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25/11/2022 | FRANCE | N°19/03051

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-1, 25 novembre 2022, 19/03051


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1



ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2022



N°2022/398







Rôle N° RG 19/03051 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2RI







[E] [U]





C/





S.A.S. APAVE SUDEUROPE











Copie exécutoire délivrée

le :



25 NOVEMBRE 2022



à :



Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE



Me Jean

-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE









Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00112.





APPELANT

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-1

ARRÊT AU FOND

DU 25 NOVEMBRE 2022

N°2022/398

Rôle N° RG 19/03051 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD2RI

[E] [U]

C/

S.A.S. APAVE SUDEUROPE

Copie exécutoire délivrée

le :

25 NOVEMBRE 2022

à :

Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 13 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F17/00112.

APPELANT

Monsieur [E] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yann ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

S.A.S. APAVE SUDEUROPE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Christophe BIDAL, avocat au barreau de LYON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller, chargés du rapport.

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Stéphanie BOUZIGE, Conseiller

Madame Emmanuelle CASINI, Conseiller

Greffier lors des débats : Monsieur Kamel BENKHIRA

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Novembre 2022.

Signé par Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président et Monsieur Kamel BENKHIRA, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Monsieur [E] [U] a été engagé par la SAS APAVE SUDEUROPE à compter du 1er juin 2007, suivant contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de responsable des ressources humaines de la Région sud-est.

Par lettre du 12 octobre 2016, Monsieur [U] a été mis à pied à titre conservatoire et a été convoqué à un entretien préalable.

Par lettre du 28 octobre 2016, la société APAVE SUDEUROPE a notifié à Monsieur [U] son licenciement pour faute grave, en ces termes :

« Nous faisons suite à notre entretien du 25 octobre 2016, au cours duquel vous étiez assisté de Madame [T].

Les explications que vous nous avez fournies ne nous ont pas permis de modifier notre appréciation des faits qui vous sont reprochés.

Nous sommes donc désormais contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave, pour les raisons suivantes.

1. Le 18 juillet 2016, nous avons été alertés par mail d'un élu, Monsieur [L] [A], du fait qu'un faux mail aurait été utilisé par la Direction d'APAVE SUDEUROPE pour assurer la défense de ses intérêts dans le cadre d'un contentieux prud'homal l'opposant à Monsieur [J] [X].

Ce mail litigieux vous aurait été adressé par Monsieur [I] le 22 avril 2013 à 13h55.

Or, cette pièce fait apparaître un bandeau annonçant des formations spécifiques pour l'été 2014, ce qui, s'agissant d'un mail en date du 22 avril 2013 ne se peut pas et ce qui montre que cette pièce constitue en fait un « montage » artificiel destiné à être produit en justice.

C'est ce qui a été relevé dans l'Arrêt de la cour d'Appel de Nîmes statuant sur le litige entre [J] [X] et l'APAVE SUDEUROPE, dans les termes suivants :

«L'employeur oppose que le délai de 02 mois n'aurait pas été atteint dès lors que le directeur des ressources humaines n'aurait été informé par Monsieur [I] le directeur du Centre de [Localité 9] que le 22/04/2013. Cette correspondance est contestée en sa sincérité même, le délégué du personnel ayant assisté le salarié lors de l'entretien préalable parlant notamment d'un faux ultérieur, ce qui résulterait de la différence d'un bandeau sur le mail annonçant de façon précise une formation APAVE de juin 2014, bandeau à comparer avec un bandeau ignorant cette information en un autre mail de Monsieur [I], le même jour 22/04/2013 ' document produit aussi aux débats. Un tel document serait insuffisant pour l'employeur qui a la charge de la preuve de sa connaissance dans moins de 02 mois des faits qu'il invoque. Il l'a compris en appel puisqu'il ajoute une attestation de Monsieur [I] du 12/04/2016 à proximité immédiate de l'audience de la cour, qui affirme sommairement qu'il aurait découvert les faits seulement en avril 2016' ».

Compte tenu de la gravité des faits dénoncés -lesquels ont fait l'objet d'une alerte pour manquement au code éthique par une organisation syndicale qui a au surplus annoncé le dépôt d'une plainte pénale - la Direction a mené une enquête en vue de faire toute la lumière sur cette pièce litigieuse qui a été fabriquée artificiellement à l'aide d'un montage.

A cet effet, vous avez été interrogé, à plusieurs reprises, en votre qualité de Responsable des Ressources Humaines de la Région Sud-Est, représentant de l'entreprise auprès des avocats pour la gestion des contentieux individuels de votre périmètre géographique et donc du contentieux en question, et à ce titre seul habilité à leur transmettre des pièces, afin de pouvoir en déterminer l'origine.

Compte tenu de vos réponses évasives, nous avons été contraints de vous interroger par écrit.

C'est ainsi que par courrier du 12 septembre 2016, nous vous avons demandé de nous éclairer de façon précise sur l'incohérence du mail litigieux. Par courrier du 14 septembre 2016, vous vous êtes limité à nous indiquer que ce mail vous avait « été transmis en version papier » et que vous n'aviez pas relevé, lors de la transmission de cette pièce au Cabinet d'Avocats qui défendait l'APAVE SUDEUROPE, l'incohérence qu'elle présentait.

Nous vous avons alors à nouveau interrogé, par mail du 21 septembre 2016, vous demandant de «nous indiquer, de manière précise et par écrit, qui vous a remis la version [papier] de ce mail», interrogation à laquelle vous n'avez une fois encore pas répondu. Vous n'avez en effet nommé personne, vous contentant de nous préciser par mail du 23 septembre 2016 que «toutes les pièces du dossier de M. [J] [X] ['] y compris ce mail litigieux [vous avaient] été adressés par la navette interne sous pli confidentiel. ».

Lors de l'entretien préalable, vous avez maintenu votre position.

Cette position n'est toutefois pas tenable car il n'est pas envisageable, alors que vous aviez la responsabilité et donc la maîtrise des dossiers de contentieux sociaux de votre secteur, que vous ne connaissiez pas l'auteur du montage litigieux.

Nous ne pouvons que tirer les conséquences de votre refus persistant à désigner la personne qui vous aurait remis ce mail : vous êtes l'auteur de ce montage, fait extrêmement grave, en ce qu'il met en cause l'intégrité, la moralité et l'image même de la société, travaillant sur habilitation ministérielle, non seulement à l'égard des tiers, mais aussi à l'égard des salariés de notre entreprise. Un tel comportement constitue également un manquement à l'éthique et donc au code éthique de l'entreprise.

Dans ce contexte, vous avez au surplus sciemment apporté des réponses évasives à la Direction qui est pourtant fortement interrogée par les organisations syndicales, ce qui n'est pas acceptable à raison de vos fonctions de Responsable des Ressources Humaines et constitue vis-à-vis de la société, une totale violation de votre obligation de loyauté.

2. De tels faits sont inacceptables et ne sauraient être tolérés au sein de notre entreprise.

Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, qui caractérisent des fautes graves rendant impossible la poursuite de nos relations contractuelles, et ce de façon immédiate, nous vous notifions votre licenciement pour fautes graves, privatif d'indemnité de licenciement et de préavis'.

Contestant son licenciement et sollicitant le paiement d'une prime sur objectifs, notamment, Monsieur [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille, lequel, par jugement de départage du 13 février 2019, a :

- dit que le licenciement d'[E] [U] n'est pas nul,

- dit que le licenciement d'[E] [U] repose sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la SAS APAVE SUDEUROPE à remettre à Monsieur [U] la copie des comptes rendus d'entretien annuels,

- dit n'y avoir lieu d'assortir cette remise d'une astreinte,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire des dispositions du présent jugement qui ne sont pas de plein droit exécutoires par provision,

- dit n'y avoir lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile,

- rejeté toute autre demande,

- condamné [E] [U] aux dépens.

Monsieur [U] a interjeté appel de ce jugement.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2021, il demande à la Cour de :

- infirmer le jugement rendu le 13 février 2019 par le conseil de prud'hommes de Marseille en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes et jugé que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse.

Statuant à nouveau,

- débouter la SAS APAVE SUDEUROPE de ses demandes, fins et conclusions.

- à titre principal, dire et juger que le licenciement intervenu est dépourvu de cause réelle et sérieuse.

- subsidiairement, prononcer la nullité du licenciement intervenu.

- en tout état de cause, condamner la SAS APAVE SUDEUROPE à verser à Monsieur [U] les sommes suivantes :

* 25.150,19 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

* 2.515,02 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis.

* 25.166,96 € à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

* 3. 945,44 € à titre de rappel de salaire sur jours de mise à pied conservatoire.

* 394,54 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur rappel de salaire sur jours de mise à pied conservatoire.

* 170.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ou abusif.

* 40.000 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral.

* 6. 000 € à titre de prime sur objectifs 2015.

* 600 € à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur prime d'objectifs 2015.

- la condamner à remettre les comptes-rendus de l'ensemble des entretiens annuels d'évaluation passés par Monsieur [U] depuis son embauche, et ce, sous astreinte de 150 € par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- la condamner, sous astreinte de 150 € par jour de retard, à compter de la notification de la décision à intervenir, et par document, d'avoir à établir et à délivrer à Monsieur [U] les documents sociaux rectifiés (certificat de travail, attestation Pôle Emploi, solde de tout compte) en fonction des condamnations prononcées, la Cour se réservant le droit de liquider l'astreinte.

- rappeler l'exécution provisoire de droit en application des articles R.1454-14 et R.1454-28 du code du travail.

- fixer, en application de ce dernier article, la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 7.398,61€.

- condamner la SAS APAVE SUDEUROPE outre aux entiers dépens, au paiement de la somme de 4.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 10 juin 2020, la SAS APAVE SUDEUROPE demande à la Cour de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille le 13 février 2019, ce faisant, de débouter Monsieur [U] de l'intégralité de ses demandes, de le condamner à lui payer une somme de 1.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de le condamner aux entiers dépens.

PAR CES MOTIFS

Sur la prescription des faits fautifs

Monsieur [U] soulève la prescription des faits fautifs sur le fondement de l'article L.1332-4 du code du travail en ce qu'il prétend que l'employeur a parfaitement eu connaissance des faits le 18 juillet 2016, dès réception du courriel de Monsieur [A] et de sa propre réponse qui informait l'employeur de sa position qui n'a pas varié au fil des mois; que l'employeur ne prouve pas qu'il a mené une enquête avant de prendre sa décision de licenciement ni que cette prétendue enquête lui a permis de collecter des informations concernant les faits fautifs; qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur n'a pas fait mention d'une faute en lien avec l'établissement d'un faux et d'un usage de faux de sorte qu'il ne s'est pas expliqué sur ces faits. Monsieur [U] soutient également que l'employeur n'a pas mis en oeuvre la procédure de licenciement dans le délai restreint exigé en matière de licenciement pour faute grave puisqu'il reconnaît avoir eu connaissance des faits fautifs le 18 juillet 2016 et avoir attendu le 12 octobre 2016 pour le licencier et avoir prononcé une mise à pied conservatoire le 12 octobre 2016. Monsieur [U] prétend qu'en réalité la SAS APAVE SUDEUROPE ne considérait pas que les faits reprochés étaient de nature à justifier son éviction immédiate puisque le 4 octobre 2016, elle a validé un billet d'avion pour un déplacement professionnel et que le 11 octobre il se voyait confier la mission de présider le CHSCT.

La SAS APAVE SUDEUROPE réplique qu'elle a été contrainte de procéder à des vérifications pour avoir une connaissance exacte de la réalité des faits et la Cour se référera à la chronologie des échanges entre la société et Monsieur [U] préalablement à l'engagement de la procédure de licenciement.

***

Aux termes de l'article L 1332-4 du code du travail 'Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales'.

Le point de départ du délai est constitué par le jour où l'agissement fautif est personnalisé, c'est à dire au jour où l'employeur a une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits reprochés au salarié.

Il ressort des éléments du dossier que :

- le 18 juillet 2016, l'employeur a reçu un mail de Monsieur [A], ancien délégué du personnel qui avait assisté Monsieur [J] [X] lors de l'entretien préalable au licenciement de ce dernier, et qui fait état de la production devant le conseil de prud'hommes d'une pièce (un mail du chef de centre de formation de [Localité 4] du 22 avril 2013 et qui a permis à l'employeur de plaider que celui-ci n'avait eu connaissance des faits fautifs reproché à Monsieur [J] [X] qu'à cette date du 22 avril et donc de faire échec à la prescription des faits qui avait été soulevée par le salarié) qu'il qualifie de 'faux et d'usage de faux'.

- Madame [N] a informé Monsieur [U] le jour même de ce mail et ce dernier a répondu le même jour : 'je ne reviendrais pas sur le contenu de ce mail ci-dessous qui est un tissu de mensonges mais plutôt sur la forme, ne devons nous pas entamer une action contre [L][A] qui adresse ce type de message alors qu'il n'est plus salarié de la société APAVE SUDEUROPE'.

- par mail du 19 juillet 2016, Monsieur [H] a transmis à Monsieur [U] les éléments litigieux concernant le licenciement de Monsieur [J] [X], dont le mail du 22 avril 2013.

- par mail du 3 août 2016, Monsieur [U] a transmis les pièces qu'il détenait concernant cette affaire.

- sollicité par Monsieur [H], Monsieur [I], chef du centre de formation de [Localité 5], a transmis à son employeur plusieurs mails, dont celui du 7 avril 2015 qu'il avait adressé à Monsieur [U] pour l'informer qu'il n'était pas l'auteur du mail litigieux du 22 avril 2013 et que cette pièce constituait un faux.

Il n'est pas justifié par Monsieur [U] que le mail de Monsieur [I] du 7 avril 2015 ait été porté à la connaissance de l'employeur par Monsieur [U].

- un courrier a été adressé par Monsieur [H] à Monsieur [U] le 12 septembre 2016 dans lequel il lui demandait, compte tenu de ses attributions et responsabilités, de l'éclairer 'de façon précise sur l'incohérence du mail litigieux'.

- Monsieur [U] d a répondu le 14 septembre 2016.

- par mail du 21 septembre 2016, Monsieur [H] a indiqué 'nous avons bien reçu votre courrier du 14 septembre 2016 en réponse à notre correspondance du 12 septembre. Par ce courrier, vous nous faites part que le mail de Monsieur [I] du 22/04/2013 vous 'a été transmis en version papier' sans plus de précision. Toutefois et afin de nous permettre de faire toute la lumière sur ce mail litigieux, nous vous remercions de bine vouloir indiquer, de manière précise et par écrit, qui vous a remis la version de ce mail, et ce avant vendredi 23 septembre à 14h'.

- Monsieur [U] a répondu le 23 septembre 2016.

- le 12 octobre 2016, la lettre de convocation à un entretien préalable a été remise en main propre à Monsieur [U].

Monsieur [U] ne produit aucun élément pour établir, qu'au cours de l'entretien préalable, l'employeur n'a pas fait mention d'une faute en lien avec l'établissement d'un faux et d'un usage de faux et qu'il n'aurait pas pu s'expliquer sur ces faits alors même qu'il écrit dans son courrier du 27 octobre 2016 : 'Je fais suite par la présente à l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 octobre 2016 en présence de Mme [V] [T], Chef d agence du Laboratoire Essais et Mesures.

Au cours de cet entretien, il est apparu que vous me reprochiez : d'une part, d'avoir établi un faux ou à tout le moins de ne pas mettre aperçu qu'un document communiqué dans le cadre d'une procédure sociale aurait pu être un faux ; d'autre part, de ne pas avoir répondu avec suffisamment de précision à une situation connue de vous de longue date'.

Il résulte de la chronologie exposée que la SAS APAVE SUDEUROPE, suite à la dénonciation des faits concernant la procédure contentieuse de Monsieur [J] [X] par Monsieur [A], le 18 juillet 2016, a procédé à des investigations auprès de Monsieur [U] lui-même et de Monsieur [I], désigné comme étant l'auteur du mail litigieux du 22 avril 2013, et ce n'est que le vendredi 23 septembre 2016, au terme des dernières explications de Monsieur [U], que la SAS APAVE SUDEUROPE a eu une connaissance exacte de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits et a pu décider qu'ils étaient, selon elle, imputables à Monsieur [U].

La procédure de licenciement ayant été engagée le 12 octobre 2016, les faits fautifs ne sont donc pas prescrits. De même, engagée 13 jours ouvrés à partir du moment où la SAS APAVE SUDEUROPE a eu connaissance des faits, la procédure de licenciement l'a bien été dans un délai restreint.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement

A titre principal, Monsieur [U] demande de voir juger son licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Elle doit être prouvée par l'employeur.

Pour démontrer la réalité, l'imputabilité au salarié et la gravité des faits commis et reprochés dans la lettre de licenciement, la SAS APAVE SUDEUROPE verse :

- le courriel de Monsieur [A] du 18 juillet 2016 : « Le 1er juillet 2013, APAVE SUDEUROPE licencie [D] [J] [X] pour faute grave, sans indemnités, après une mise à pied non rémunérée imposée depuis le 17 juin 2013.

Les griefs «officiels» retenus par l'employeur envers le salarié concernent des prestations effectuées entre février 2012 et février 2013.

Ceux retenus comme «faute grave» à l'encontre du salarié ont été audités par APAVE SUDEUROPE le 11 février 2013 et sanctionnés par une fiche d'écart de « poids 2 », c'est-à-dire « NC moyenne' n'ayant pas d'incidence directe sur la qualité des prestations».

Selon mon analyse d'élu du personnel, choisi par [D] [J] [X] pour le défendre, les faits reprochés, outre leur gravité augmentée à tort par l'employeur, sont prescrits.

Le 4 novembre 2014, le conseil de Prud'hommes de Nîmes transforme le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; [D] [J] [X] reçoit en première instance les indemnités légales, mais la prescription des faits n'est pas retenue.

L'employeur a, en effet, produit une pièce maîtresse (n°47 a) dans son dossier pour contrecarrer la plaidoirie de [D] [J] [X] basée sur cette disposition légale : un mail du chef de centre de formation de [Localité 5] du 22 avril 2013 (pièce n°1).

Ce document lui permet de plaider devant les Prud'hommes de Nîmes le 2 septembre 2014 que «(l'employeur) a été réellement informé des faits le 22 avril 2013, soit moins de 2 mois avant la mise à pieds du 17 juin 2013 ».

Le 1er avril 2015 au matin, lors d'un entretien avec le chef du centre de formation à [Localité 5], celui-ci m'affirme n'avoir jamais envoyé un mail au RRH de [Localité 7] pour lui signifier les erreurs commises par [D] [J] [X]. Il vérifie devant moi l'archive de sa boîte mails envoyés le 22 avril 2013, et ne trouve aucune trace du document en question. Il me demande de le lui transmettre.

Le 1er avril 2015 à 20h06, je lui transmets le mail utilisé par APAVE SUDEUROPE devant les Prud'hommes. Le 2 avril à 10h16, le chef de centre répond par mail son incompréhension (pièce n°2).

Nous échangeons téléphoniquement à ce sujet. Il évoque la possibilité d'un faux. Le 2 avril 2015 à 10h22, le chef de centre m'envoie un «vrai » mail archivé dans sa boîte le 22 avril 2013 (pièce n°3).

La comparaison des 2 documents prouve, à l'évidence, que celui produit par APAVE SUDEUROPE devant le conseil de prud'hommes de Nîmes lors de l'audience du 2 septembre 2014 pour justifier le licenciement sans indemnité de [D] [J] [X] est un faux !

Le 5 juillet 2016, la cour d'appel de Nîmes condamne APAVE SUDEUROPE pour, entre autres, «licenciement sans cause réelle et sérieuse ». Elle retient également la prescription des faits, estimant que le mail du 22 avril 2013 produit par APAVE SUDEUROPE est « ' une correspondance contestée en sa sincérité même' » (pièce n°4).

Ce « faux et usage de faux » est suffisamment grave pour que l'entreprise prenne toutes dispositions pour éviter que de tels agissements, mettant en cause son intégrité morale, cessent. Je ne doute pas que la Direction d'APAVE SUDEUROPE recherchera les responsabilités en interne dans cette affaire, et prendra les mesures qui s'imposent' ».

- le mail litigieux du 22 avril 2013 qui indique avoir été adressé par Monsieur [I] à Monsieur [U] et qui comporte le texte suivant : 'Bonjour M.[U], Vous trouverez ci-joint à mon mail les documents établis par M. [J] [X] concernant des tests CACES qu'il a réalisés ainsi que la fiche de non conformité. Ces non conformités pourraient avoir des conséquences graves sur notre activité. Aussi, je vous remercie de bien vouloir me préciser quelles suites devons nous donner à ces faits '' et comportant, en bas de page, le bandeau suivant : 'nos prochaines journées techniques sur [Localité 8] (...) 27/06/2014 : Performance énergétiques du bâtiment et RT 2012. 03/07/2014 : le Document Unique : faire de l'obligation réglementaire l'outil d'une démarche pérenne de prévention des risques'.

- le mail de Monsieur [I] adressé à Monsieur [U] le 7 avril 2015 qui indique : (sic) '[E], Mercredi 01 avril 2015, [L] [A] se présente au centre de formation de [Localité 5] et m'interpelle sur le fait que je lui ai menti, car preuve à l'appui, j'ai rédigé un mail accusant M.[J][X] de faits graves pouvant avoir des conséquences sur notre activité.

Ce à quoi, je rétorque que je ne suis pas un menteur et que je n'ai rien écrit de la sorte.

Je lui demande de prouver ses dires en m'envoyant ce mail.

Le soir même, [L] [A] m'envoie ce mail ci-dessous en copie.

A ma grande surprise, je trouve effectivement ma signature sur ce mail. Hors je confirme n'avoir jamais rédigé ce texte, d'ailleurs, tu remarqueras que le mail date du 22 avril 2013, alors que les journées techniques annoncent les dates de l'année 2014. J'avoue être perplexe'.

- une attestation de Monsieur [I] qui indique : 'J'atteste par la présente ne pas avoir écrit ce mail du 22 avril 2013. En effet, voici le déroulement de cette affaire : Le 01 avril 2015, [L] [A] se présente et m'interpelle sur l'existence d'un mail que j'aurai rédigé, accusant M.[J] [X] de faits graves pouvant avoir des conséquences sur notre activité (mail datant du 22/04/2013). Je lui montre en direct sur ma boîte mail, l'inexistence de ce mail, adressé à M. [U]. Je demande à M. [A] de me communiquer ce fameux mail et dès réception, j'ai confirmé qu'il était faux, alerté en ce sens par le bandeau publicitaire au bas du mail qui correspondait au printemps 2014, faisant état de journées techniques des 27/06/2014 et du 03/07/2014 alors que ce mail datait de 2013. J'ai donc alerté M. [U] par mail le 07/04/2015, afin de lui démontrer que ce mail était bien un faux et que je ne l'avais donc pas rédigé'.

- l'attestation de Monsieur [A] qui indique : 'Le 01/04/2015, je rencontre [Y] [I] dans son bureau de Chef d'Agence de [Localité 5] (34). Il m'affirme n'avoir jamais rédigé ni envoyé de mail à [E] [U] le 22/04/2013. Il me montre sur l'écran de son ordinateur qu'il n'y a aucune trace de mail à [E] [U] à cette date. Il me demande de lui envoyer le document produit aux Prud'hommes le 02/09/2014. Je le lui envoie dans la journée. Dès réception, il m'appelle pour me dire «ce mail est un faux» Il précise pourquoi : « le bandeau publicitaire à la base du mail est celui correspondant au printemps 2014, puisqu'il fait état de journées techniques les 27/06 et 03/07/2014 ».

4/ Mon entretien avec [E] [U] le 24/02/2016

Le 24/02/2016 au matin, j'ai remis contre signature mon courrier de départ en retraite au secrétariat du bureau d'[E] [U] de [Localité 7] (13). [E] [U] m'a fait entrer dans son bureau pour une discussion «franche et loyale». Au cours de cette discussion, nous avons abordé la fierté affichée d'[E] [U] auprès des élus du personnel de «ne jamais perdre ses procès aux Prud'hommes». Je lui ai prédit qu'il allait perdre en appel dans l'affaire [J] [X], parce que j'avais la preuve qu'il avait produit un faux document, le mail du 22/04/2013. Je lui demande pourquoi il avait agi ainsi. Il me répond : «j'étais obligé ! Sinon M. [J] [X] aurait été élu délégué du personnel de l'agence de [Localité 9] (30) lors des élections de septembre 2013 ! ».

- le mail de Monsieur [U] du 18 juillet 2016 adressé à Monsieur [H] précité.

- un courrier de Monsieur [U] du 14 septembre 2016 qui indique : 'Le 12 septembre 2016, vous m'avez remis un courrier en main propre me demandant « de bien vouloir vous éclairer de façon précise concernant l'incohérence du mail litigieux » dans 'l'affaire [J] [X]'.

Ce courrier m'a particulièrement choqué car depuis la fin Juillet 2016, je me suis entretenu plusieurs fois à ce sujet, avec vous et également avec M. [Z] [S] et j'ai déjà apporté tous les éclaircissements nécessaires.

Ce mail de Monsieur [I] du 22/04/2013 comporte effectivement une incohérence de forme puisque il y a un bandeau publicitaire automatique datant de juin/juillet 2014. Lorsque j'ai fait parvenir la pièce à notre cabinet d'avocats, je n'ai effectivement pas vu cet anachronisme.

Cependant, je n'avais aucune raison de suspecter que cette pièce puisse être problématique puisqu'elle était en parfaite adéquation avec l'ensemble des éléments du dossier et qu'elle a été ensuite corroborée par l'attestation faite par Monsieur [I], sur Cerfa. En effet, lorsque j'ai travaillé sur la constitution des pièces de ce dossier, ce mail m'a été transmis en version papier et venait confirmer les positions que nous avions prises lors du licenciement de M. [J] [X].

Il n'y a donc AUCUN faux dans le fond de ce dossier et mon éthique ne peut être remise en cause. Le fondement du dossier étant bien réel. Le seul reproche acceptable pourrait être de ne pas avoir vu le bandeau de bas de page qui résulte uniquement du format dématérialisé et imprimé d'un document dont je ne suis pas l'auteur. Par contre, je trouve particulièrement dégradant que vous puissiez, alors que j'ai déjà expliqué la situation, remettre en cause mes valeurs éthiques tant professionnelles que personnelles par l'écrit que vous m'avez remis. De plus, je vous tiens régulièrement informé de l'ensemble des dossiers courants et encore plus des contentieux depuis mon entrée dans l'entreprise, il y a 9 ans. En ce qui concerne le dossier de M. [J] [X], je vous ai tenu informé de tous les éléments tant lors de son licenciement que lors de la constitution du dossier contentieux.

Dans ce dossier, il n'y a aucun faux de ma part, tout au plus une incohérence informatique qui devrait, au vu des informations qui ont motivé le licenciement pour faute grave et que je vous ai données depuis 2013, ne pas faire douter la Direction de mon intégrité, bien qu'elle doive répondre à l'alerte pour un EVENTUEL manquement aux règles et valeurs de l' entreprise.

En espérant avoir répondu à votre courrier, je reste à votre disposition pour vous fournir toutes précisions nécessaires'.

- le mail précité de Monsieur [H] du 21 septembre 2016 sollicitant auprès de Monsieur [U] la version papier du mail litigieux.

- la réponse de Monsieur [U] du 23 septembre 2016 : 'Je réponds à votre courriel du 21 septembre 2016 qui une nouvelle fois revient sur ce mail litigieux alors même que je me suis déjà exprimé à plusieurs reprises à l'oral et par écrit auprès de vous et de M. [S] [Z].

A chaque fois que j'ai eu à gérer des dossiers de contentieux prud'homal, je demande à l'agence concernée de m'adresser l'ensemble des pièces me permettant de préparer avec notre cabinet d'avocat notre défense.

Dans le cas présent, toutes les pièces du dossier de M. [J] [X]: attestations de formations, rapports des tests CACES, rapports électriques ... y compris ce mail litigieux m'ont été adressés par la navette interne sous plis confidentiel. II va de soi que la réalité des pièces transmises et leur authenticité ne peut être à mon niveau remise en cause. II m'est cependant totalement impossible d'expliquer la présence d'un bandeau annonçant des formations de 2014 puisque je ne suis ni le rédacteur ni l'émetteur de ce mail. Je tiens aussi à vous préciser que dans ce dossier, j'ai pointé tout au long de la procédure (prud'hommes et Cour d'Appel) beaucoup d'incohérences, de non respect des procédures de délivrance des attestations CACES, de disparition de documents qui ont réapparu modifiés, des rapports de superviseurs alertant la hiérarchie de l'époque sur les écarts majeurs des dossiers de formation et des rapports en électricité que M. [J] [X] avait établis mais qui sont restés sous silence.

Dans ce dossier, je me suis appliqué comme tous les autres à mettre en oeuvre au quotidien les compétences nécessaires pour la défense des intérêts de I'APAVE que ce soit au niveau de la politique RH générale ou en cas de contentieux social.

Depuis neuf ans que nous travaillons ensemble, il me semble que mon sens de la loyauté, du respect de la hiérarchie et mon intégrité ne sont plus à démontrer. Cette confiance en mon travail vous a même conduit à me confier en parallèle de mes missions du Sud Est la région Sud Ouest en tant que Responsable des ressources humaines, Président du CHSCT Sud Ouest et Chef d'établissement du site d'[Localité 3] pendant deux ans y compris pour la gestion des prud'hommes.

Alors aujourd'hui ces demandes répétées, me choquent profondément et commencent à altérer ma santé surtout au regard de l'investissement sans bornes qui a été le mien depuis mon intégration en 2007".

- les attestations de Monsieur [F] et de Monsieur [M], responsables des ressources humaines au sein de la SAS APAVE SUDEUROPE qui attestent que relève de leurs responsabilités le traitement en autonomie des dossiers de contentieux, 'de leur naissance à leur clôture', à savoir la préparation des dossiers avec les avocats afin d'établir l'argumentaire, la collecte des pièces et leur communication aux avocats, la validation des projets de conclusions et précisent que le seul point qui nécessite la décision de Monsieur [H] concerne la poursuite des procédures.

- des bilans et des contrats de travail de salariés au sein du service des ressources humaines à compter de décembre 2016.

La SAS APAVE SUDEUROPE conteste également l'assertion de Monsieur [U] selon laquelle son licenciement s'inscrirait dans un contexte de restructuration du groupe et de suppression de postes et soutient qu'il n'y a eu aucune réduction des effectifs et au contraire des recrutements postérieurement au licenciement de Monsieur [U].

Elle conteste également la valeur probante de l'attestation de Monsieur [Z], produite en juillet 2019, trois ans après la saisine du conseil de prud'hommes, en indiquant qu'il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que Monsieur [Z] est intervenu dans la prise de décision de licencier Monsieur [U] et que Monsieur [Z] a lui-même été licencié et a saisi le conseil de prud'hommes pour contester cette mesure.

Monsieur [U] soutient que ces éléments ne prouvent pas qu'il est l'auteur du mail litigieux du 22 avril 2013 et considère comme non sérieuse l'attestation de Monsieur [A]; que l'intérêt pour lui d'établir un faux mail n'existait pas puisque la démonstration d'une absence de prescription des faits dans le contentieux de Monsieur [J] [X] était déjà faite grâce à une attestation de Monsieur [I] ; que d'ailleurs la cour d'appel de Nîmes n'a pas retenu la prescription des faits fautifs et a uniquement considéré que l'incohérence du bandeau relatif aux informations n'en faisait pas une preuve suffisante pour écarter la prescription ; qu'ainsi les actes qui lui sont imputés n'ont causé aucun préjudice à l'employeur et aucune enquête n'a d'ailleurs été diligentée ; que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce que le mail du 22 avril 2013 serait un faux; que son mail du 14 septembre 2016 pourrait seulement caractériser une insuffisance professionnelle de sa part ; qu'il a tenu informé sa hiérarchie de toutes les informations concernant le contentieux de Monsieur [J] [X] ; qu'il ne disposait d'aucune délégation de pouvoirs ni de responsabilités écrite dans le cadre des fonctions qu'il occupait en lien hiérarchique direct avec Monsieur [H] qui, en conséquence, est le seul responsable ; qu'il n'avait pas la possibilité d'engager la société sur une position procédurale auprès des cabinets d'avocats mandatés par l'employeur et Monsieur [H] devait valider les dossiers qu'il avaient montés avant toute communication aux avocats ; qu'il a eu à déplorer le fait que Monsieur [I] n'hésitait pas à modifier les avenants ou les salaires des salariés sans leur accord et celui de l'employeur ; qu'il a toujours donné entière satisfaction à son employeur et n'a jamais été sanctionné ; que le motif réel de son licenciement est étranger à sa personne et s'est opéré dans un contexte de fusion des sociétés du groupe APAVE, initiée en 2010 par la création d'une société mère contrôlant sept filiales, dont la SAS APAVE SUDEUROPE, et mettant notamment en place une gouvernance unique qui impliquait la suppression de son poste ; que d'ailleurs, suite à son licenciement, son poste a été supprimé, tout comme 72 autres postes, les prétendues embauches alléguées par l'employeur étant, soit des promotions internes, soit des embauches de salariés en contrats de travail à durée déterminée.

Monsieur [U] produit :

- l'attestation de Monsieur [I] du 12 avril 2016 qui a été produite dans la procédure contentieuse de Monsieur [J] [X].

- son courrier du 27 octobre 2016 : 'Je fais suite par la présente à l'entretien préalable qui s'est tenu le 25 octobre 2016 en présence de Mme [V] [T], Chef d agence du Laboratoire Essais et Mesures.

Au cours de cet entretien, il est apparu que vous me reprochiez : d'une part, d'avoir établi un faux ou à tout le moins de ne pas mettre aperçu qu'un document communiqué dans le cadre d'une procédure sociale aurait pu être un faux; d'autre part, de ne pas avoir répondu avec suffisamment de précision à une situation connue de vous de longue date.

Je suis particulièrement choqué et perturbé par cette situation.

En premier lieu, à supposer que le document dont vous avez fait état soit un faux, je réaffirme ne pas en être l'auteur et regrette d'ailleurs que vous n'ayez pas fait appel à un expert en informatique, ce qui aurait été chose aisée, pour analyser mon ordinateur professionnel, et ce pour vous en assurer.

En deuxième lieu, toujours à supposer que ce document soit un faux, ce dont je doute, compte tenu de la date à laquelle il m'a été transmis par navette interne, il m'était impossible de m'en apercevoir. Vous conviendrez en effet : d'une part, que je ne suis ni détective privé, ni spécialiste en matière d'informatique ; d'autre part, que je n'avais aucune raison de remettre en cause la bonne foi de son expéditeur, les relations de notre entreprise reposant sur la confiance, du moins je le croyais.

En troisième lieu, contrairement à ce que vous m'avez indiqué. j'ai toujours répondu de manière honnête, claire et précise à vos demandes sur le sujet concerné. Si tel n'avait pas été le cas, vous n'auriez pas manqué de me convoquer à un entretien préalable, bien avant le 12 octobre 2016.

II est manifeste que mes explications ne vous conviennent pas car vous ne voulez pas les entendre. Je demeure convaincu que votre volonté de faire la sourde oreille s'inscrit en réalité dans le désir de me licencier, et ce, dans la droite ligne de la réorganisation que subit actuellement l'APAVE SUDEUROPE SAS. (...)'.

- trois échanges de mails en mars et octobre 2013 et mars 2016 avec Monsieur [H] dans lesquels Monsieur [U] demande à Monsieur [H] des instructions concernant l'opportunité d'un appel et dans lesquels Monsieur [H] donne des directives, notamment sur un dossier contentieux ayant donné lieu à une rupture conventionnelle.

- l'attestation de Monsieur [O], ancien délégué syndical, qui indique que 'Monsieur [U] n'a jamais été libre de prendre des décisions directes dans les domaines où nous avons échangés. Il devait automatiquement en référer à la Direction RH avant d'affirmer une réponse'.

- l'attestation de Monsieur [P] qui indique que 'l'engagement d'une procédure de licenciement, la qualification de la faute du salarié et la gestion du contentieux étaient systématiquement validés au préalable par la DRH. Cela a été le cas pour le dossier [J] [X]' et l'attestation de Madame [T] qui atteste de faits similaires.

- l'attestation de Monsieur [Z], directeur général de la SAS APAVE SUDEUROPE entre 2011 et 2018 qui indique que 'Monsieur [U] n'avait pas de délégation de pouvoir y compris pour la gestion des contentieux prud'homaux, l'ensemble des dossiers étant, au préalable, validés par Monsieur [H] en tant de DRH, avec des conseils extérieurs (...). Sur la période 2012 à 2018, le groupe APAVE (créé en 2011) a constamment développé des actions de réduction des structures. La SAS APAVE SUDEUROPE a procédé à des réductions d'effectifs, notamment non productifs, dans l'encadrement (...). C'est dans ce contexte que Monsieur [H] et moi-même avons procédé au licenciement pour faute de Monsieur [U] à l'automne 2016. Nous nous sommes servis de la pièce litigieuse du dossier contentieux [J] [X] afin de procéder à la sortie de Monsieur [U]. Malgré des enquêtes internes et notamment des investigations dans notre système information, nous n'avions aucune preuve de sa faute. Il n'y a d'ailleurs eu aucune plainte pénale en faux, ni modification des procédures internes. (...) Enfin je confirme que Monsieur [U] n'a pas été remplacé à son poste aucun recrutement n'a été envisagé suite à son licenciement , l'ensemble de ses missions ont été confiées au DRH de [Localité 6]'.

- l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes du 5 juillet 2016.

*

Il résulte de l'incohérence que comporte le mail litigieux du 22 avril 2013, découlant de sa date de transmission et des dates mentionnées sur le bandeau publicitaire qui l'accompagne, et de l'attestation de Monsieur [I] (qui atteste ne pas être l'auteur de ce mail) que la SAS APAVE SUDEUROPE rapporte bien la preuve de ce que ce mail est un faux. Ce fait est également établi par les circonstances de la découverte du faux telles qu'elles sont relatées par Monsieur [I] (son mail du 7 avril 2015) et par Monsieur Monsieur [A] (son mail du 18 juillet 2016 et son attestation).

La SAS APAVE SUDEUROPE établit également, par les attestations de Monsieur [F] et de Monsieur [M], dont les teneurs ne sont pas contredites par les attestations produites par Monsieur [U], que si les décisions stratégiques et celles relatives à l'engagement d'une procédure contentieuse et sa poursuite relevaient de Monsieur [H], il appartenait bien aux responsables des ressources humaines, dont Monsieur [U], de traiter, en autonomie, les dossiers de contentieux et notamment de les préparer et de communiquer les pièces aux avocats chargés de la défense des intérêts de l'employeur. Monsieur [U] a bien transmis le mail litigieux au conseil de la société, ce qu'il ne conteste d'ailleurs pas, cette décision ne relevant pas de la responsabilité de Monsieur [H]. Par ailleurs, alors qu'il affirme dans son mail du 14 septembre 2016 avoir informé son employeur du dossier [J] [X], il n'en rapporte pas la preuve.

Alors que du fait de ses attributions, Monsieur [U] était le seul habilité à transmettre des pièces aux avocats et donc à en déterminer leur origine, la SAS APAVE SUDEUROPE établit encore les réponses évasives et incohérentes de Monsieur [U] à ce sujet. Ainsi, alors que l'examen du mail litigieux permet de constater qu'il comporte comme expéditeur le nom de Monsieur [I] et comme seul destinataire le nom de Monsieur [U], ce dernier ne donne pas d'explication sérieuse lorsqu'il affirme que 'toutes les pièces du dossier de M. [J] [X] : attestations de formations, rapports des tests CACES, rapports électriques ... y compris ce mail litigieux m'ont été adressés par la navette interne sous pli confidentiel'. Cette seule circonstance qu'un mail, qu'il aurait dû recevoir dans sa boîte mail, se trouve en support papier, dans la navette interne, aurait dû suffire à convaincre Monsieur [U] de la fausseté de cette pièce qu'il a pourtant transmise à l'avocat.

Par ailleurs, malgré des demandes précises et réitérées de son employeur, les mails et courriers de Monsieur [U] démontrent assurément le caractère évasif de ses réponses. De plus, alors que dès le 7 avril 2015, Monsieur [U] a été informé par Monsieur [I] de son entretien avec Monsieur [A], lequel invoquait le mail litigieux du 22 avril 2013,il ne ressort d'aucune pièce que Monsieur [U] a informé sa hiérarchie de cette situation qui présentait un caractère de gravité évidente et c'est au contraire l'employeur qui a sollicité Monsieur [U] pour obtenir les pièces du dossier [J] [X], lors d'échanges de mails des 19 juillet et 3 août 2016.

Monsieur [U] affirme encore qu'il n'avait aucun intérêt à établir un faux puisque l'argument de la prescription était, selon lui, réglé par l'attestation de Monsieur [I] qui avait été également produite au dossier. Cependant, il résulte, d'une part, du mail de Monsieur [A] du 18 juillet 2016 que le mail litigieux a permis au conseil de prud'hommes d'écarter la prescription des faits fautifs soulevée par le salarié et que, d'autre part, l'attestation de Monsieur [I] évoquée par Monsieur [U] est datée du 12 avril 2016 et a donc été produite en cause d'appel alors que la question de l'authenticité du mail du 22 avril 2013 avait été soumise à l'appréciation de la Cour d'appel, comme l'indiquent les énonciations de l'arrêt du 5 juillet 2016.

Par le même procédé, Monsieur [U] produit dans la présente instance une attestation de Monsieur [Z], établie très tardivement le 27 juillet 2019 et produite pour la première fois devant la présente Cour d'appel alors qu'il a perdu son procès devant le juge départiteur. Par ailleurs, Monsieur [Z] a établi cette attestation alors qu'il avait engagé une procédure prud'homale à l'encontre de la SAS APAVE SUDEUROPE. Dans ces circonstances, l'attestation de Monsieur [Z] ne présente pas de garanties probatoires suffisantes pour être retenue d'autant que son auteur n'exclut pas expressément le fait que Monsieur [U] puisse être l'auteur du mail litigieux.

Par contre, il ressort de l'attestation de Monsieur [A] que, lors d'un entretien avec Monsieur [U] le 24 février 2016, ce dernier a reconnu avoir volontairement produit un faux document dans l'affaire [J] [X] et lui a expliqué les raisons de cette décision. Monsieur [U] ne saurait se contenter de conclure que 'ceci n'est pas sérieux' sans présenter une argumentation précise et circonstanciée à ses dénégations quant au contenu de l'attestation de Monsieur [A].

Enfin, il ressort des éléments produits par la SAS APAVE SUDEUROPE (bilans) que la société ne présentait aucune difficulté économique et que, si elle a été en phase de réorganisation au niveau du groupe, elle a bien procédé à plusieurs embauches en contrats de travail à durée déterminée puis en contrats de travail à durée indéterminée au sein de la direction des ressources humaines de la SAS APAVE SUDEUROPE et ce, après le licenciement de Monsieur [U].

Il en résulte que les éléments du dossier produits par la SAS APAVE SUDEUROPE établissent la réalité des faits fautifs et leur imputabilité à Monsieur [U].

Ces faits mettant en cause l'intégrité et l'image même de la SAS APAVE SUDEUROPE et, constituant des manoeuvres volontaires et déloyales en vue de tromper un juge, sont une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.

La faute grave est donc établie.

Sur la nullité du licenciement (demande subsidiaire de Monsieur [U])

Monsieur [U] invoque la nullité de son licenciement pour violation du statut protecteur de conseiller de prud'hommes, sur le fondement de l'article L.2411-22 du code du travail. Selon lui, la protection qui s'attache à sa candidature, et donc l'obligation pour l'employeur de solliciter l'autorisation de l'inspecteur du travail à la mesure de licenciement, a débuté, non pas au jour de l'envoi au ministère de la liste des candidatures mais le 1er septembre 2016, date à laquelle il a annoncé sa candidature à son employeur qui a été validée et acceptée par celui-ci. Monsieur [U] soutient que, loin d'organiser sa protection par une candidature qualifiée de frauduleuse par l'employeur, c'est ce dernier qui lui aurait demandé de la présenter afin que la société soit représentée au sein du conseil de prud'hommes. Il a d'ailleurs effectué les démarches en vue de cette candidature, et ce alors même que le décret du 11 octobre 2016, qui précise les modalités des désignations, n'était pas encore paru.

La SAS APAVE SUDEUROPE soutient que la candidature de Monsieur [U] était étrangère à toute demande de la société ; que Monsieur [U] ne peut valablement revendiquer le statut protecteur au titre d'une prétendue candidature dès lors que son nom ne figure pas sur la liste des conseillers prud'hommes pour le mandat 2018-2021, publiée par arrêté du 12 avril 2018 ; qu'au surplus, la candidature de Monsieur [U] n'était pas imminente ; que si le nouveau mode de désignation des conseillers prud'hommes découle de l'ordonnance du 31 mars 2016, les modalités de cette désignation n'ont été connues qu'au terme d'un décret du 11 octobre 2016, qui prévoyait notamment que les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures seraient fixées par un arrêté conjoint des ministres de la justice et du travail et que le dépôt des listes serait effectué par un mandataire de liste nommé pour chaque organisation syndicale ; qu'au moment où Monsieur [U] a fait part à la société de sa volonté de présenter sa candidature à un mandat de conseiller prud'hommes, soit au 1er septembre 2016, les modalités de la nouvelle désignation, telle qu'elle est instituée par l'ordonnance du 31 mars 2016, demeuraient encore inconnues ; que l'arrêté fixant la date d'ouverture du dépôt des candidatures n'a été publié que le 5 mai 2017, soit plus de huit mois après le courrier d'information de Monsieur [U] relative à sa décision de présenter sa candidature; qu'il est évident, au vu de cette chronologie, que la candidature de Monsieur [U] ne revêt aucun caractère d'imminence s'agissant d'une candidature annoncée plusieurs mois avant l'échéance, alors même que ni les modalités de la désignation ni les dates de dépôt des candidatures n'étaient connues ; qu'une telle candidature est manifestement frauduleuse et poursuit vraisemblablement un unique but, celui d'échapper au licenciement puisque, depuis le 18 juillet 2016, Monsieur [U] était parfaitement informé de l'existence du faux litigieux et conscient de la menace disciplinaire à son égard et qu'à partir de cette date, jusqu'à sa convocation à un entretien préalable, la société APAVE SUDEUROPE n'a eu de cesse de l'interroger sur les circonstances de la production de la pièce litigieuse, en vain.

***

L'article L.2411-22 du code du travail dispose que 'le licenciement du conseiller de prud'homme ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.

Cette autorisation est également requise pour :

(...)

2° Le salarié candidat aux fonctions de conseiller prud'homme dès que l'employeur a reçu notification de la candidature du salarié ou lorsque le salarié fait la preuve que l'employeur a eu connaissance de l'imminence de sa candidature, et pendant une durée de six mois après la publication des candidatures par l'autorité administrative.

Le bénéfice de cette protection ne peut être invoqué que par le candidat dont le nom figure sur la liste déposée'.

Il résulte de ce texte que la période de protection spéciale des candidats aux élections de conseillers prud'hommes court à compter de la publication de la liste des candidatures. Son point de départ peut cependant être fixé antérieurement, soit à la date à laquelle l'employeur a eu connaissance de l'imminence de la candidature du salarié, si le salarié en rapporte la preuve, soit à la date de notification, par le mandataire de la liste, de la proposition de sa candidature, dans le cas où cette formalité a été effectivement accomplie.

Par ailleurs, le nouveau mode de désignation des conseillers prud'hommes découle de l'ordonnance du 31 mars 2016 qui précise notamment que 'la déclaration de candidature résulte du dépôt d'une liste de candidats pour chaque conseil de prud'hommes par les mandataires des organisations auxquelles ont été attribués des sièges en application de l'article L.1441-4". Les modalités de cette désignation n'ont été connues qu'au terme du décret du 11 octobre 2016 et l'arrêté du 5 mai 2017 a précisé les dates d'ouverture et de clôture du dépôt des candidatures par les organisations syndicales et professionnelles.

En l'espèce, le nom de Monsieur [U] ne figurait pas sur la liste des conseillers prud'hommes proposée par son organisation syndicale pour le mandat 2018-2021 publiée par l'arrêté du 12 avril 2018.

Monsieur [U] invoque également la protection issue de l'imminence de sa candidature. Cependant, Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve que le mandataire de la liste a proposé une candidature à son nom, le formulaire évoqué par Monsieur [U], qu'il a rempli et daté du 1er septembre 2016, étant un simple document élaboré par l'UPE 13 destiné à recueillir de façon anticipée des candidatures en vue des désignations des conseillers prud'homaux pour le collège patronal (la date d'ouverture du dépôt des candidatures n'a été publié que par arrêté du 5 mai 2017), candidatures que l'organisation syndicale pouvait parfaitement écarter, ce qui est le cas puisque Monsieur [U] n'a pas été présenté sur la liste par le mandataire.

Dans ces conditions, Monsieur [U] ne peut invoquer la protection issue de l'article L.2411-22 du code du travail.

Ainsi, il convient de débouter Monsieur [U] de ses demandes en paiement d'une indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, d'une indemnité conventionnelle de licenciement, de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou nul et d'un rappel de salaire au titre de la mise à pied conservatoire.

Sur la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral

Invoquant une rupture brutale du contrat de travail, des accusations sans fondement qui ont mis en doute sa probité et sa loyauté à l'égard de son employeur et la dégradation de son état de santé en lien avec son licenciement, Monsieur [U] demande la somme de 40.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral.

Cependant, alors que le licenciement pour faute grave a été jugé fondé, Monsieur [U] ne caractérise aucune circonstance ayant entouré le licenciement qui pourrait être qualifiée de vexatoire.

Dans ces conditions la demande sera rejetée.

Sur la demande au titre d'un rappel de prime

Monsieur [U] invoque le fait qu'il a perçu une 'prime sur objectifs' chaque année, entre 2010 et 2014, et que l'employeur ne rapporte pas la preuve de ce qu'il n'aurait pas réalisé ses objectifs à compter de 2015. Ainsi, en l'absence d'objectifs à atteindre, il considère être fondé à réclamer les primes d'objectifs. Selon les fiches intitulées 'mesures salariales', il apparaît qu'il a perçu une prime entre 2010 et 2014 en raison de l'accomplissement des objectifs qui lui avaient été fixés, ce dont il ressort que l'employeur avait bien pour usage de lui verser une prime constante et annuelle.

La SAS APAVE SUDEUROPE conclut que ladite prime n'est pas contractualisée ni obligatoire par l'effet de dispositions conventionnelles ; que Monsieur [U] a perçu des primes individuelles de montant et de périodicité variables qui étaient accordées à la discrétion de l'employeur; qu'ayant quitté les effectifs de la société avant le versement de la prime 2016, il n'est pas fondé à en demander le paiement.

***

La prime sur objectifs n'a pas été prévue au contrat de travail et son versement n'est pas obligatoire en application d'une disposition conventionnelle.

Il est produit des fiches intitulées 'mesures salariales' qui indiquent que, de 2010 à 2014, Monsieur [U] a perçu des primes intitulées 'prime individuelle' comportant les motifs suivants: 'réussite des objectifs fixés' ou 'atteinte des objectifs fixés' pour l'année précédente. Il s'agit donc d'une gratification versée par l'employeur lorsque les objectifs du salarié ont été respectés.

Monsieur [U] ne rapporte pas la preuve d'un usage en ce qu'il ne justifie pas des caractères de généralité et de fixité dans le versement de cette prime puisque les montants versés étaient très différents d'une année sur l'autre et que le mode de calcul convenu n'est pas établi.

Dans ces conditions, la demande sera rejetée.

***

La disposition du jugement qui condamne la SAS APAVE SUDEUROPE à remettre à Monsieur [U] la copie des comptes rendus d'entretien annuel n'est pas critiquée par la SAS APAVE SUDEUROPE. Il n'y a pas lieu de prévoir une astreinte à cette obligation, aucun élément laissant craindre une résistance de la SAS APAVE SUDEUROPE n'étant versé au débat.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les dépens

Les dispositions du jugement relatives aux frais irrépétibles et aux dépens seront confirmées et il est équitable de condamner Monsieur [U] à payer à la SAS APAVE SUDEUROPE la somme de 1.500 € au titre des frais non compris dans les dépens qu'elle a engagés en cause d'appel.

Les dépens d'appel seront à la charge de Monsieur [U], partie succombante par application de l'article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile et en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Monsieur [E] [U] à payer à la SAS APAVE SUDEUROPE la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Monsieur [E] [U] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Ghislaine POIRINE faisant fonction


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-1
Numéro d'arrêt : 19/03051
Date de la décision : 25/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-25;19.03051 ?
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