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24/11/2022 | FRANCE | N°20/01234

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-5, 24 novembre 2022, 20/01234


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5



ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022



N° 2022/





GM







Rôle N°20/01234

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQA4







[R] [G]





C/



S.A.S. RELAIS FNAC

























Copie exécutoire délivrée

le : 24/11/2022

à :



- Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE


>- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE





























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00737.





APPELANT



Monsieur [R] [G],...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-5

ARRÊT AU FOND

DU 24 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

GM

Rôle N°20/01234

N° Portalis DBVB-V-B7E-BFQA4

[R] [G]

C/

S.A.S. RELAIS FNAC

Copie exécutoire délivrée

le : 24/11/2022

à :

- Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NICE en date du 12 Décembre 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00737.

APPELANT

Monsieur [R] [G], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sylvie CODACCIONI, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Stéphanie CAREL, avocat au barreau de MARSEILLE,

et par Me Roland ZERAH, avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

S.A.S. RELAIS FNAC, sise [Adresse 2]

représentée par Me Aude MILLIAT- FREREJEAN, avocat au barreau de LYON

et par Me Jean-François JOURDAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre

Monsieur Antoine LEPERCHEY, Conseiller

Madame Gaëlle MARTIN, Conseiller

Greffier lors des débats : Mme Pascale ROCK.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 24 Novembre 2022

Signé par Madame Michelle SALVAN, Président de Chambre et Mme Pascale ROCK, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS ET PROCEDURE':

La société Relais Fnac a engagé M.[R] [G] à compter du 1er mars 1989, en qualité de magasinier débutant, statut employé.

Depuis le premier janvier 2007, le salarié a exercé les fonctions de responsable département logistique, service-après vente, statut cadre (selon avenant a du 27 décembre 2006).

Selon un avenant au contrat de travail du 2 avril 2001, la durée du travail du salarié est, depuis le 1er avril 2001, décomptée selon un nombre de jours travaillés dans l'année (forfait en jours), compte tenu d'un accord collectif du 7 décembre 2000.

Les dispositions conventionnelles de branche applicables sont celles des commerces et services de l'audiovisuel, de l'électronique et de l'équipement ménager.

Suite à un accident du travail, le salarié a été placé en arrêt de travail du 6 janvier 2017 jusqu'au 21 mars 2017. Le salarié a repris son activité, le 22 mars 2017, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique.

A compter du 11 avril 2018, le salarié était de nouveau en arrêt de travail jusqu'au 16 août 2018. Il a repris son poste, dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique, à compter du 17 août 2018 et ceci jusqu'au 17 février 2019.

Le 7 août 2018, M. [R] [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Nice.

Par jugement rendu le 12 décembre 2019, le conseil de prud'hommes de Nice a' condamné la société Relais Fnac à verser à M.[R] [G] les sommes suivantes':

- 2500 euros a titre de dommages et intérêts au titre de l'inexécution fautive du contrat de travail

-1 000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

Ce jugement a aussi débouté les parties du surplus de leurs demandes et a condamné la société Relais Fnac aux entiers dépens de l'instance.

M. [R] [G] a interjeté appel de ce jugement dans des formes et des délais qui ne sont pas critiqués.

La société Relais Fnac, a interjeté appel, à titre incident.

L'ordonnance de clôture est rendue le'15 septembre 2022.

PRETENTIONS ET MOYENS':

Par conclusions notifiées par voie électronique le'23 septembre 2020, M. [R] [G] demande à la cour de':

- confirmer le jugement en ce qu'il a estime que sa demande de dommages et intérêts était fondée pour inexécution fautive du contrat de travail et lui a alloué une somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

- infirmer le jugement pour le surplus

statuant à nouveau,

- déclarer nulle ou inopposable la convention de forfait en jours

- condamner la société Relais Fnac à lui régler':

25.000 € au titre de dommages et intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail.

20.000 € a titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé.

18.647 € a titre d'heures supplémentaires

l.864,70 € a titre de congés payés sur heures supplémentaires,

3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile dans le cadre de la

présente procédure d'appel

Sur la recevabilité de sa demande en indemnisation contre l'employeur à hauteur de 25000 Euros, M. [R] [G] soutient que la règle de 1'unicité de l'instance a été supprimée à compter du 1 août 2016. Cet article ayant été abrogé le 1° août 2016, on ne peut plus s'en prévaloir.

A titre subsidiaire, le salarié fait valoir que, même avant le premier août 2016, il était possible d'engager une nouvelle action sur des prétentions dont le fondement est né ou a été révélé postérieurement.

Sur le bien fondé de sa demande en indemnisation contre l'employeur à hauteur de 25 000 Euros, le salarié fait valoir qu'il démontre que ce dernier a commis des fautes dont il est résulté un préjudice pour lui.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail par son employeur, M. [G] fait valoir que':

- s'agissant du règlement de ses indemnités journalières, son employeur a tardé à transmettre à la caisse primaire d'assurance maladie ses attestations de salaires

- concernant le complément de prévoyance pour la période allant du 16' juillet 2017 au 23 septembre 2017, son employeur a attendu plus d'un an pour l'accident de 2017, pour transmettre les attestations de salaires

- concernant son travail en mi-temps thérapeutique, le salarié soutient qu'il n'a pas été remplacé et qu'il a subi une surcharge de travail, ce qui a eu des conséquences sur son état de santé

- sur les congés payés, il reproche à son employeur de lui avoir demandé le 3 mai 2017 de solder ses congés payés avant la fin du mois de mai. L'employeur ne justifie pas qu'il avait demandé à tous les salariés de solder leurs congés avant 1e 31 mai de chaque année. Dans ces conditions, il s'agit d'une attitude discriminatoire de la direction.

Sur ses demandes relatives au forfait en jours, le salarié indique que la loi du 8 août 2016 a modifié la loi du 20 août 2008. En effet, les articles L 3121-38 a L 3121-48 prévus par la loi du 20 août 2008 sont remplacés dans le cadre de la nouvelle loi du 8 août 2016 par les articles 3121-53 a L 3121-66.

Seuls les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dans nature de leurs fonctions, sont soumis au forfait en jours. Or, il n'avait pas d'autonomie et était tenu de respecter des horaires qui figuraient dans les plannings.Dans ces conditions, la convention de forfait ne pouvait en aucun cas recevoir application.

Les dispositions de l'accord du 7 décembre 2000 sont nulles. Il ne répond pas aux exigences de la jurisprudence de la Cour de cassation, qui a rappelé que les accords collectifs organisant le forfait en jours devaient prévoir :

- les catégories de cadres intéressés au regard de leur autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps de travail,

-la modalité de compte des journées ou demi-journées travaillées et de prise des journées ou demi-journées de repos,

- les conditions de contrôle de son application,

- les modalités de suivi de l'organisation du travail des salariés concernés,

- l'amplitude de leur journée d'activité.

- la charge de travail qui en résulte afin d'assurer la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Sur sa demande en rappel d'heures supplémentaires, le salarié estime avoir effectué des heures supplémentaires de 2015 à 2017, lesquelles n'ont pas été payées par son employeur.

Sur sa demande en indemnisation pour travail dissimulé, M. [R] [G] affirme que l'employeur a volontairement fait en sorte que la convention de forfait en jours ne reçoive pas application et qu'il n'y ait pas de vérification de la charge de travail. Il est bien fondé à solliciter une somme de 20 000 euros de dommages intérêts à titre de dommages intérêts pour travail dissimulé.

Par conclusions notifiées par voie électronique le'24 juin 2020, la société Relais Fnac demande de':

- confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a considéré qu'aucune exécution fautive du contrat de travail n'était démontrée s'agissant des congés payés et du temps partiel thérapeutique

-infirmer ce même jugement en ce qu'il a condamné la société Relais Fnac au versement de la somme de 2 500 € à titre de dommages et intérêts

- débouter M. [R] [G] de ses demandes à ce titre

-in limine litis : infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a considéré que la demande de M. [R] [G] au titre du forfait en jours était recevable

- débouter M. [R] [G] de ses demandes à ce titre.

- sur le fond :

A titre principal infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a considéré que la convention de forfait en jours n'était plus valide et opposable à M. [R] [G]

débouter M. [R] [G] de ses demandes à ce titre

à titre subsidiaire :

- confirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de ses demandes au titre des prétendues heures supplémentaires d'une part et de ses prétentions relatives au soi-disant travail dissimulé,

débouter M. [R] [G] de ses demandes à ce titre

A titre reconventionnel :

-infirmer le jugement rendu le 12 décembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Nice en ce qu'il a condamné la société Relais Fnac à verser à M. [R] [G] la somme de 1 000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile

- condamner M. [R] [G] à verser à la société Relais Fnac la somme de 3.000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

- condamner M. [R] [G] aux entiers dépens de la présente instance.

Sur la demande en indemnisation de M. [R] [G] fondée sur une prétendue exécution fautive du contrat de travail, la société Relais Fnac estime d'abord que le salarié ne démontre pas l'existence d'un préjudice avec sa prétendue faute. Elle ajoute qu'elle n'a aucunement manqué à ses obligations contractuelles et n'a donc pas commis de faute.

Sur l'irrecevabilité de la demande du salarié en règlement des heures supplémentaires impayées, l'employeur se prévaut, en droit, de l'article R. 1452-6 du Code du travail, dans sa version applicable jusqu'au 31 juillet 2016.

En l'espèce, M. [R] [G] a saisi, à sept reprises, le conseil de prud'hommes de Nice. Trois de ces instances ont été initiées antérieurement au 1 er août 2016. Ainsi, ces trois instances ont été initiées, suivies et clôturées sous l'empire du principe de l'unicité de l'instance et alors même que le salarié était déjà soumis au forfait en jours, lequel été mis en place le 1er avril 2001.

Le principe de l'unicité de l'instance doit s'appliquer s'agissant de demandes potentielles d'ores et déjà connues de ce dernier lors de ces trois premières instances. Les demandes formulées par M. [R] [G] à ce titre sont donc irrecevables.

La société Relais Fnac estime ensuite que c'est à tort que le salarié estime que son forfait en jours lui est inopposable.

Sur l'argument du salarié consistant à dire qu'il n'avait pas d'autonomie, l'employeur rétorque que, depuis le 1 er janvier 2007, M'. [R] [G] occupe, au sein de la société, les fonctions de responsable département logistique service après-vente, statut cadre, fonctions qui impliquent, par nature, de l'autonomie dans la gestion des équipes, de l'emploi du temps, de la prise de décision.

Sur l'argument du salarié relatif à la prétendue insuffisance des dispositions conventionnelles, l'employeur répond que les dispositions conventionnelles et contractuelles encadrant le forfait en jours au sein de la société Relais Fnac sont parfaitement suffisantes d'une part, et pleinement conformes aux dispositions légales applicables d'autre part.

Il existe, au sein de la société Relais Fnac, des moyens de contrôles réguliers de la répartition des jours travaillés et, par voie de conséquence, de la répartition du temps travail sur l'année.

Subsidiairement sur les prétendues heures supplémentaires non réglées, la société Relais Fnac invoque le fait que le demandeur à l'instance doit présenter préalablement au juge des éléments permettant d'étayer sa demande d'heures supplémentaires. Ces éléments doivent être suffisamment précis et permettre de déterminer avec certitude les heures d'arrivée et de départ, sur la totalité de la période faisant l'objet de la demande. M. [R] [G] n'apporte, en aucun cas, la preuve des heures supplémentaires qu'il prétend avoir effectuées.

M. [R] [G] n'a pas tenu, au fur et à mesure, un tableau récapitulant ses horaires de travail. Il a construit ce tableau, pour les besoins de la cause.

Sur la demande en indemnisation du salarié au titre d'un prétendu travail dissimulé, l'intimée affirme notamment que l'appelant est dans l'incapacité d'établir le caractère prétendument intentionnel du travail dissimulé.

MOTIFS':

Sur les demandes relatives à l'exécution du contrat de travail':

1. Sur la demande de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail':

- sur la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie d'une attestation ':

Aux termes de l'article R. 323-10 du code de la sécurité sociale, en vue de la détermination du montant de l'indemnité journalière, l'employeur doit établir une attestation se rapportant aux paies effectuées pendant les périodes de référence. Cette attestation, à l'appui de laquelle sont présentées, le cas échéant, les pièces prévues à l'article L 3243-2 du code du travail est adressée à la caisse sous forme électronique, par l'employeur, à défaut, sous forme papier par le salarié auquel l'employeur aura remis l'attestation dûment remplie.

En l'espèce, il n'est pas contesté que le salarié n'a perçu les indemnités journalières pour le salaire de septembre 2017 qu'en janvier 2018, soit trois mois après son arrêt de travail. Les pièces versées aux débats de part et d'autre (notamment les courriels échangés) établissent que l'employeur n'a pas correctement fait son travail quant à la transmission à la caisse primaire d'assurance maladie dans un délai raisonnable d'une attestation régulière. A plusieurs reprises, un interlocuteur du salarié, au sein de la société Relais Fnac, indique que la gestion de cette attestation est compliquée, notamment car il faut passer par un prestataire extérieur. Dans un courriel du 17 novembre 2017 adressé au salarié, Mme [V] [C] indique ainsi que les attestations':'» émanent d'un prestataire extérieur vers qui nous devons nous tourner à chaque fois que des correctifs sont à apporter sur les attestations, ce qui a été le cas te concernant (').'»Par ailleurs, les pièces et explications insuffisantes de l'employeur pour expliquer ce retard pris dans la gestion de l'attestation ne permettent pas d'exonérer ce dernier de sa responsabilité sur ce point.

Le retard de l'employeur dans la transmission de l'attestation à la caisse primaire d'assurance maladie constitue une faute contractuelle.

- sur le complément de prévoyance':

La convention collective de branche applicable prévoit, en cas de maladie de droit commun et d'accident ou maladie professionnels : « Tout cadre ayant deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et qui est dans l'incapacité de travailler du fait de maladie reçoit, à compter du premier jour d'absence justifiée, une indemnité dont le montant s'ajoute aux prestations versées par ailleurs par la sécurité sociale, sans préjudice de l'application du régime de prévoyance minimal. »

Les dispositions sont identiques en matière d'Accident du travail/Maladie professionnelle, à l'exception de la condition d'ancienneté qui n'est pas requise.

A l'issue de ces périodes de maintien de salaire par l'employeur, aux termes toujours des dispositions conventionnelles : « Le régime incapacité de travail, en relais aux obligations de maintien de salaire, fait immédiatement suite aux garanties issues de ces obligations ».

L'employeur reconnaît qu'en cas d'arrêt de travail, ses salariés bénéficient donc d'un maintien de salaire versé par l'employeur et, à l'issue de cette période de maintien, d'un complément de salaire versé par l'organisme assureur de la société en matière de prévoyance, à savoir la société Vivinter.

En l'espèce, dans un courriel en date du 17 janvier 2018, adressé à son employeur, M. [R] [G] lui demande pourquoi il n'a pas reçu son différentiel de rémunération, joignant un courriel de la société Vivinter qui indique n'avoir reçu aucun dossier le concernant déclaré par son employeur. Aux termes d'un courriel en réponse du 7 mars 2018 au salarié, l'employeur fait valoir que concernant son mi-temps thérapeutique du 1er juillet 2017 au 23 septembre 2017, son dossier est toujours en cours d'étude.

M. [R] [G] démontre donc qu'au 7 mars 2018, aucun différentiel de rémunération dû par l'employeur, ne lui avait encore été réglé pour sa période d'arrêt maladie du 16 juillet 2017 au 23 septembre 2017.

Le salarié produit également un courriel du 7 mars 2018 émanant également de son employeur, établissant que ce n'est qu'à cette date que ce dernier lui a réglé son complément de prévoyance pour son temps partiel thérapeutique du 22 mars 2017 au 30 juin 2018.

Le retard important de l'employeur dans le règlement du complément de prévoyance constitue une faute contractuelle.

-sur la surcharge de travail durant le mi-temps thérapeutique':

Le salarié a bénéficié de deux périodes de travail à mi-temps thérapeutique':

- à compter du 22 mars 2017,

- à compter du 17 août 2018 et ceci jusqu'au 17 février 2019.

Selon un avenant du 23 août 2018, M. [R] [G] ne devait plus que se consacrer au département stocks et non plus au pilotage du département du service après-vente en raison de la prescription de son médecin traitant d'un mi-temps thérapeutique. Si le salarié verse effectivement quelques courriels démontrant que, malgré cet avenant, il a continué à gérer certaines affaires relevant pourtant du service après-vente, ces éléments ne démontrent pas suffisamment qu'il continuait à intervenir régulièrement et comme avant son mi-temps thérapeutique, sur ce service.

Un nouvel avenant était conclu le 21 novembre 2018, lequel confirmait que le pilotage du département service après-vente lui était retiré et serait assuré par l'un de ses collègues L'employeur produit également aux débats un avenant du 13 avril 2017 qui réduit son forfait en jours pour la période du 22 mars au 22 juin 2017.

Le salarié ne démontre pas suffisamment que la société Relais Fnac n'a pas aménagé son poste durant son mi-temps thérapeutique. La preuve d'une faute contractuelle de l'employeur n'est pas rapportée.

- sur la prétendue discrimination liée aux congés payés':

Il résulte de l'article L 1132-1 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 28 février 2017' qu'aucune personne ne peut être écartée d'une procédure de recrutement ou de l'accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé.

L'article 1er de la loi du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de son état de santé dispose notamment que':'«' constitue une discrimination directe la situation dans laquelle, sur le fondement de son état de santé, de, une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été dans une situation comparable. Constitue une discrimination indirecte une disposition, un critère ou une pratique neutre en apparence, mais susceptible d'entraîner, pour l'un des motifs mentionnés au premier alinéa, un désavantage particulier pour des personnes par rapport à d'autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un but légitime et que les moyens pour réaliser ce but ne soient nécessaires et appropriés.'»

L'article L1134-1 du code du travail ajoute': Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination.Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles.'»

Aux termes de l'article L 3141-1 du Code du travail : « Tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur ».

L'article L 4121-1 du même Code dispose':« L'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs ».

Il résulte des conclusions et pièces que M.[R] [G] a eu un accident du travail le 3 janvier 2017, qu'il a été placé en arrêt de travail du 3 janvier au 23 mars 2017 avant de bénéficier d'un travail à mi-temps thérapeutique.

Selon un courrier du 18 mai 2017 de son employeur, ce dernier lui a demandé le 27 avril 2017 de solder ses congés payés (une semaine) de la période en cours avant le 31 mai 2017.

La société Relais Fnac ne conteste pas la matérialité des faits allégués par le salarié, en particulier en ce que ce dernier était le seul salarié à qui l'employeur avait imposé cette mesure. Cet élément de fait laisse supposer l'existence d'une discrimination liée à son état de santé.

Pour justifier cette mesure imposée au salarié, l'employeur fait valoir que sa décision avait pour but de respecter ses obligations en matière de congés payés et d'assurer la préservation de la santé de son salarié.

L'employeur produit, en ce sens, un courrier du 18 mai 2017 de son directeur de magasin, qui précise au salarié que la prise des congés sur la période concernée participe à préserver sa santé, ce d'autant plus qu'il est en période de reprise d'activité en mi-temps thérapeutique depuis le 22 mars. Il précise que si le salarié ne poste pas ses congés payés en mai 2017, ces jours de congés seront perdus et non reportés.

L'employeur parvient ainsi à justifier sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Ainsi, il ne saurait être reproché à l'employeur avoir imposé à M. [R] [G] de solder ses congés payés avant la fin du mois de mai.

La preuve d'une faute contractuelle de l'employeur n'est pas rapportée.

- sur le préjudice en lien avec les exécutions fautives du contrat de travail':

Par la faute de la société Relais Fnac, M. [R] [G], a subi des retards dans le règlement de ses rémunérations':

- le salarié n'a perçu les indemnités journalières pour le salaire de septembre 2017 qu'en janvier 2018, soit trois mois après son arrêt de travail,

- au 7 mars 2018, aucun différentiel de rémunération dû par l'employeur, ne lui avait encore été réglé pour sa période d'arrêt maladie du 16 juillet 2017 au 23 septembre 2017,

- au 7 mars 2018, il lui a été réglé son complément de prévoyance pour son temps partiel thérapeutique du 22 mars 2017 au 30 juin 2018.

Le salarié a donc subi un préjudice financier. Il lui sera alloué une somme de 1500 euros en réparation de son préjudice financier, somme que la société Relais Fnac est condamnée à lui régler. Le jugement est infirmé à ce titre.

2. Sur la recevabilité des demandes en règlement des heures supplémentaires impayées au regard du principe de l'unicité de l'instance ':

L'article 2 du code civil dispose':'« La loi ne dispose que pour l'avenir ; elle n'a point d'effet rétroactif'».

Selon l'article R 1452-6 du code du travail, dans sa version abrogée par le décret du 20 mai 2016':'«'Toutes les demandes liées au contrat de travail entre les mêmes parties font, qu'elles émanent du demandeur ou du défendeur, l'objet d'une seule instance.Cette règle n'est pas applicable lorsque le fondement des prétentions est né ou révélé postérieurement à la saisine du conseil de prud'hommes.'»

En application du premier de ces textes, la loi nouvelle ne peut modifier les effets légaux d'une situation juridique définitivement réalisée lors de son entrée en vigueur.

Il résulte du deuxième qu'une instance ne peut être engagée postérieurement à une première procédure prud'homale que lorsque le fondement des nouvelles prétentions est né ou s'est révélé après l'extinction de l'instance primitive. Sont donc irrecevables des demandes formées dans une nouvelle procédure dès lors que leur fondement est né avant la clôture des débats de l'instance antérieure.

Si le principe de l'unicité de l'instance a été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016 pour les instances introduites devant les conseils de prud'hommes à compter du 1er août 2016, cette abrogation ne peut aboutir à rendre recevables des demandes qui, au jour de l'entrée en vigueur dudit décret, étaient irrecevables, afin de ne pas remettre en cause les effets juridiques d'une situation définitivement réalisée.

Les demandes de M. [R] [G], formées devant la cour d'appel, concernent des heures supplémentaires impayées qui auraient été effectuées en 2015, 2016, 2017.

De plus, il ressort des pièces produites par l'employeur, que M. [R] [G] a diligenté trois instances devant le conseil de prud'hommes de Nice, lesquelles se sont terminées par trois procès-verbaux de conciliation les 4 octobre 2013, 16 octobre 2015,15 avril 2016.

D'abord, il y a lieu de relever que le procès-verbal de conciliation qui vaut titre exécutoire selon l'article R. 1454-11 du code du travail, a mis un terme au fond du litige, et produit les mêmes effets qu'un jugement sur le fond. Ces trois instances passées se sont donc terminées par une décision au fond.

Si la mise en place du forfait en jours concernant M. [R] [G] découle d' un avenant du 2 avril 2001, le fait générateur de son action en règlement des heures supplémentaires n'est pas cet avenant mais bien le fait d'avoir effectué de prétendues heures supplémentaires.

Ainsi, pour apprécier si l'action du salarié en règlement d'heures supplémentaires est atteinte par le principe de l'unicité de l'instance en vigueur jusqu'au 1er août 2016, il faut prendre en considération non pas l'application de cet avenant du 2 avril 2001, mais bien la date à laquelle les heures supplémentaires ont été effectuées.

S'agissant des heures supplémentaires effectuées en 2015 et jusqu'au 15 avril 2016, celles-ci sont atteintes par le principe de l'unicité de l'instance, puisqu'une instance prud'homale engagée par le salarié était en cours jusqu'au 15 avril 2016 (date à laquelle un procès-verbal de conciliation a terminé l'instance).

M.[R] [G] a engagé une nouvelle instance prud'homale le 7 août 2018, devant le conseil de prud'hommes de Nice, alors même que le'principe de l'unicité de l'instance avait été abrogé par l'article 8 du décret du 20 mai 2016.

Cette nouvelle instance prud'homale ne peut aboutir à rendre recevables ses demandes en paiement des heures supplémentaires effectuées jusqu'au 15 avril 2016. En effet, ces demandes étaient déjà atteintes par le principe de l'unicité de l'instance au jour de l'entrée en vigueur dudit décret.

Autrement dit, les demandes de M. [R] [G] en paiement d'heures supplémentaires effectuées jusqu'au 15 avril 2016 sont irrecevables.

En revanche, le principe de l''unicité d'instance n'exclut pas que le salarié puisse engager une nouvelle instance prud'homale pour le règlement de ses heures supplémentaires effectuées postérieurement à la dernière saisine du conseil de prud'hommes.

Les demandes de M. [R] [G] en règlement des heures supplémentaires effectuées postérieurement au 15 avril 2016 sont donc recevables.

Le jugement sera infirmé en ce qu'il a déclaré recevables toutes les demandes du salarié liées au forfait en jours, sans distinguer les périodes de temps auxquelles se rapportent lesdites demandes en paiement des heures supplémentaires.

3. Sur la recevabilité' des demandes en règlement des heures supplémentaires impayées au regard de la prescription triennale :

Aux termes de l'article L3245-1 du Code du travail : « L'action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.

Le délai de prescription court à compter de la date d'exigibilité de chacune des créances salariales revendiquées, soit la date habituelle de versement du salaire, et à une date où le salarié est en mesure de connaître ses droits.

M'. [R] [G] demande le règlement d'heures supplémentaires effectuées entre le 6 juillet 2015 et le 31 décembre 2017. Le salarié ayant saisi le conseil de prud'hommes le 7 août 2018, il ne peut solliciter le paiement d'éventuelles heures supplémentaires effectuées antérieurement au 7 août 2015, soit les salaires nés trois ans avant la date de la saisine du conseil de prud'hommes.

Ainsi, conformément à la demande de la société Relais Fnac, les demandes en paiement des éventuelles heures supplémentaires impayées sur la période du 6 juillet 2015 au 2 août 2015 sont prescrites et irrecevables.

Cependant, ce constat est dépourvu d'incidence juridique puisque la cour a déclaré irrecevables les demandes de M. [R] [G] en paiement d'heures supplémentaires effectuées jusqu'au 15 avril 2016, du fait de l'atteinte au principe de l'unicité de l'instance.

4. Sur la licéité de la convention de forfait en jours':

D'abord, il n'est pas inutile de rappeler qu'il n'existe pas d'effet direct de la charte sociale européenne en droit français, ce qui ne permet pas à l'appelant d'invoquer les règles en découlant.

Sur la demande d'annulation au regard de l'absence de définition des cadres autonomes':

L'accord collectif ne peut se borner à viser globalement les cadres à l'exception des cadres dirigeants'; il doit mentionner précisément les catégories concernées et les éléments objectifs découlant de la nature des fonctions, des responsabilités exercées et du degré d'autonomie rendant impossible la prédétermination de la durée du travail.

En l'espèce, contrairement à ce que soutient l'appelant, l'accord collectif du 7 décembre 2000 mentionne précisément les catégories de cadres concernées par la convention individuelle de forfaits, en son article 24-1. En particulier, cet accord vise la catégorie des cadres à laquelle appartient l'appelant, à savoir' la catégorie intitulée:' responsable de département (et coordinateurs) et délégués.

Ainsi, la demande d'annulation de la convention forfait en jours doit être rejetée à ce titre.

Sur la demande d'inopposabilité de la convention de forfait au regard du fait que le salarié était inéligible':

Selon l'article L 3121-58 du code du travail issu de la loi du 8 août 2016':Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite du nombre de jours fixé en application du 3° du I de l'article L. 3121-64 :

1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;

2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Les cadres susceptibles de conclure une convention de forfait en jours doivent obligatoirement bénéficier d'une autonomie à la fois dans la fixation de leur horaire de travail et dans le mode d'organisation de leur travail.

Le salarié doit disposer d'une autonomie réelle dans l'organisation de son travail, qui ne doit pas être totalement organisée et imposée par l'employeur.

En l'espèce, depuis le 1 er janvier 2007, le salarié a exercé les fonctions de responsable département logistique/service-après vente, statut cadre (selon avenant du 27 décembre 2006). De plus, la société Relais Fnac produit une fiche descriptive du poste de travail occupé par le salarié intitulé':'« responsable de département logistique'», qui indique notamment que le responsable du département logistique pilote, développe et rentabilise le département logistique en magasin.

M. [R] [G] produit lui-même un échange de courriels avec sa hiérarchie, dans laquelle celle-ci lui rappelle, au sujet de ses congés payés à poser avant le 31 mai 2017, que c'est à lui de s'organiser par rapport à ses impératifs avec son équipe, qu'il peut reporter ;'« le process'» qu'il souhaitait lancer, sur une autre semaine, si sa présence est indispensable. Ces courriels témoignent de l'autonomie dans l'organisation du travail du salarié.

Des plannings versés aux débats par le salarié, il ressort également qu'il assistait à des réunions en région. Le planning de roulement des cadres de permanence pour le mois de janvier 2018 met en évidence le fait que le salarié ne devait pas tout le temps assurer l'ouverture ou du magasin à 7H30 ou bien sa fermeture.

Les éléments produits de part et d'autres ne permettent pas de caractériser le fait que M. [R] [G] ne disposait pas d'une autonomie dans son organisation de son emploi du temps.

- sur la demande d'inopposabilité de la convention de forfait en jours pour absence d'examen de la charge de travail':

Selon l'article L 3121-60 du code du travail créé par la loi du 8 août 2016': L'employeur s'assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail.

Toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord collectif dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail ainsi que des repos, journaliers et hebdomadaires.

La convention de forfait doit instituer un suivi effectif et régulier permettant à l'employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable.

Elle doit garantir que l'amplitude et la charge de travail restent raisonnables et s'assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l'intéressé.

En l'espèce, si la société Relais Fnac produit les documents de suivi de jours travaillés du salarié en 2017, 2018, 2019, 2020, elle ne produit toutefois pas ces mêmes documents pour les a années antérieures De plus, il s'agit uniquement d'un système auto-déclaratif (c'est-à-dire une modalité de décompte par le salarié lui-même pour chaque jour travaillé du mois) et rien ne permet d'affirmer que le supérieur hiérarchique du salarié exerçait un contrôle effectif des ces horaires déclarés afin d'apporter, si besoin, des correctifs nécessaires.

De plus, l'employeur ne démontre aucunement avoir tenu, chaque année à partir du 8 août 2016, un entretien individuel avec M. [R] [G] (à part au cours de l'année 2017), portant sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail dans l'entreprise, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.

Le compte rendu de l'entretien annuel d'activité de 2017 ne permet en outre aucunement de s'assurer que le salarié a pu évoquer sa charge de travail, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.

Aussi, il y a lieu de déclarer inopposable à M. [R] [G] la convention de forfait en jours. Le jugement entrepris sera infirmé à ce titre.

Cette sanction permet au salarié de demander le paiement d'heures supplémentaires pour la période concernée par les manquements de l'employeur.

5. Sur le bien fondé des demandes en paiement des heures supplémentaires à compter du 15 avril 2016':

En cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées, en vertu de l'article L. 3171-4 du code du travail, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires.

Sont des heures supplémentaires celles effectuées à la demande de l'employeur, ou à tout le moins avec son accord implicite, au-delà de la durée légale de travail telle qu'elle résulte de l'article'L. 3121-27 du code du travail.

Selon l'article L.'3121-29 du code du travail, les heures supplémentaires se décomptent par semaine. Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l'accord de l'employeur, soit s'il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.L'absence d'autorisation préalable n'exclut pas la réalité de l'accord implicite de l'employeur à la réalisation d'heures supplémentaires.

La société Relais Fnac ne produit pas de dispositif d'enregistrement fiable des heures de travail qui ont été effectuées par l'appelant. En revanche, le salarié présente les éléments suivants à l'appui de sa demande en règlement d'heures supplémentaires impayées':

-il allègue avoir effectué des heures supplémentaires de 2015 à 2017 pour des montants de 5510 euros, 9988 euros, 3149 euros, soit à hauteur de 18 647 euros,

-il produit un décompte précis d'heures supplémentaires.

Ces éléments précis ont permis à la société Relais Fnac de répondre utilement aux demandes détaillées du salarié en ayant produit ses propres éléments.

Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de fixer la créance de M.[R] [G] à hauteur de 5 478, 33 euros au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 15 avril 2016.

La société Relais Fnac est condamnée à payer la somme de 5478, 33 euros à M. [R] [G] au titre des heures supplémentaires impayées pour outre la somme de 547, 83 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires.

Le jugement déféré est infirmé sur ce point.

6. Sur la demande de dommages intérêts pour travail dissimulé':

Selon l'article L 8221-5 du code du travail, dans sa version modifiée par la loi du 16 juin 2011, en vigueur du 18 juin 2011 au 10 août 2016, Est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :

1° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;

2° Soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2, relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;

3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.

L'article L 8223-1 du code du travail dispose':En cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l'article L. 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l'article L. 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.

En l'espèce, du fait de la privation d'effets de la convention de forfait en jours envers le salarié, celui-ci a pu se voir octroyer le paiement d'heures supplémentaires effectuées impayées. Pour autant, le caractère intentionnel par l'employeur la dissimulation d'heures de travail ne peut se déduire de seule application d'une convention de forfait illicite.

Contrairement à ce qu'affirme le salarié, les éléments du débat ne caractérisent pas suffisamment le fait que l'employeur savait que la convention de forfait était illicite et que, concrètement, elle se dispensait du paiement des heures supplémentaires.

M. [R] [G] ne peut qu'être débouté de sa demande en indemnisation à hauteur de 20 000 euros pour travail dissimulé.Le jugement entrepris est confirmé.

Sur les frais du procès':

La société Relais Fnac est déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

En application des dispositions des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la société Relais Fnac sera condamnée aux dépens d'appel ainsi qu'au paiement d'une indemnité de 3000 euros.

PAR CES MOTIFS :

La cour, après en avoir délibéré, statuant par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en matière prud'homale':

-infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a débouté M. [R] [G] de sa demande de dommages intérêts pour travail dissimulé, sauf en ce qu'il a condamné la société Relais Fnac aux dépens de première instance et à régler une somme de 1000 euros à M. [R] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

statuant à nouveau

- condamne la société Relais Fnac à régler à M. [R] [G] la somme de 1500 euros de dommages intérêts pour inexécution fautive du contrat de travail';

- déclare irrecevables les demandes de M. [R] [G] en paiement d'éventuelles heures supplémentaires effectuées jusqu'au 15 avril 2016 en application du principe de l'unicité d'instance';

- déclare recevables les demandes de M. [R] [G] en règlement des heures supplémentaires effectuées postérieurement au 15 avril 2016';

- déclare inopposable à M. [R] [G] la convention de forfait en jours';

- condamne la société Relais Fnac à payer à M. [R] [G]':

5478, 33 euros au titre des heures supplémentaires impayées

547, 83 euros à titre de congés payés sur heures supplémentaires

- rejette la demande de la société Relais Fnac sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';

- condamne la société Relais Fnac aux dépens de la procédure d'appel';

- condamne la société Relais Fnac à régler une somme de 3000 euros à M. [R] [G] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-5
Numéro d'arrêt : 20/01234
Date de la décision : 24/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-24;20.01234 ?
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