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25/11/2022 | FRANCE | N°19/05734

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 25 novembre 2022, 19/05734


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2022



N° 2022/409



Rôle N° RG 19/05734 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECWE







[K] [U]





C/





SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES

PROVENCE













Copie exécutoire délivrée

le :



25 NOVEMBRE 2022



à :



Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de

MARSEILLE



Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE





+ 1 copie Pôle-Emploi























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mars 2019 enregistré ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2022

N° 2022/409

Rôle N° RG 19/05734 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BECWE

[K] [U]

C/

SCOP CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES

PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

25 NOVEMBRE 2022

à :

Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE

Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

+ 1 copie Pôle-Emploi

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/02098.

APPELANTE

Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Odile LENZIANI de la SCP LENZIANI & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Gilles BOUKHALFA, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 05 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Emmanuelle CASINI, Conseiler, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Mme Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Mme Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Madame [U] était recrutée par la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence sous contrat de professionalisation sur la période du 1er décembre 2008 au 30 novembre 2009 en qualité d'agent commercial rattaché à l'agence de la [Localité 3].

A la suite de ce contrat de professionnalisation, la salariée était nommée en qualité d'attachée commerciale à compter du ler décembre 2009.

Elle était ensuite promue sur un poste de Conseillère, classe II, niveau D, à compter du 27 septembre 2012, puis sur un poste de Chargée de Portefeuille Particulier à compter du 03 mars 2015.

Madame [U] divorçait à la fin de 1'année 2015 de Monsieur [D] [G], qui détenait un compte professiormel au sein du Crédit Agricole Alpes Provence.

Le compte professionnel de Monsieur [G], ainsi que le compte persomel de Madame [U] faisaient l'objet d'une gestion précontentieuse et contentieuse depuis août 2013 avec un suivi rigoureux des opérations effectuées sur leurs comptes.

A compter du 15 juin 2016, Madame [U] était affectée à l'agence de Cinq Avenues et percevait, dans le dernier état de la relation contractuelle, une rémunération brute mensuelle d'un montant de 2.l45,30 euros (moyerme des trois derniers mois).

Madame [U] était convoquée, par courrier du 29 juillet 2016, à un entretien préalable au licenciement en date du 6 septembre 3016 et convoquée devant le Conseil de discipline par courrier du 19 septembre 2016 pour le 4 octobre 2016.

Par courrier recommandée du 07 octobre 2016, le Credit Agricole a notifié à Madame [U] un licenciement pour cause réelle et sérieuse, en ces termes :

« Suite à votre entretien préalable du 06 septembre 2016 où vous avez pu vous exprimer librement sur les faits qui vous étaient reprochés, et suite à la tenue du Conseil de discipline du 04 octobre 2016, j'ai pris note des observations que vous avez formulées ainsi que des conclusions de ce Conseil.

Je vous rappelle les faits qui vous sont reprochés :

- Le dépôt, sur votre compte personnel, de chèques libellés à l'ordre de la société de votre mari,alors gérée au précontentieux, privant ainsi la Caisse Régionale de sommes qui auraient pu contribuer à réduire la créance qu 'elle détenait sur la société de votre mari :

o Un chèque de 3520 euros du 28.11.2013 endossé par vos soins.

o Un chèque de 2000 euros du 28.11.2013 endossé par vos soins.

- La gestion, dans votre portefeuille, du compte de l'un de vos amis proches, Monsieur [E] [Z] pour lequel vous avez validé, à trois reprises juillet 2015, janvier 2016 et mai 2016, des enveloppes de prêts de 12.000 euros chacune, alors même qu 'il est noté dans les fiches d 'aide à la décision :

o Que M. [Z] a un CDI alors qu 'il perçoit des allocations Pôle Emploi,

o Que, sur la fiche d 'aide à la décision datée de mai 2016, il est indiqué que M. [Z] est logé par la famille alors qu 'un loyer est prélevé sur son compte le 10.05.2016 pour 421,66 euros et le 10.06.2016 pour 505, 66 euros.

Qu 'en conséquence, les revenus mentionnés sur cette fiche d 'aide à la décision (977 euros) sont totalement absorbés par les charges de remboursement des différents prêts (489,69 euros/mois) et le paiement du loyer.

- Le bénéfice à plusieurs reprises, de fonds de la part de M. [E] [Z] :

o 22.09.2015 : Virement de 1200 euros de M. [Z] vers votre compte courant, alors débiteur.

o 13.05.2016 : Emission de deux chèques de 3.622,58 euros et 2.100 euros de M [Z] à votre profit, consécutivement au déblocage, le 12 mai 2016, au profit de M. [Z] de l'une des enveloppes de prêts de 12 000 euros.

Vos agissements constituent des manquements aux dispositions des articles 2 et 6 de l'annexe au règlement intérieur relative au respect de la conformité et à la déontologie des salariés et témoignent d'une absence d'objectivité et d'impartialité dans l'exercice de votre métier.

En effet vos décisions ont été dictées par la satisfaction d 'intérêts privés et non par l 'analyse objective et professionnelle que la Caisse Régionale est en droit d 'attendre de ses collaborateurs.

Les conséquences de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l'Entreprise.

J'ai le regret de vous notifier par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse'.

Madame [K] [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille en date du 20 septembre 2017 pour voir dire le licenciement prononcé sans cause réelle et sérieuse et condamner l'employeur à lui verser des dommages et intérêts pour le préjudice subi.

Par jugement en date du 21 mars 2019, le Conseil des Prud'hommes de Marseille a débouté Madame [U] de l'intégralité de ses demandes.

Par acte en date du 08 avril 2019, Madame [U] a interjeté appel du jugement en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à son encontre était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes indemnitaires.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2021, elle demande à la Cour de :

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a dit que le licenciement prononcé à son encontre était fondé sur une cause réelle et sérieuse et en ce qu'il l'a déboutée de sa demande indemnitaire relative au licenciement sans cause réelle et sérieuse évaluée à 20.000 euros

INFIRMER le jugement rendu en ce qu'il a débouté Madame [U] de sa demande indemnitaire pour le préjudice moral subi évaluée à 3.500 euros

Et, statuant à nouveau, de :

CONDAMNER la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à lui verser :

-la somme de 20.000 euros à titre dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

-la somme de 3.500 euros à titre de dommages et intérêts pour le préjudice moral subi.

-la somme de 2.500 euros à titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

DIRE que le montant des condamnations portera intérêts de droit à compter du jour de l'introduction de la demande en justice avec capitalisation

LA CONDAMNER aux dépens.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2019, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Alples Provence demande à la Cour de :

CONFIRMER le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en date du 21 mars 2019, en ce qu'il a dit et jugé que le licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse

Et, en conséquence,

DEBOUTER Madame [U] de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions

LA CONDAMNER au versement de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile au titre de la procédure de première instance et 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la présente procédure d'appel

LA CONDAMNER aux entiers dépens.

La procédure a été close suivant ordonnance du 25 août 2022.

MOTIFS DE L'ARRET

Sur la validité du licenciement

Madame [K] [U] soutient que les faits fautifs invoqués à l'appui de son licenciement sont prescrits en application de l'article L1332-4 du code du travail. Elle indique que son compte personnel ainsi que le compte professionnel de son ex-mari faisant l'objet d'un suivi rapproché, l'employeur n'a pu méconnaître les prétendus dépôts de chèques professionnels de la société de son ex-mari Monsieur [G] sur son compte personnel le 28 novembre 2013, ni les virements et chèques émis du compte de Monsieur [Z] sur le compte personnel de la salariée les 22 septembre 2015 et 13 mai 2016. Elle indique que le Crédit Agricole ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de la date à laquelle il a eu connaissance des faits fautifs, de sorte que le licenciement disciplinaire, reposant sur des faits prescrits, est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Madame [K] [U] soutient encore que le Crédit Agricole n'a pas respecté les garanties de fond prévues à l'article 13 de la convention collective applicable quant à la mise en oeuvre du Conseil de discipline, affirmant ne pas avoir eu communication de son dossier avant qu'il se réunisse, de sorte que ses droits à la défense n'ont pas pu être respectés.

Elle expose que l'employeur ne peut lui reprocher des faits commis par son ex-mari, soit deux chèques établis par ce dernier sur son compte personnel, en novembre 2013. Elle ajoute que si elle a pu commettre des erreurs de saisie dans la rédaction des fiches d'aide à la décision pour l'obtention du prêt d'un ami, Monsieur [Z], elle n'a pas manqué à son obligation de loyauté. Enfin elle précise que l'employeur était informé depuis 2015 que Monsieur [Z] opérait des virements (avance remboursable) sur son compte afin de l'aider, alors qu'il a attendu le 29 juillet 2016 pour engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour ce motif.

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence fait valoir que les griefs invoqués à l'appui du licenciement de Madame [U] pour cause réelle et sérieuse, ne sont pas prescrits ; que si le compte professionnel de Monsieur [G] et le compte personnel de Madame [U] étaient suivis par le service recouvrement en raison du non respect par la société de Monsieur [G] de ses engagements bancaires, il ne s'agissait pas d'une surveillance quotidienne ; que ce n'est qu'à la suite d'une demande de rachat de prêts auprès de CETELEM et du Crédit Mutuel, effectuée par Madame [U] en mai 2016, que des investigations supplémentaires ont dû être effectuées, soit une enquête qui a été confiée au service de la fraude interne de la Caisse Régionale suivie de l'audition de Madame [U] le 29 juin 2016, date à laquelle elle a pu avoir une parfaite connaissance des faits reprochés à la salariée.

Le Crédit Agricole expose que Madame [U] a bien été destinataire de l'ensemble de son dossier (rapport et annexes joints) avant la tenue du conseil de discipline conformément aux exigences de l'article 13 de la convention collective applicable ; qu'elle n'a d'ailleurs jamais formulé de remarques, ni la déléguée l'accompagnant, quant au manque d'éléments communiqués. Il explique que Madame [U] a reconnu lors du conseil de discipline avoir déposé au moins l'un des chèques incriminés en novembre 2013 sur son compte personnel, arguant de difficultés financières ; qu'elle a volontairement porté des mentions erronées sur la fiche de renseignements afin que des prêts soient octroyés à Monsieur [Z] et qu'elle a reçu plusieurs virements d'argent de la part de ce dernier alors qu'il lui était interdit par le réglement intérieur de recevoir des sommes à titre de cadeaux de la part d'un client.

***

Aux termes de l'articIe L.1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à I'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L'employeur dispose de deux mois à compter du jour où il a eu la connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié pour engager la procédure disciplinaire.

Lorsque les faits fautifs ont été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires, il appartient à l'employeur de rapporter la preuve de ce qu'il n'en a eu connaissance que dans les deux mois ayant précédé l'engagement des poursuites.

En l'espèce, la lettre de licenciement fait état de trois griefs à l'encontre de Madame [K] [U] :

-le dépôt de deux chèques datés du 28 novembre 2013 libellés à l'ordre de la société de son ex-mari Monsieur [G] sur le compte personnel de Madame [U],

-la gestion du compte de l'un de ses amis proches, Monsieur [Z], pour lequel Madame [U] a validé à trois reprises des enveloppes de prêts en juillet 2015, janvier 2016 et mai 2016 en portant sur les fiches d'aide à la décision, des mentions erronées sur sa situation,

-le bénéfice, à plusieurs reprises, de fonds de la part de Monsieur [Z] à son profit les 22 septembre 2015 (virement de 12.000 euros sur son compte courant) et 13 mai 2016 (émissions de 2 chèques de 3622,58 euros et 2100 euros).

Il ressort de l'examen de cette lettre de licenciement que le fait fautif le plus récent reproché à Madame [U] est daté du 13 mai 2016.

Il a été commis plus de deux mois avant l'engagement des poursuites disciplinaires par le Crédit Agricole qui a engagé la procédure de licenciement, suivant lettre de convocation à l'entretien préalable en date du 29 juillet 2016.

Il appartient, par conséquent, à l'employeur de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle il a eu connaissance des faits reprochés à la salariée pour justifier que les faits ne sont pas prescrits.

En l'espèce, le Crédit Agricole explique qu'en mai 2016, Madame [U] a sollicité la Direction des Ressources Humaines afin de se faire racheter un prêt effectué auprès de CETELEM d'un montant de 18.000 euros à l'origine d'un fichage à la Banque de France et d'un prêt dit loi Scellier de 103.000 euros auprès du Crédit Mutuel ; que c'est à l'occasion de l'instruction de cette demande par le service recouvrement, que des mouvements atypiques sur le compte ont été relevés et signalés au service conformité et Fraude interne au Crédit Agricole et que des investigations ont dû être menées, se terminant par l'audition de la salariée le 29 juin 2016.

Cependant, force est de constater que le Crédit Agricole ne verse aux débats ni la demande de rachat de prêts qu'aurait effectuée Madame [U] en mai 2016, ni aucune pièce relative au signalement par son service Recouvrement de mouvements atypiques sur le compte de la salariée auprès du service Conformité et Fraude, ni encore le moindre document concernant l'instruction faite par le service Conformité et Fraude.

Si, dans le rapport remis au Conseil de discipline, il est fait référence à des investigations faites par le service Conformité et Fraude ainsi qu'à des auditions de Madame [U] menées par ce service, aucune date n'est précisée.

Il s'ensuit que, alors que les faits reprochés à la salariée dans la lettre de licenciement sont datés de plus de deux mois mois avant l'engagement de la procédure de licenciement, l'employeur n'est pas en mesure de rapporter la preuve de la date exacte à laquelle il en a eu connaissance.

Dès lors, le licenciement de Madame [U] fondé sur des faits fautifs prescrits en application de l'article L. 1332-4 du code du travail est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Sur les demandes indemnitaires

Il est constant que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence employait plus de 10 salariés et que Madame [U] disposait d'une ancienneté de 7 années, soit supérieure à deux ans, au moment de la rupture de son contrat de travail. Les dispositions de l'article L1235-3 dans sa version applicable au présent litige, trouvent à s'appliquer, de sorte qu'à défaut de réintégration, la salariée licenciée pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, a droit à des dommages et intérêts dont le montant ne peut être inférieur aux salaires des six derniers mois.

Madame [U] verse aux débats une attestation en date du 8 décembre 2016 justifiant son inscription à Pôle Emploi, ainsi qu'une attestation Pôle Emploi en date du 19 décembre 2016 sans toutefois apporter de précisions sur l'éventuelle persistance de sa situation de chômage postérieurement au mois de décembre 2016, ses recherches d'emploi ou sa situation professionnelle.

Compte tenu de son âge au moment de la rupture du contrat de travail (32 ans), de son ancienneté dans l'entreprise (7 ans et 9 mois), de sa qualification, de sa rémunération mensuelle moyenne (2.145,30 euros bruts), mais également de l'absence d'actualisation de sa situation au regard de l'emploi, il convient de lui accorder la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Il convient de dire que le Crédit Agricole devra rembourser à Pôle Emploi les éventuelles indemnités chômage versées à Madame [K] [U] dans la limite de 6 mois de salaire.

La salariée formule une demande de dommages et intérêts à hauteur de 3.500 euros au titre du préjudice moral, sans toutefois caractériser en quoi le licenciement aurait revêtu un caractère brutal, ni le préjudice qui en serait résulté (attestation, certificat médical).

Sa demande sera par conséquent rejetée.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

L'équité commande de confirmer le jugement de première instance relativement aux frais irrépétibles, de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et d'allouer à ce titre la somme de 2.000 euros à Madame [K] [U].

L'employeur, qui succombe, doit être tenu aux dépens de première instance, par infirmation du jugement entrepris, et d'appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Infirme le jugement du Conseil des Prud'hommes de Marseille en date du 21 mars 2019, sauf sur le rejet de la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral et les frais irrépétibles,

Statuant à nouveau des chefs infirmés :

Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Madame [K] [U] la somme de 13.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Dit que la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence devra rembourser à Pôle Emploi, les éventuelles indemnités chômage versées à Madame [K] [U] dans la limite de 6 mois de salaire,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence à payer à Madame [K] [U] une somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence aux dépens de première instance et d'appel,

Dit que le présent arrêt sera notifié à Pôle Emploi PACA.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 19/05734
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;19.05734 ?
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