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24/11/2022 | FRANCE | N°21/13151

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-2, 24 novembre 2022, 21/13151


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2



ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/790













Rôle N° RG 21/13151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMF







S.C.I. PARC D'EXPOSITION ET DE VENTES DE [Adresse 4]





C/



S.A.S. COQUILLAGES DU ROY RENE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Caroline DE FORESTA



Me Nathalie D

ACLIN









Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00869.





APPELANTE



S.C.I. PARC D'EXPOSITION ET DE VENTES DE [Adresse 4] pris...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-2

ARRÊT

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/790

Rôle N° RG 21/13151 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BICMF

S.C.I. PARC D'EXPOSITION ET DE VENTES DE [Adresse 4]

C/

S.A.S. COQUILLAGES DU ROY RENE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Caroline DE FORESTA

Me Nathalie DACLIN

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par le Président du tribunal judiciaire d'AIX EN PROVENCE en date du 20 juillet 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00869.

APPELANTE

S.C.I. PARC D'EXPOSITION ET DE VENTES DE [Adresse 4] prise en la personne de son gérant en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 4]

représentée par Me Caroline DE FORESTA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.S. COQUILLAGES DU ROY RENE

prise en la personne de son représentant légal en exercice

dont le siège social est situé [Adresse 3]

représentée par Me Nathalie DACLIN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et assistée de Me Nadia MOGAADI, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 18 octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

M. Gilles PACAUD, Président

Mme Catherine OUVREL, Conseillère rapporteur

Mme Angélique NETO, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022,

Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSÉ DU LITIGE

Selon bail commercial du 1er juin 2007, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] a donné en location à monsieur [P] [H] et monsieur [U] [W] un local de 95m² sur un terrain d'environ 1 000 m² situé [Adresse 1].

Par cession du 13 juillet 2020, ce bail a été cédé à la SAS Coquillages du Roy René avec l'accord de la bailleresse.

Selon bail commercial du 1er mars 2014, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] a donné en location à la société Provence Azur Immobilier un local de 30 m² sur un terrain d'environ 1 000 m² situé [Adresse 1].

Par cession du 13 juillet 2020, ce bail a été cédé à la SAS Coquillages du Roy René avec l'accord de la bailleresse.

Enfin, selon bail commercial du 1er janvier 2013, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] a donné en location à la SAS Coquillages du Roy René un local de 250 m² sur une parcelle de terrain d'environ 1 800 m² situé [Adresse 3].

Afin de regrouper les trois locaux au sein du bail commercial principal du 1er janvier 2013, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] et la SAS Coquillages du Roy René ont conclu un avenant en date du 13 juillet 2020, aux termes duquel les parties ont étendu l'assiette des lieux loués en y ajoutant les locaux donnés précédemment à bail par contrats de bail commercial en date des 1er juin 2007 et 1er mars 2014.

Compte tenu de l'état des locaux, des travaux nécessaires sur le fonds de commerce, et eu égard à l'échec des négociations entre les parties, la SAS Coquillages du Roy René a saisi le juge des référés.

Par ordonnance réputée contradictoire en date du 20 juillet 2021, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :

condamné la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] à payer à la SAS Coquillages du Roy René la somme provisionnelle de 45 184,04 euros à valoir sur le coût des travaux de réparation des locaux laissés à bail commercial,

enjoint à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] de communiquer à la SAS Coquillages du Roy René le dossier technique amiante des locaux objet du bail commercial en date du 1er janvier 2013 étendu par avenant du 13 juillet 2020, ce dans un délai d'un mois à compter de la signification de la présente ordonnance,

dit cette injonction assortie de l'astreinte de 70 euros par jour de retard passé ce délai,

condamné la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] à payer à la SAS Coquillages du Roy René la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Selon déclaration reçue au greffe le 10 septembre 2021, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] a interjeté appel de la décision, l'appel portant sur toutes les dispositions de l'ordonnance déférée dûment reprises.

Par ordonnance d'incident du 19 mai 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- dit que les demandes formulées par la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] tendant à voir statuer sur les exceptions de nullité de l'assignation en référé du 3 juin 2021, de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, et de la saisie attribution, sur la fin de non recevoir au titre des pouvoirs du "tribunal" et de son incompétence, sur la condamnation à titre provisionnel de la somme de 47 441,22 euros outre les frais de saisie ne sont pas de la compétence du conseiller de la chambre,

- prononcé la nullité de la signification délivrée le 29 juillet 2021 à la requête de la SAS Coquillages du Roy René et rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'intimée tenant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,

- déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] à l' encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

- condamné la SAS Coquillages du Roy René à payer à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'incident.

Par dernières conclusions transmises le 27 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] demande à la cour de :

À titre principal et in limine litis :

' rejeter les exceptions et demandes adverses,

' dire que le principe du contradictoire, de la loyauté des débats et de bonne foi n'ont pas été respectés,

' confirmer l'ordonnance d'incident du 19 mai 2022 annulant la signification de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021,

' recevoir et faire droit à l'appel du 10 septembre 2021 de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021,

' faire droit à la fin de non recevoir et dire que le tribunal n'avait pas le pouvoir juridictionnel et était incompétent pour rendre cette ordonnance selon les articles 122 et 835 du code de procédure civile,

' dire que l'assignation en référé du 3 juin 2021 est nulle et l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021 l'est également,

' dire nulle la saisie attribution et ses suites,

À titre subsidiaire :

' réformer l'ordonnance du 20 juillet 2021 et dire que les travaux ne ressortent pas de l'article 606 du code civil et de l'article 6 du bail,

' dire qu'elle ne doit pas le paiement des travaux de 45 184,04 € qui doivent rester à la charge de la SAS Coquillages du Roy René,

' débouter la SAS Coquillages du Roy René de sa demande de remboursement des frais d'entretien des canalisations et de fosse qui incombent à la locataire,

' réformer l'ordonnance en ce qu'elle l'a condamnée à communiquer le rapport amiante et dire n'y avoir lieu à astreinte, ce rapport ayant déjà été communiqué,

En tout état de cause :

' débouter la SAS Coquillages du Roy René de ses demandes,

' condamner la SAS Coquillages du Roy René à lui payer la somme saisie de 47 441,22 euros, les frais de saisie, outre les intérêts légaux à compter de la saisie du 21 septembre 2021, et, subsidiairement, à compter de la décision à intervenir,

' dire que les sommes dues seront assorties des intérêts à compter de la saisie-attribution avec capitalisation,

' condamner la SAS Coquillages du Roy René à lui payer la somme de 5 000 € de dommages et intérêts en réparation de son préjudice non matériel outre intérêts légaux à compter de la saisie-attribution,

' condamner la SAS Coquillages du Roy René à lui payer la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens de l'incident comprenant les frais de constat du 22 janvier 2022,

' réserver ses doits à obtenir le paiement de sommes complémentaires.

En premier lieu et à titre principal, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] invoque les articles 54, 56 et 648 du code de procédure civile outre 73 et 114 du code de procédure civile pour justifier la nullité de l'assignation qui lui a été délivrée le 3 juin 2021 à une adresse qui n'est pas celle de son siège social. Elle soutient ne pas avoir eu connaissance de la procédure autrement, alors que l'intimée connaissait parfaitement l'adresse de son siège social fixée au moins depuis 2006 au [Adresse 4]. Elle indique que cette adresse figure sur les baux de 2006, du 1er juin 2007, du 1er janvier 2013 et du 1er mars 2014. Elle conteste tout changement récent d'adresse de son siège social. Elle argue d'une erreur dans les mentions des actes de cession du 13 juillet 2020 et estime le site internet société.com non fiable. Elle justifie au contraire par la production d'extrait- K-Bis de la SCI de 2019 et du 9 septembre 2021 de son adresse au [Adresse 4]. Elle produit un constat d'huissier de justice du 19 janvier 2022 qui démontre qu'elle ne peut aucunement être considérée comme domiciliée, même par erreur, au [Adresse 2]. Elle met en cause les diligences de l'huissier de justice ayant délivré l'assignation le 3 juin 2021. Elle ajoute que le grief est constitué, et, en déduit que sont nulles, l'assignation, l'ordonnance subséquente et la saisie-attribution pratiquée en exécution, malgré la signature apposée sur l'acte d'acquiescement du 23 septembre 2021 par le gérant de la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4].

En deuxième lieu, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] invoque l'incompétence et le défaut de pouvoir du juge des référés en raison des contestations sérieuses affectant les prétentions de la SAS Coquillages du Roy René.

A titre très subsidiaire, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] fait valoir que les travaux ne relèvent pas de l'article 606 du code civil, qu'il n'y a pas eu de mise en demeure valable préalable obligatoire dans la mesure où une simple lettre aux associés ne peut palier cette carence, et, que la locataire ne remplit pas ses obligations prévues aux articles 6 et 7 du bail. La SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] fait valoir que le projet de travaux d'isolation des combles, les travaux de réfection de la toiture, le projet d'installation de rideaux métalliques, et le projet de réfection de l'enrobé du parking n'incombent pas au bailleur. Elle s'oppose à tout remboursement des frais de rebouchage de canalisations dont l'entretien relève de la locataire, surtout au vu de son activité. Enfin, elle soutient avoir remis le rapport amiante à sa locataire.

Enfin, elle demande le remboursement provisionnel des sommes saisies et l'indemnisation de ses préjudices à raison des démarches induites et de l'énergie dépensée.

Par dernières conclusions transmises le 3 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la SAS Coquillages du Roy René sollicite de la cour qu'elle :

renvoie les parties au fond,

dise n'y avoir lieu à article 700 du code de procédure civile,

dise que chaque partie conserve la charge de ses propres dépens.

La SAS Coquillages du Roy René soutient que, tant l'assignation délivrée à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] le 3 juin 2021, que la signification de l'ordonnance entreprise, le 29 juillet 2021, ont été délivrées à l'adresse mentionnée et notifiée par la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] sur tous les derniers actes signés entre les parties, à savoir au [Adresse 2]. L'intimée fait valoir que l'huissier de justice a procédé aux diligences requises, le voisinage confirmant l'adresse, quand bien même celle-ci n'est pas celle du siège social de la SCI. Elle soutient que l'erreur commise ainsi par l'huissier de justice a été confortée par plusieurs faits concordants tenant en l'adresse déclarée par l'appelante dans le bail initial, dans les trois actes de cession du 13 juillet 2020, et lors de l'acte d'acquiescement à la saisie sur compte bancaire du 23 septembre 2021, tenant également à l'adresse indiquée pour cette SCI sur les pages jaunes et sur le site internet société.com.

La SAS Coquillages du Roy René ajoute qu'au vu du relevé cadastral des lieux loués, les associés de la SCI seraient propriétaires en propre de ceux-ci, de sorte qu'il existerait une contestation sur la qualité même de propriétaire de la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4].

La SAS Coquillages du Roy René admet, néanmoins, que l'assignation délivrée est irrégulière et indique entendre saisir le juge du fond, s'oppose à tout paiement de dommages et intérêts et assure avoir tenté la résolution amiable du conflit.

L'instruction de l'affaire a été close par ordonnance en date du 4 octobre 2022.

Par conclusions transmises le 14 octobre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] demande à la cour de :

' prononcer le rabat de l'ordonnance de clôture,

' recevoir les présentes conclusions,

' déclarer tardives les conclusions signifiées par la SAS Coquillages du Roy René le 3 octobre 2022, au regard du principe du contradictoire, de la loyauté des débats et de la bonne foi, et rejeter ces conclusions,

' débouter la SAS Coquillages du Roy René, au cas où la cour ne rejetterait pas ses dernières conclusions, de ses demandes,

' dire n'y avoir lieu à renvoi au fond devant le tribunal.

Elle reprend ensuite l'ensemble de ses demandes principales et subsidiaires précédemment développées dans ses écritures du 27 septembre 2022.

La SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] entend que les conclusions de la SAS Coquillages du Roy René du 3 octobre 2022 soient écartées comme étant tardives, les siennes du 27 septembre 2022 ne faisant que reprendre ses écritures du 20 octobre 2021 pour y intégrer les effets de l'ordonnance d'incident du 19 mai 2022.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La cour d'appel précise, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de 'constatations', de 'prise d'acte' ou de 'dire et juger' qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques.

Sur le rabat de l'ordonnance de clôture et les écritures transmises par l'intimée le 3 octobre 2022

En vertu de l'article 803 du code de procédure civile, l'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation. Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.

L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.

Il résulte de l'article 15 du Code de procédure civile que les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu'elles produisent et les moyens de droit qu'elles invoquent, afin que chacune soit à même d'organiser sa défense.

En vertu de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. Il ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations.

En l'occurrence, par ordonnance de fixation du 19 octobre 2021, la présente affaire a été fixée au 18 octobre 2022 et la clôture de son instruction a été, alors, annoncée au 4 octobre 2022. Bien que l'appelante ait conclu une première fois le 20 octobre 2021, puis le 27 septembre 2022 et alors que la clôture de l'instruction a été prononcée effectivement le 4 octobre 2022, l'intimée n'a conclu au principal, et pour la première fois, que la veille de celle-ci, le 3 octobre 2022.

Force est de constater qu'aucune cause grave ne justifie la révocation de l'ordonnance de clôture, mais que les conclusions de l'intimée n'ont pas été transmises en temps utiles, et violent le principe du contradictoire ainsi que le respect des droits de la défense, l'appelante n'étant pas alors en mesure de répliquer, avant le prononcé de la clôture.

En conséquence, il convient de ne pas révoquer l'ordonnance de clôture, mais d'écarter des débats les conclusions transmises par la SAS Coquillages du Roy René le 3 octobre 2022, tout comme le seront nécessairement celles du 14 octobre 2022 transmises par l'appelante.

Sur la demande de confirmation de l'ordonnance d'incident

Par ordonnance d'incident du 19 mai 2022, la conseillère de la chambre 1-2 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence a :

- dit que les demandes formulées par la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] tendant à voir statuer sur les exceptions de nullité de l'assignation en référé du 3 juin 2021, de l'ordonnance de référé du 20 juillet 2021, et de la saisie attribution, sur la fin de non recevoir au titre des pouvoirs du "tribunal" et de son incompétence, sur la condamnation à titre provisionnel de la somme de 47 441,22 euros outre les frais de saisie ne sont pas de la compétence du conseiller de la chambre,

- prononcé la nullité de la signification délivrée le 29 juillet 2021 à la requête de la SAS Coquillages du Roy René et rejeté la fin de non recevoir soulevée par l'intimée tenant à l'irrecevabilité de l'appel comme tardif,

- déclaré recevable l'appel interjeté par la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] à l' encontre de l'ordonnance rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

- condamné la SAS Coquillages du Roy René à payer à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] la somme de 1 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens d'incident.

Aucun déféré n'a été élevé contre cette décision, seule voie de recours ouverte à son encontre.

Dès lors, cette décision est définitive et il n'y a pas lieu pour la cour de 'confirmer' cette ordonnance, ce litige ne lui étant pas dévolu.

Sur l'exception de nullité relative à l'assignation du 3 juin 2021, et de l'ordonnance subséquente

En vertu de l'article 655 du code de procédure civile, si la signification à personne s'avère impossible, l'acte peut être délivré soit à domicile, soit, à défaut de domicile connu, à résidence.

L'huissier de justice doit relater dans l'acte les diligences qu'il a accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l'impossibilité d'une telle signification.

La copie peut être remise à toute personne présente au domicile ou à la résidence du destinataire.

La copie ne peut être laissée qu'à condition que la personne présente l'accepte et déclare ses nom, prénoms et qualité.

L'huissier de justice doit laisser, dans tous ces cas, au domicile ou à la résidence du destinataire, un avis de passage daté l'avertissant de la remise de la copie et mentionnant la nature de l'acte, le nom du requérant ainsi que les indications relatives à la personne à laquelle la copie a été remise.

L'article 690 du code de procédure civile prévoit que la notification destinée à une personne morale de droit privé ou à un établissement public à caractère industriel ou commercial est faite au lieu de son établissement. A défaut d'un tel lieu, elle l'est en la personne de l'un de ses membres habilité à la recevoir.

En l'espèce, force est de relever que la SAS Coquillages du Roy René a assigné la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] par acte du 3 juin 2021 devant le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence. Cet acte a été délivré à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] à l'adresse suivante : [Adresse 2]. L'huissier a procédé par signification à étude après avoir retenu que le domicile était certain car 'le destinataire de l'acte est inscrit au registre du commerce', et, alors que 'personne n'est présent ou ne répond'. L'huissier a noté également n'avoir pu avoir de précisions suffisantes, lors de son passage, sur le lieu où rencontrer le destinataire de l'acte. C'est au demeurant à la même adresse que l'ordonnance entreprise du 20 juillet 2021 a été signifiée le 29 juillet 2021, l'huissier de justice ajoutant, alors, que l'adresse était confirmée par le voisinage.

Certes, cette adresse est celle figurant comme étant celle de la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] dans l'avenant et les actes de cession des fonds de commerce du 13 juillet 2020. Toutefois, tous les baux commerciaux signés par la SAS Coquillages du Roy René, ou par son gérant direct ou indirect, monsieur [H], le 1er juin 2007, le 1er mars 2014, le 1er janvier 2013, portent la mention de l'adresse [Adresse 4]. Aux termes des extraits d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés, tant à jour au 4 novembre 2019, qu'au 9 septembre 2021 ou encore au 22 septembre 2022, il appert que le siège social de la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] est situé [Adresse 4].

Il s'infère de ces éléments que l'assignation du 3 juin 2021 n'a pas été délivrée au siège social de la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4], alors défenderesse devant le premier juge qui a ainsi rendue une décision réputée contradictoire. L'irrégularité ainsi commise a donc causé un grief à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] en ce qu'elle n'a pu présenter ses moyens et défenses devant le premier juge. .

Cette assignation est donc irrégulière et cette irrégularité cause grief à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] en ce qu'elle porte atteinte à ses droits de la défense et au principe de la contradiction. L'assignation doit donc être annulée, ce qui emporte privation d'effets juridiques de l'ensemble des actes de procédure subséquents dont l'ordonnance du 20 juillet 2021 qui doit également être déclarée nulle.

L'acte introductif de l'instance initiale étant nulle, l'ordonnance de référé est nulle, sans aucune possibilité d'évocation.

Sur la nullité de la saisie-attribution et le remboursement des sommes saisies

Par l'effet de la présente décision qui annule l'ordonnance entreprise, la saisie attribution pratiquée le 21 septembre 2021 se trouve privée de bas légale puisque le titre qui la justifiait n'existe plus. Il n'y a donc pas lieu, qui plus est en référé, d'annuler la saisie-attribution qui est privée de fondement en exécution de la présente décision.

En tout état de cause, en cas de difficulté quant à la validité de cette voie d'exécution, seule le juge de l'exécution est compétent pour apprécier et trancher cette difficulté.

Il n'y a donc pas lieu à annuler la saisie-attribution.

De même, aucune demande en remboursement des sommes saisies ne peut prospérer devant la cour, celui-ci relevant de l'exécution même de l'arrêt à intervenir. Il n'y a donc pas lieu à nouvelle condamnation prononcée contre la SAS Coquillages du Roy René en remboursement des sommes saisies.

Sur les dommages et intérêts

Bien que non fondée et irrégulièrement engagée, l'action de la SAS Coquillages du Roy René ne revêt pas pour autant un caractère abusif en l'absence de faute dolosive de sa part dans l'exercice de son droit d'agir.

Par ailleurs, la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] ne démontre pas l'existence d'un préjudice qui ne soit pas déjà indemnisé par l'effet de l'arrêt qui induit le remboursement des sommes saisies, avec les intérêts légaux applicables.

Dès lors, il n'y a pas lieu de faire droit à cette demande de dommages et intérêts.

Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens

L'intimée supportera les dépens de première instance et d'appel.

De plus, la SAS Coquillages du Roy René sera condamnée à verser à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] une indemnité de 4 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Dit n'y avoir lieu à révoquer l'ordonnance de clôture du 4 octobre 2022,

Ecarte des débats les conclusions transmises le 3 octobre 2022 par la SAS Coquillages du Roy René,

Dit n'y avoir lieu à prendre en compte les conclusions de l'appelante transmises le 14 octobre 2022 dès lors qu'elles sont postérieures à la clôture non révoquées,

Dit n'y avoir lieu de confirmer l'ordonnance d'incident du 19 mai 2022,

Dit l'assignation délivrée le 3 juin 2021 par la SAS Coquillages du Roy René à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] en vue de l'audience devant le juge des référés d'Aix-en-Provence du 22 juin 2021 nulle et de nul effet,

Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance subséquente rendue le 20 juillet 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence,

Dit n'y avoir lieu à prononcer la nullité de la saisie-attribution du 21 septembre 2021,

Dit n'y avoir lieu à condamner la SAS Coquillages du Roy René à rembourser à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] la somme de 47 441,22 € au titre de la saisie-attribution pratiquée,

Déboute la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] de sa demande de dommages et intérêts provisionnels pour procédure abusive,

Condamne la SAS Coquillages du Roy René à verser à la SCI du Parc d'Exposition et de Ventes de [Adresse 4] la somme de 4 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SAS Coquillages du Roy René au paiement des dépens de première instance et d'appel,

La Greffière Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-2
Numéro d'arrêt : 21/13151
Date de la décision : 24/11/2022
Sens de l'arrêt : Annulation

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;21.13151 ?
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