compte de la société Immotopic, la SAS La Boite Immo a toujours qualité et intérêt à agir dans le présent référé et le premier président reste compétent pour statuer.

La SAS La Boite Immo sollicite la consignation de la somme de 152.000 euros sur un compte CARPA au motif que la défenderesse ne présente pas de garantie de restitution des fonds, qu'elle n'a pas déposé ses comptes et qu'il existe donc un risque de non-restitution et une possible situation irréversible pour la SAS La Boite Immo.

En réplique, la SAS Immotopic affirme que la preuve d'un risque de non-restitution n'est pas rapportée, que la SAS La Boite Immo ne publie pas ses comptes depuis 2014, et qu'en réalité, la SAS Le Boite Immo tente toutes les manoeuvres dilatoires possibles pour différer le paiement des sommes dues.

Il sera relevé que la SAS La Boite Immo, qui sollicite la consignation des sommes mises à sa charge par la décision déférée, fait état du défaut de publication de ses comptes par la partie défenderesse alors qu'elle-même ne publie pas ses comptes depuis plusieurs années. La situation budgétaire de la demanderesse n'est pas renseignée et seule est connue sa capacité à consigner le montant des condamnations.

La preuve du risque de non-restitution est en l'espèce non seulement insuffisamment établi mais au surplus, aucun élément ne permet de savoir les conséquences possibles de ce risque sur l'état de la trésorerie de la société demanderesse.

Eu égard à la date des faits, à la situation des parties insuffisamment renseignée dans le cadre du présent référé et en l'absence de preuve de l'existence d'un motif impérieux au soutien de la demande, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande de consignation.

La preuve que la SAS La Boite Immo a agi par malice, mauvaise foi ou intention de nuire n'étant pas rapportée, il ne sera pas fait droit à la demande de la SAS Immotopic au titre de la procédure abusive et dilatoire.

Il est équitable de condamner la SAS La Boite Immo à verser la SAS Immotopic au titre des frais irrépétibles une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons recevable la demande de consignation de la SAS La Boite Immo ;

-Ecartons la demande de consignation ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts de la SAS Immotopic ;

-Condamnons la SAS La Boite Immo à verser à la SAS Immotopic une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS La Boite Immo aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00428
Date de la décision : 28/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00428 ?
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