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22/11/2022 | FRANCE | N°22/01454

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 22 novembre 2022, 22/01454


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 22 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 1454













Rôle N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLAV























Copie conforme

délivrée le 22 Novembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier





















Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Novembre 2022 à 13h44.





APPELANT



Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES



non comparant et non représenté







INTIME



Monsieur [O] [S]

né le 26 N...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 1454

Rôle N° RG 22/01454 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKLAV

Copie conforme

délivrée le 22 Novembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TJ

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Novembre 2022 à 13h44.

APPELANT

Monsieur le Préfet des ALPES MARITIMES

non comparant et non représenté

INTIME

Monsieur [O] [S]

né le 26 Novembre 1996 à [Localité 1]

de nationalité Tunisienne

Non comparant représenté par Maître Caroline BRIEX, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

MINISTÈRE PUBLIC :

Avisé et non représenté

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 22 Novembre 2022 devant, Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée près le Premier Président la cour d'appel délégué(e) par le premier président, assistée de Mme Michèle LELONG, greffier.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022 à 15h10

Signé par Madame Aude PONCET, Vice Présidente placée et Mme Michèle LELONG, Greffier.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu le jugement rendu le 8 décembre 2021 par le tribunal correctionnel de Nice, condamnant notamment Monsieur [O] [S] à la peine complémentaire de 3 ans d'interdiction du territoire français,

Vu l'arrêté portant exécution d'une interdiction du territoire français pris le 16 novembre 2022 par le Préfet des Alpes Maritimes à l'encontre de Monsieur [O] [S] et notifiée le même jour à 10h55,

Vu la décision de placement en rétention prise le 16 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES, notifiée le même jour à 10h55;

Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE ordonnant la mise en liberté ;

Vu l'appel interjeté le 21 novembre 2022 par le préfet des ALPES MARITIMES ;

Le représentant de la Préfecture, dans sa déclaration d'appel, sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que, même en l'absence de démonstration de l'impossibilité de disposer d'un interprète autrement que par téléphone, il doit être démontré un grief pour que la procédure puisse être considérée comme irrégulière. Il estime qu'aucun grief n'a été démontré par Monsieur [S], lequel a été assisté d'un avocat et et a formulé un recours contre l'arrêté de placement en rétention, ce qui démontre qu'il a bien compris ses droits.

Monsieur [O] [S] n'a pas comparu.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à la confirmation de la décision attaquée. Il fait valoir que l'impossibilité d'avoir un interprète physique n'est pas justifiée. Il souligne qu'il y a une atteinte aux droits du retenu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Sur le recours à un interprétariat par téléphone

L'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit qu'en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.

L'article L. 141-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que lorsque les dispositions du présent code prévoient qu'une information ou qu'une décision doit être communiquée à un étranger dans une langue qu'il comprend, cette information peut se faire soit au moyen de formulaires écrits dans cette langue, soit par l'intermédiaire d'un interprète. L'assistance de l'interprète est obligatoire si l'étranger ne parle pas le français et qu'il ne sait pas lire.

En cas de nécessité, l'assistance de l'interprète peut se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunication. Dans une telle hypothèse, il ne peut être fait appel qu'à un interprète inscrit sur une liste établie par le procureur de la République ou à un organisme d'interprétariat et de traduction agréé par l'administration. Le nom et les coordonnées de l'interprète ainsi que le jour et la langue utilisée sont indiqués par écrit à l'étranger.

En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention et les droits ont été notifiés à M. [S] le 16 novembre 2022 avec l'assistance téléphonique de M. [G], interprète en langue arabe. Si les pièces du dossier ne permettent pas d'établir que les services de police aient contacté d'autres interprètes et qu'aucun n'ait été en capacité de se déplacer, cette circonstance ne peut suffire à démontrer une atteinte aux droits de l'étranger. En effet, les droits ont été notifiés à M. [S] sans délai et il a été en mesure de les exercer, contestant notamment la décision le plaçant en rétention.

En conséquence, il n'est pas établi que le recours à un interprétariat par téléphone pour la notification des droits en retenue ait eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'intéressé.

La décision attaquée sera donc infirmée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, Réputée contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Infirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Nice en date du 19 Novembre 2022;

Statuant à nouveau,

Ordonnons pour une durée maximale de vingt huit jours commençant à l'expiration du délai de 48 heures après la décision de placement en rétention, le maintien dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire de Monsieur [O] [S] ;

Rappelons à Monsieur [O] [S] que, pendant toute la période de la rétention, il peut demander l'assistance d'un interprète, d'un conseil ainsi que d'un médecin, et communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix et qu'un espace permettant aux avocats de s'entretenir confidentiellement avec les étrangers retenus est prévu au centre de rétention ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01454
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;22.01454 ?
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