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24/11/2022 | FRANCE | N°20/11034

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-2, 24 novembre 2022, 20/11034


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022



N°2022/521













Rôle N° RG 20/11034 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJY







[T] [H]





C/



S.A.R.L. TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE



[C] [W]





















Copie exécutoire délivrée le :

à :



Me Danielle DEOUS

Me Olivier AVRAMO





D

écision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00961.





APPELANT



Monsieur [T] [H],

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5],



re...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-2

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N°2022/521

Rôle N° RG 20/11034 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGQJY

[T] [H]

C/

S.A.R.L. TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE

[C] [W]

Copie exécutoire délivrée le :

à :

Me Danielle DEOUS

Me Olivier AVRAMO

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 13 Octobre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2020F00961.

APPELANT

Monsieur [T] [H],

né le [Date naissance 1] à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] - [Localité 5],

représenté par Me Danielle DEOUS, avocat au barreau de TOULON, plaidant

INTIMEE

S.A.R.L. TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE,

immatriculée au RCS de TOULON sous le n° 433 225 950, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité audit siège

représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

Maître [C] [W]

agissant en qualité de Commissaire à l'exécution du plan de la société TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE, désigné à ces fonctions suivant jugement du tribunal de commerce de TOULON en date du 23/01/2015, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant , et Madame Muriel VASSAIL, conseillère et Madame Agnès VADROT, Conseillère qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre

Madame Muriel VASSAIL, Conseiller

Madame Agnès VADROT, Conseiller

Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe, après prorogation, le 24 Novembre 2022..

MINISTERE PUBLIC :

Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

Signé par Madame Michèle LIS-SCHAAL, Président de chambre et Madame Chantal DESSI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par jugement en date du 23 septembre 2013, le tribunal de commerce de TOULON a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE.

Le 23 janvier 2015, un plan de redressement prévoyant un apurement du passif sur 10 années a été arrêté.

Par jugement en date du 20 mai 2015, le conseil des prud'hommes de TOULON, saisi par Monsieur [T] [H], a condamné la SARL MAINTENANCE CHAUFFAGE pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Sur appel de la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE et de Maître [C] [W] es qualité, la cour d'appel a fixé les créances de Monsieur [H] au passif de la SARL MAINTENANCE CHAUFFAGE.

Par acte en date des 7 et 10 Août 2020, Monsieur [T] [H] a fait délivrer «'assignation en redressement judiciaire'» devant le tribunal de commerce de TOULON à la SARL TOULON MAINTENANCE ET CHAUFFAGE et à Maître [C] [W], es qualité, aux fins de voir constater, sur le fondement des articles L631-1 du code de commerce, l'état de cessation des paiements de ladite société qui lui restait redevable d'une somme de 11 273,60€ (soit un solde de 8723,60€ au titre des condamnations prononcées + 3000€ au titre de l'article 700 du CPC) et de voir prononcer à son encontre l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire qui ne pourra tendre qu'à la liquidation judiciaire.

Par jugement en date du 13 octobre 2020, le tribunal de commerce de TOULON a débouté Monsieur [H] de toutes ses demandes après avoir constaté qu'il ne résultait pas des pièces produites et des éléments recueillis que la débitrice se trouvait dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible et n'était pas en conséquence justiciable d'une procédure de redressement judiciaire.

Par déclaration en date du 13 novembre 2020, Monsieur [T] [H] a interjeté appel de cette décision.

Par conclusions déposées et notifiées par le RPVA en date du 7 avril 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Monsieur [T] [H] demande à la cour de :

INFIRMER le jugement dont appel dans toutes ses dispositions

CONSTATER le défaut de règlement de la créance super privilégiée de Monsieur [H], en conclure que le débiteur ne peut prétendre au bénéfice du plan de redressement

CONSTATER l'état de cessation des paiements de la société TMC

PRONONCER l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire à son encontre qui ne pourra tendre qu'à la liquidation judiciaire

CONDAMNER la société TMC au paiement de la somme de 2000€ sur le fondement des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Monsieur [H] rappelle que par arrêt en date du 20 avril 2018 la cour d'appel d'Aix en Provence a fixé ses créances au passif de la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE comme suit:

-28 500€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

-2477,26€ au titre des rappels de salaire pendant la mise à pied conservatoire

-5180,92€ au titre de l'indemnité compensatrice de préavis

-765,81€ au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis et rappel de salaire

-7620,31€ bruts au titre de l'indemnité de licenciement

-1652,30€ nets au titre du solde de tout compte

-3000€ au titre des dispositions de l'article 700 du CPC

Il explique que l'affirmation faite par le tribunal de commerce de TOULON selon laquelle «'les sommes au titre de la condamnation ont été versées tant par la SARL TMC que par l'AGS DE MARSEILLE'» est erronée; que la somme de 3000€ fixée au passif au titre des dispositions de l'article 700 du CPC n'a jamais été réglée par quiconque; que par ailleurs si des sommes ont bien été versées par l'AGS et la société TMC, cette dernière n'a pas soldé la créance superprivilégiée; que cette créance restant due relève en effet des dispositions de l'article L3253-1 du code de travail dans la mesure où il s'agit du salaire sur la mise à pied conservatoire et de la retenue pratiquée sur le solde de tout compte, correspondant aux 60 derniers jours de travail; que conformément aux dispositions de l'article L3253-2 du code du travail, ces créances doivent être payées nonobstant l'existence de toute autre créance privilégiée et ce sans aucun délai.

Il affirme que le fait que la SARL TOULON MAINTENANCE ne règle pas ces créances qui auraient dû l'être immédiatement démontre qu'au contraire de ce qu'à juger le tribunal de commerce , la débitrice se trouve dans l'impossibilité de faire face à son passif exigible au moyen de son actif disponible.

Il en déduit que par conséquent la liquidation judiciaire doit être prononcée sur résolution du plan.

Par conclusions d'appel incident déposées et notifiées par le RPVA en date du 8 avril 2021, auxquelles il est fait référence pour plus ample exposé des motifs, Maître [C] [W] agissant en qualité de commissaire à l'exécution du plan et la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE demandent à la cour, au visa des articles R661-3 du code de commerce et des articles 905 et 905-2 du CPC, de:

RECEVOIR Maître [C] [W] es qualité et la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE en leur demande d'irrecevabilité d'appel

Y faisant droit

CONSTATER que Monsieur [T] [C] n'a pas régularisé sa déclaration d'appel dans le délai de 10 jours à compter de la réception de la notification par le greffe du jugement déféré

DECLARER l'appel de Monsieur [T] [H] irrecevable pour cause de tardiveté

DECLARER Monsieur [T] [H] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes et l'en débouter

CONFIRMER la décision entreprise en toutes ses dispositions

Y ajoutant,

CONDAMNER Monsieur [T] [H] à payer la somme de 3600€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNER Monsieur [T] [H] aux entiers dépens,

Sur l'irrecevabilité de l'appel

Les intimés soutiennent, au visa de l'article R661-3 du Code de commerce, que la déclaration d'appel a été régularisée plus de 10 jours après la notification du jugement de sorte que l'appel est irrecevable comme tardif; qu'en application des dispositions des articles 905 et 905-2 et suivants du code de procédure civile, ils sont recevables et fondés à saisir Madame le Président de la Chambre 3.2 afin qu'elle statue sur le mérite de cette irrecevabilité d'appel.

Sur le mal fondé de l'appel

Les intimés exposent qu'il résulte des dispositions de l'article L631-5 du code de commerce que l'ouverture de la procédure collective sur assignation n'est ouverte qu'à l'égard d'un créancier qui doit justifier d'une part détenir un titre exécutoire définitif à l'encontre du débiteur et d'autre part démontrer l'état de cessation des paiements; qu'en l'espèce Monsieur [H] se contente d'invoquer un arrêt fixant une créance; que la fixation au passif peut simplement et éventuellement permettre à Monsieur [H] de recevoir le règlement par Maître [W] en qualité de commissaire à l'exécution du plan ou dividendes versés entre ses mains par la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE; que la société est à jour de ses règlements; que Monsieur [H] ne peut sur la foi du seul arrêt rendu assigner la société TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE en liquidation judiciaire.

Ils ajoutent que de la même façon Monsieur [H] n'était pas fondé à solliciter la résolution du plan dans la mesure où d'une part, il n'a pas déclaré sa créance entre les mains de Maître [W] et d'autre part par l'effet de l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence; qu'en effet Monsieur [H] est assimilé à un créancier antérieur de sorte que son action en résolution du plan de continuation est conditionnée à une double démonstration à savoir le défaut de règlement de dividendes ainsi qu'un état de cessation des paiements avéré.

Ils en déduisent que c'est à juste titre que le tribunal de commerce de TOULON a dénoué Monsieur [H] de ses demandes et sollicitent la confirmation de la décision attaquée.

Par avis en date du 1er juillet 2022, le ministère public requiert la confirmation du jugement dont appel, l'état de cessation des paiements de la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE n'étant pas établi.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 1er septembre 2022

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

Par ordonnance d'incident du 3 février 2022, le magistrat délégué a débouté Maître [C] [W], es qualité de commissaire à l'exécution du plan de la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE et la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE de leur demande tendant à ce que l'appel soit déclaré irrecevable.

Cette demande est donc sans objet.

Au fond

Il convient de relever, à titre liminaire, que l'appelant, qui demande dans le corps de ses écritures que soit prononcée la liquidation judiciaire sur résolution du plan, sollicite dans le dispositif de ses conclusions qui seul saisit la cour, l'ouverture à l'encontre de la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE, après constat de son état de cessation des paiements, d'une procédure de redressement judiciaire qui ne pourra tendre qu'à la liquidation judiciaire, comme il l'avait fait en première instance sur le fondement des articles L631-1 et suivants du code de commerce.

Il résulte des dispositions légales susvisées que l'ouverture d'une procédure collective sur assignation du titulaire d'une créance impayée, quelle qu'en soit la nature, est conditionnée, outre à l'absence d'une procédure de conciliation en cours, à la démonstration de l'existence d'un état de cessation des paiements.

Il ne saurait être déduit, en l'absence de toute autre démonstration, du seul défaut de paiement d'une créance superprivilégiée immédiatement exigible' dont il convient de relever que le montant n'est pas précisé et qui ne peut inclure la somme octroyée au titre des frais irrépétibles ' que le débiteur est dans l'incapacité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible.

C'est donc à juste titre que le tribunal de commerce a jugé que Monsieur [H] ne démontrait pas la réunion des conditions exigées pour lui permettre de solliciter l'ouverture d'une procédure de redressement et l'a débouté de toutes ses demandes.

Il y a lieu en conséquence de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Sur les dépens et les frais irrépétibles

Monsieur [T] [H] qui succombe sera condamné aux dépens.

Il se trouve ainsi infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Au vu des circonstances de l'espèce, il serait inéquitable de laisser supporter à la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE et Maître [C] [W], es qualité, l'intégralité des frais qu'ils ont exposés et qui ne sont pas compris dans les dépens.

Monsieur [T] [H] sera condamné à leur verser la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile .

PAR CES MOTIFS

La Cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe

CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de TOULON le 13 octobre 2020

Y AJOUTANT

DECLARE Monsieur [T] [H] infondé en ses prétentions au titre de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [T] [H] à verser à la SARL TOULON MAINTENANCE CHAUFFAGE et à Maître [C] [W], es qualité,la somme de 2000€ en application de l'article 700 du code de procédure civile

CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-2
Numéro d'arrêt : 20/11034
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.11034 ?
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