La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°20/00916

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 22 novembre 2022, 20/00916


COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]







Chambre 3-4

N° RG 20/00916 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7H



Ordonnance n° 2022/M241



ORDONNANCE DE RADIATION





Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,



Vu l'instance opposant :



SAS SAN MARINA prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Pierre-yves

IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante



à



SCI MARVEINE

Représentant : Me Olivier CAMPESTRE, avocat au ...

COUR D'APPEL

D'[Localité 2]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Chambre 3-4

N° RG 20/00916 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BFO7H

Ordonnance n° 2022/M241

ORDONNANCE DE RADIATION

Nous, Anne-Laurence CHALBOS, magistrat de la mise en état de la Chambre 3-4 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence, assistée de Valérie VIOLET, Greffier,

Vu l'instance opposant :

SAS SAN MARINA prise en la personne de son représentant légal en exercice

Représentant : Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Appelante

à

SCI MARVEINE

Représentant : Me Olivier CAMPESTRE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Intimée

Vu l'appel interjeté par la SAS SAN MARINA le 20 janvier 2020 à l'encontre d'un jugement du tribunal judiciaire de Marseille du 17 octobre 2019,

Vu le courrier du conseil de l'appelante du 11 octobre 2022 nous informant de la mise en redressement judiciaire de la SAS SAN MARINA, par jugement du tribunal de commerce de Marseille le 22 septembre 2022,

Vu l'injonction à régulariser la procédure du 14 octobre 2022 faite à Me Pierre-Yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE conseil de l'appelante prescrivant d'appeler en la cause les organes de la procédure collective, dans le délai d'un mois,

Vu l'article 381 du code de procédure civile,

Attendu qu'il n'a pas été donné de suite dans les délais impartis,

Attendu qu'il y a lieu en conséquence à radiation de l'instance pour absence de diligences des parties ;

PAR CES MOTIFS

Prononçons la radiation de l'instance et sa suppression du rang des affaires en cours,

Disons qu'elle ne sera rétablie que sur justification de l'accomplissement de la diligence omise.

Fait à [Localité 2], le 22 novembre 2022

Le greffier Le magistrat de la mise en état

copie délivrée aux avocats des parties le : 22 novembre 2022

copie adressée aux parties le : 22 novembre 2022

Le greffier


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 20/00916
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;20.00916 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award