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28/11/2022 | FRANCE | N°22/00405

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 28 novembre 2022, 22/00405


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022



N° 2022/ 547





Rôle N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX6E







[Y] [Z]

[L] [G]





C/



S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Candice BAUDOUX





- Me Philippe HAGE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE



Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Candice BAUDOUX, avocat...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 28 Novembre 2022

N° 2022/ 547

Rôle N° RG 22/00405 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX6E

[Y] [Z]

[L] [G]

C/

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Candice BAUDOUX

- Me Philippe HAGE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 01 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [Y] [Z], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

Monsieur [L] [G], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Candice BAUDOUX, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.S. HEINEKEN ENTREPRISE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Philippe HAGE de la SCP ROBERT & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Clémence LE GUEN GOZLAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Marion HUBERT, avocat au barreau de MONTPELLIER

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 28 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 10 mai 2022, le tribunal de commerce de Nice a principalement:

-condamné solidairement monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 18 266,08 euros outre intérêts à compter du 13 septembre 2019;

-octroyé à monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] un échelonnement du paiement de cette somme sur deux ans;

-condamné monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] à payer à la SAS Heineken Entreprise la somme de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Par déclaration du 16 mai 2022, monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 1er juillet 2022 reçu et enregistré le 15 juillet 2022, les appelants ont fait assigner la SAS Heineken Entreprise devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire du jugement déféré à la cour et condamner la SAS Heineken Entreprise au paiement de la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Lors des débats, la présidente de l'audience a rappelé que l'article 514-3 du code de procédure civile prévoyait une condition de recevabilité à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.

Les demandeurs ont maintenu lors de l'audience du 3 octobre 2022 leurs demandes.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 13 septembre 2022 et maintenues à l'audience du 3 octobre 2022, la SAS Heineken Entreprise a sollicité le rejet des demandes de monsieur [Y] [Z] et de monsieur [L] [G] et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Pour la recevabilité de leur demande, monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] doivent faire la preuve qu'ils ont présenté en 1ère instance des observations sur l'exécution provisoire du jugement à venir ou que l'exécution du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance. Or, à ce sujet, ils ne développent aucun moyen et n'apportent aucune précision.

Leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement frappé d'appel est donc irrecevable.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] seront in solidum condamnés à verser à la société Heineken Entreprise une indemnité de 800 euros.

Puisqu'ils succombent, ils seront in solidum condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] à verser in solidum à verser à la société Heineken Entreprise une indemnité de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons monsieur [Y] [Z] et monsieur [L] [G] in solidum aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 28 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00405
Date de la décision : 28/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-28;22.00405 ?
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