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22/11/2022 | FRANCE | N°19/11155

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 22 novembre 2022, 19/11155


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2022



N° 2022/367













Rôle N° RG 19/11155 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESRP







[L] [J]

[H] [K] divorcée [J]





C/



[R] [M]

[Y] [Z] épouse [M]

[F] [B]

SAS QUALICONSULT

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Société ALLIANZ















Copie exécutoire déliv

rée

le :

à :



Me Pierre-paul VALLI

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Joseph MAGNAN

Me Sébastien BADIE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02722.
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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° 2022/367

Rôle N° RG 19/11155 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BESRP

[L] [J]

[H] [K] divorcée [J]

C/

[R] [M]

[Y] [Z] épouse [M]

[F] [B]

SAS QUALICONSULT

Société MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF -

Société ALLIANZ

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Pierre-paul VALLI

Me Pierre-yves IMPERATORE

Me Joseph MAGNAN

Me Sébastien BADIE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 07 Juin 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 14/02722.

APPELANTS

Monsieur [L] [J]

né le 04 Août 1953 à [Localité 8] (Angleterre), de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

assisté de Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLI M, avocat plaidant du barreau de NICE

Madame [H] [K] divorcée [J]

née le 04 Octobre 1965 à SURREY (ANGLETERRE)

de nationalité Britannique, demeurant [Adresse 7]

assistée de Me Pierre-paul VALLI de l'ASSOCIATION VALLI PP - PINELLIM, avocat plaidant du barreau de NICE

INTIMES

Monsieur [R] [M], demeurant [Adresse 5]

représenté par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Madame [Y] [Z] épouse [M], demeurant [Adresse 5]

représentée par Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [F] [B], demeurant [Adresse 1]

assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant du barreau de NICE substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS - MAF - dont le siège social est situé [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal en exercice

assisté de Me Benjamin DERSY de la SARL CINERSY, avocat plaidant du barreau de NICE substitué par Me Laure SAMMUT, avocat au barreau de NICE, Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

SAS QUALICONSULT, dont le siège social est situé [Adresse 2], poursuites et diligenes de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège.

assisté de Me Stéphane LAUNEY de la SCP RAFFIN ET ASSOCIES, avocat plaidant du barreau de PARIS, substitué par Me Emmanielle QUINTARD, avocat au barreau de PARIS, Me Pierre-yves IMPERATORE de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat postulant du barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Compagnie d'assurances ALLIANZ, dont le siège social se situe [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Danielle DEMONT, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Mme Colette SONNERY.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par acte authentique en date du 26 avril 2010 M. [L] [J] et Mme [H] [K] épouse [J] ont vendu à M. [R] [M] et à son épouse née [Y] [Z] une villa avec une piscine sise [Adresse 5] au prix de 685'000 €. Eux-mêmes en avaient fait l'acquisition en 2006.

Préalablement, un diagnostic concernant des fissures et des infiltrations d'eau avait été établi à la demande des vendeurs par la société Qualiconsult le 7 janvier 2010 qui avait conclu que la villa était saine, en l'absence de problèmes structurels.

Les acquéreurs se plaignant d'une surconsommation d'eau, un procès-verbal d'huissier en date du 2 juillet 2010 constatait une fissuration de la piscine, de son carrelage et d'un escalier.

Le juge des référés, le 19 janvier 2011, ordonnait une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T], lequel déposait son rapport le 14 septembre 2013.

Par exploits des 15, 16 et 23 avril 2014 les époux [M] ont assigné :

' les époux [J], qui ont appelé en garantie le 14 mars 2016 la société Qualiconsult

' M. [B], l'architecte, qui a appelé en garantie son assureur, la Mutuelle des architectes français - ou MAF-,

' et l'entreprise du bâtiment Flichet, qui a appelé en garantie son assureur, la société Allianz France, aux fins d'obtenir le versement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 7 juin 2019, le tribunal de grande instance de Grasse a :

' dit que les époux [J] sont redevables de la garantie des vices cachés affectant le bien immobilier acquis par M. [M] et son épouse, Mme [Z] ;

' condamné M. [F] [B] et la SA Allianz France (prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Flichet) responsables des désordres affectant l'ouvrage au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

' condamné in solidum M. [L] [J] et Mme [H] [K] divorcée [J], M. [B] et son assureur, la MAF, et la société d'assurances Allianz France à payer aux époux

[M] :

- la somme de 176'256 € TTC au titre des travaux de réparation ;

- la somme de 15'000 € au titre de leur préjudice économique constitué par la surconsommation d'eau ;

- et la somme de 500 € au titre de leur préjudice moral ;

' rejeté les demandes des époux [M] au titre d'un préjudice de jouissance et pour résistance abusive ;

' rejeté l'appel en garantie formé par M. [B] et son assureur la MAF contre Allianz France;

' débouté la société Allianz France de son appel en garantie dirigé contre les époux [J] et la société Qualiconsult ;

' débouté les époux [J] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

' ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

' et condamné in solidum les époux [J], M. [B] et son assureur la MAF, la société Allianz France à payer aux époux [M] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 € à la société Qualiconsult ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de l'expertise.

Le 10 juillet 2019 les époux [J] ont relevé appel de cette décision.

Le 17 juillet 2019 M. [B] et la Mutuelle des architectes français (MAF) ont également relevé appel.

Les deux procédures d'appel ont été jointes.

Par conclusions du 31 décembre 2021 M. [L] [J] et Mme [H] [K] divorcée [J], appelants en premier, demandent à la cour :

' de réformer le jugement entrepris ;

' de dire que les vices révélés par l'expertise judiciaire affectant la piscine édifiée ne constituent pas des vices cachés ; que les époux appelants sont habiles à se prévaloir de la clause d'exclusion de responsabilité ; et qu'ils n'ont commis aucune faute ni contractuelle ni délictuelle;

' de débouter les époux [M] acquéreurs de toutes leurs demandes ;

' à titre subsidiaire, de condamner M. [B] et la MAF, la société d'assurances Allianz et la société Qualiconsult à relever et garantir de toute éventuelle condamnation prononcée au bénéfice des époux [M] ;

' de débouter M. [B] et la MAF, la société d'assurances Allianz et la société Qualiconsult de toutes leurs éventuelles demandes incidentes dirigées contre eux ;

' et de condamner tout succombant à leur verser la somme de 20'000 €, à titre de dommages-intérêts pour résistance abusive et la somme de 10'000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

Par conclusions en date du 24 août 2022 M. [B] et la MAF appelants en second demandent à la cour :

A titre principal,

' de réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

' de les mettre hors de cause ;

' de rejeter les demandes dirigées contre eux ;

A titre subsidiaire,

' de dire qu'Allianz a reconnu la responsabilité de l'entreprise Flicher son assurée ;

' de débouter les époux [M] de toutes leurs demandes dirigées contre eux ;

' si la responsabilité de M. [B] et de la MAF était retenue, de condamner les époux [J] à les relever et garantir de toutes condamnations prononcées au bénéfice des époux [M] ;

' et de condamner tout succombant à leur verser la somme de 3 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

Par conclusions du 28 mai 2021, Mme [Y] [Z] épouse [M] et M. [R] [M] demandent à la cour :

' de confirmer le jugement entrepris sauf en ce qu'il a limité leur indemnisation au titre de leur préjudice de jouissance et moral, et en ce qu'il a rejeté les demandes au titre de la réticence dolosive commise par les consorts [J] ;

statuant à nouveau des chefs infirmés

' de condamner solidairement les ex-époux [J], M. [B] et la MAF, la société d'assurances Allianz à leur payer la somme de 20 000 € au titre de leur préjudice moral et de jouissance ;

' de condamner solidairement les ex-époux [J] à leur verser la somme de 20 000 € à titre de dommages et intérêts pour réticence dolosive pour avoir dissimulé délibérément les vices cachés ;

' et de condamner solidairement les ex-époux [J], M. [B] et la MAF, la société d'assurances Allianz à leur payer la somme de 10 000 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les depens.

Par conclusions du 12 septembre 2022, la société d'assurance Allianz demande à la cour :

A titre principal,

' de réformer le jugement attaqué qui a condamné Alllanz in solidum avec les

ex-époux [J], M. [B] et la MAF à indemniser les époux [M] ;

' de débouter les consorts [M] de toutes leurs demandes dirigées contre de la société Allianz ;

' de débouter tous défendeurs de leurs demandes d'être relevés et garantis par Allianz ;

À titre subsidiaire,

' de condamner M. [B] et son assureur, la MAF, à relever et garantir la compagnie Allianz de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre ou dans de très larges proportions;

' de condamner également les ex-époux [J] et la société Qualiconsult à relever et

garantir la compagnie Allianz, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, ou dans de très larges proportions, chacun pour moitié ;

En toutes hypothèses,

' de débouter les époux [M] de leurs demandes, aux titre des préjudices économiques, de jouissance et moral, en ce qu'elles sont dirigées à l'encontre d'Allianz, et de condamner subsidiairement les ex-époux [J] à relever et garantir la compagnie Allianz, de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre, sur ces postes;

' de réformer ainsi la décision rendue sur ces chefs, ainsi que sur les condamnations accessoires prononcées, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;

' et de condamner tout succombant à régler une indemnité de 4 000 €, sur le fondement de

l'article 700 du code de procédure civile.

Par conclusions du 5 mai 2022, la SAS Qualiconsult demande à la cour de confirmer le jugement attaqué, et de condamner in solidum les ex-époux [J] et la société Allianz à leur payer la somme de 6 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Sur la garantie des vendeurs des vices cachés

Attendu que les ex-époux [J] font valoir que le premier juge a prononcé une condamnation in solidum qui ne peut intervenir sur des fondements juridiques distincts ; qu'une condamnation solidaire suppose un même fondement juridique, alors que leur responsabilité a été retenue au visa des articles 1641 et suivants et que l'architecte et l'entreprise de gros 'uvre ont été retenus au titre de la responsabilité du constructeur sur le fondement des articles 1792 et 1792-1 du code civil ; que le cumul des actions en responsabilité contractuelle et délictuelle est prohibé par la jurisprudence ; que l'expert a conclu de telle manière que leur responsabilité au titre des vices cachés ne pouvait pas être retenue ; qu'il n'a été relevé aucuns désordres de surconsommation d'eau dans les deux mois suivant l'acquisition par les époux [M], mais un an plus tard au printemps 2011 ; et qu'il en ressort que les appelants ne pouvaient avoir aucune connaissance du vice qui n'est apparu qu'un an plus tard ; qu'ils ne pouvaient pas déceler le vice qui a échappé également à la société Qualiconsult qu'ils avaient mandatée ;

Attendu que l'expert judiciaire observe en son rapport du 14 septembre 2013 :

« L'escalier situé dans le sud-ouest a subi des tassements importants ;

le bassin a subi des déformations et des fissurations multiples.

' une fissure de 0,7 mm traversante a été détectée sur le mur Sud avec une calcification d'épaisseur

' de nombreuses fissures ont été constatées sur le revêtement intérieur de la piscine mur et radier ;

' de nombreuses traces de réparation sont visibles (').

Les désordres constatés permettent de conclure à des lacunes importantes dans la conception de la piscine :

' absence d'étude géotechnique permettant de garantir l'encastrement des fondations de l'ouvrage dans le bon sol,

' insuffisance de ferraillage générant une structure en béton armé anormalement fissurée en regard de la destination d'ouvrage (') la piscine réalisée n'est pas étanche (') l'ouvrage est impropre à sa destination » ;

Attendu que si l'expert conclut que compte tenu des réparations effectuées, le vendeurs avaient certainement connaissance de l'existence des vices cachés, la réparation intervenue à la suite d'un sinistre n'a donné lieu, le 21 janvier 2009 qu'à une réparation à hauteur de 1321 € seulement ; et que l'expert judiciaire observe lui-même que cette remise en état a eu lieu sans 'les vendeurs aient effectué une recherche exhaustive des causes' ;

Qu'il n'en résulte pas la nécessaire connaissance par les vendeurs des vices affectant le bien vendu, les époux [J] ayant pu croire au vu du montant modeste des réparations, prises en charge par l'assureur, que la remise en état ordonnée par celui-ci avait été satisfactoire ;

Attendu que la consommation d'eau n'a pas davantage nécessairement alerté les vendeurs sur ce point ;

Qu'en effet, en page 21 du rapport d'expertise, M. [T], après analyse de la consommation antérieure à ses propres constatations effectuées en octobre 2012, a relevé « entre le 20 mai 2010 et le 8 mars 2011 une valeur moyenne des fuites de 156 litres par jour, puis de 217 litres par jour entre le 20 mai et le 14 juillet 2010, valeur cohérente avec la valeur d'étude des éléments mentionnés dans le constat de huissier.

Ces valeurs indiquent la réalité de très faibles fuites par le bassin, elles traduisent principalement des pertes d'eau dues au phénomène d'évaporation.

La deuxième période du 4 avril au 18 novembre 2011 permet de calculer une valeur moyenne des fuites d'eau de 781 litres par jour, ce qui traduit une forte évolution entre l'année 2010 et l'année 2011 (')

Cependant, compte tenu des très gros écarts, il apparaît une réalité des fuites d'eau du bassin à partir du printemps 2011. » ; (')

Des mouvements de la structure provoquent l'ouverture de fissures ou la réouverture de fissures déjà existantes ; les fissures génèrent des fuites d'eau qui traversent les parois en béton en produisant des calcifications. Cette action permet aux fissures de se refermer en générant une réduction des fuites.

Attendu que la vente étant datée du mois d'avril 2010, les vendeurs n'ont pas eux-même subi une surconsommation d'eau significative, révélant la persistance des désordres ;

Attendu que la société Qualiconsult a conclu dans le même sens, en relevant la présence « de fissures dues à des tassements de terrain (terrasse, plages de piscine) des traces d'infiltrations d'eau en partie haute du pignon Est. Le débordement de la piscine visiblement pas étanche, il faut éviter que l'eau stagne et s'infiltre à travers les joints des carreaux dans le béton.

En conclusion les fissures constatées ne sont pas structurelles et font partie du vieillissement de la villa » ;

Attendu que le jugement qui a retenu les dissimulations des vendeurs, et leur mauvaise foi, pour écarter la clause de non garantie des vices cachés, doit donc être réformé, et toutes les demandes indemnitaires dirigées contre les ex-époux [J], ou d'être relevés et garantis par ces derniers, doivent être rejetées ;

Sur la responsabilité de l'architecte

Attendu que l'architecte et son assureur soutiennent qu'il n'est pas justifié de l'étendue de sa mission par la production du contrat de maîtrise d''uvre liant les parties ; que l'architecte ne peut lui-même le verser aux débats, étant à la retraite depuis 2007 et ayant perdu ses archives suite à un dégât des eaux ; qu'il est fait grief à l'expert d'avoir retenu à tort qu'il avait une mission complète de maîtrise d''uvre ; que l'étude géotechnique a bien été communiquée à l'expert, puisqu'il s'y réfère ; et qu'en ce qui concerne la seconde cause des désordres, une insuffisance ferraillage, ce défaut relève nécessairement de l'entreprise chargée de la réalisation des travaux ;

Mais attendu que le tribunal a exactement retenu que M. [F] [B], a facturé à M. [I], le précédent propriétaire de l'ouvrage, objet du présent litige, d'une part une note d'honoraires

4.186 francs, correspondant au dossier de déclaration de travaux de la piscine, et d'autre part une note d'honoraire numéro 2, correspondant aux honoraires de travaux pour un montant de 17.626,17 francs ; que cette seconde note comporte tant les avants-projets définitifs (A.P.D) que les études de projets (P.R.O) ; qu'il ressort de ce dernier document que l'architecte a incontestablement été chargé de la faisabilité du projet et des autorisations nécessaires (A.P.D) et de la conception détaillée de I' ouvrage (P.R.O) ;

Attendu que le décompte général définitif a été établi par M. [B] le 21 janvier 2002 ; qu'il porte son cachet, ce qui confirme qu'il n'avait pas seulement une mission de conception, mais bien une mission complète de maîtrise d''uvre d'exécution sur le chantier ;

Attendu, s'agissant des deux causes des désordres, que M. [T] a déploré « l'absence d'études géotechniques qui permettent de garantir l 'encastrement des fondations de l'ouvrage dans bon sol » ; que si une étude géotechnique en date du 28 septembre 2000 a bien été versée en annexe de l'expertise judiciaire, l'expert ajoute que l'étude géotechnique ayant fait mention de la forte hétérogénéité du sol, il était nécessaire de réaliser des fondations superficielles sur une couche de bon sol homogène, et qu'«il apparaissait indispensable d'effectuer des reconnaissances géotechniques complémentaires pour définir la conception des fondations de la piscine, puis pour la réalisation des plans d'exécution de l'ouvrage, alors que ces études complémentaires n'ont pas été réalisées par l'architecte .

En ce qui concerne l'insuffisance de ferraillage il appartenait de même à l'architecte, dans le cadre de sa mission portant sur la conception détaillée de l'ouvrage, d'établir des plans de ferraillage complets et adaptés à la destination d'ouvrage. » ;

Attendu que l'architecte doit accomplir sa mission en respectant notamment les règles de l'art; qu'en tant que professionnel, il est responsable de la qualité de son projet et qu'il est donc comptable de toutes ses fautes en la matière ;

Attendu que l'architecte ne rapporte pas la preuve qui lui incombe que c'est l'entreprise Flichet qui n'aurait pas respecté ses plans d'exécution d'implantation ; qu'il ne peut prétendre échapper à sa responsabilité, en soutenant que la défectuosité de l'ouvrage relèverait d'un défaut d'exécution uniquement imputable à l'entreprise du bâtiment, alors qu'il lui appartenait de veiller à la conservation de son dossier contenant sa conception des ouvrages et le marché des travaux de l'entreprise Flichet qu'il n'a pas remis à l'expert, laquelle devait néanmoins, elle aussi, assurer la pérennité de l'ouvrage - ;

Attendu que le tribunal a donc exactement retenu que l'architecte a engagé sa responsabilité sur le fondement des dispositions de l'article 1792 du code civil, au regard des deux anomalies graves concernant la conception de la piscine qui ne permettent pas de garantir la pérennité de l'ouvrage ;

Attendu qu'à cet égard, il n'est pas utilement soutenu que le vice caché ne rendrait pas la chose impropre à sa destination et à son usage, ni n'en diminuerait tellement l'usage, plus aucun désordre n'étant invoqué par les époux [M] depuis fin février 2012 et depuis le dépôt du rapport le 14 décembre 2013, dans la mesure où les désordres décrits sont structurels et ne peuvent aller que s'aggravant ;

Sur la garantie de l'entreprise Flichet

Attendu que la société Allianz France plaide à nouveau en cause d'appel qu'aucun marché, devis accepté ou facture n'est produit démontrant sans contestation possible l'intervention de son assurée, l'entreprise Flichet, sur le chantier et les travaux qu'elle a effectivement réalisés, seul un document intitulé « décompte général définitif » en date du 21 janvier 2002 étant versé aux débats, et ne mentionnant pas la construction d'un bassin piscine, mais des « caniveau piscine et évacuations sur voies des E.P », poste sans rapport avec la réalisation d'un bassin béton ;

qu'en l'absence de tout procès-verbal de réception expresse des travaux, ainsi que l'absence de réunion des conditions d'une réception tacite desdits travaux et à défaut de manifestation non équivoque du maître de recevoir l'ouvrage, et le propriétaire du bien immobilier au moment des travaux, M. [I], n'étant pas attrait en la procédure, sa garantie décennale n'est pas mobilisable ;

Mais attendu que les époux [J] avaient déjà effectué une déclaration de sinistre auprès de la société d'assurance Allianz en sa qualité d'assureur de l'entrepreneur Flichet ; que l'assureur avait alors mobilisé sa garantie décennale et versé la somme de 1321,92 €, pour la « reprise de l'étanchéité des scellements et des équipements de la piscine » ce qui démontre qu'elle avait considéré que les conditions de la garantie décennale de son assurée sur le fondement de l'article 1792 du code civil étaient réunies, dont la réception d'ouvrage ; qu' il ne ressort d'aucun élément que l'assureur aurait seulement accepté de prendre en charge de menus travaux « à titre commercial », contrairement à ce qu'elle soutient ;

Attendu de surcroît que le maître d'ouvrage initial, M. [I], avait commandé les travaux de réalisation de la piscine ; qu'il n'a jamais remis en cause l'ouvrage ou sa réception ; qu'est annexé au rapport d'expertise judiciaire un décompte général définitif de l'entreprise Flichet daté du 21 janvier 2002, évoqué supra portant le tampon commercial de cette entreprise et de l'architecte M. [B] ; que le paiement du solde du décompte a fait l'objet d'une mention manuscrite 'bon pour accord' et d'un paiement par chèque du solde du prix ; et qu'il ne ressort ainsi d'aucun élément que M. [I] n'aurait pas pris possession de l'ouvrage ;

Attendu que s'agissant des causes des désordres constatés, l'expert judiciaire, M. [T] a justement décrit la responsabilité de l'entreprise Flichet conjointement avec celle de M. [B], l'architecte, en raison de « l 'absence d'études géotechniques qui permettent de garantir l'encastrement des fondations de l'ouvrage dans Ie bon sol » ; que lorsque aucune étude de sol n'a été faite au préalable ou que l' étude commandée est insuffisante,

l' entrepreneur doit en exiger une au risque de voir sa responsabilité engagée avec celle du maître d'oeuvre lorsque des désordres apparaissent du fait de la nature du sol ; que si le maître d'oeuvre doit, lors de la conception du projet, s'assurer que celui-ci est en adéquation avec la nature du sol, l'entrepreneur doit quant à lui s'interroger sur l'absence de toute étude de sol et faire des réserves écrites au maître d'oeuvre et/ou au maître d'ouvrage et refuser d'exécuter les travaux si l'étude de sol lui semble primordiale pour pouvoir exécuter son marché sans risques liés au sol ;

Attendu que pour ces motifs, la responsabilité conjointe de l'entreprise Flichet a été à bon droit retenue ; qu'en conséquence M. [B] et son assureur, et la société Allianz , assureur de l'entreprise Flichet ont été justement condamnés in solidum à réparer les dommages subis par les époux [M].

Attendu que l'entreprise Flichet, assurée auprès d' Allianz, et M. [B] ayant tous les deux concouru à la réalisation du dommage à raison de leurs fautes contractuelles respectives, la demande en garantie présentée par l'architecte et son assureur, la MAF, dirigée contre la société d'assurances Allianz en sa qualité d'assureur de l'entreprise du bâtiment Flichet ne peut prospérer ;

Sur la garantie de la société Qualiconsult

Attendu que la société Qualiconsult est intervenue dans le cadre du mandat conféré par les époux [J] selon convention en date du 16 décembre 2009, avec pour mission uniquement d'effectuer « l'examen de l'état apparent des ouvrages existants hors exécution de sondages ou autres mesures diverses et hors examen des documents d'exécution des ouvrages existants » ;

Attendu que la société n'était ainsi chargée que d'une mission de « diagnostic visuel solidité » ne pouvait dès lors pas détecter d'une part des fissurations intérieures du bassin, et d'autre part les désordres de tassement des ouvrages en limite de bassin, lesquels se sont aggravés après la vente ;

Attendu que cette société a accompli sa mission telle que conventionnellement définie avec les époux [J] ; qu'elle n'a pas préconisé d'investigations complémentaires l'expert judiciaire relevant lui-même que « lors de la vente certains désordres étaient apparents mais il y a une aggravation ultérieure des désordres concernant les ouvrages aux abords du bassin. Concernant les fissures à l'intérieur de celui-ci, seule une vidange de la piscine pouvait permettre leur observation. » ;

Attendu que le jugement a dès lors justement écarté la responsabilité de la société Qualiconsult et rejeté toutes les demandes dirigées contre elle ;

Attendu qu'à titre subsidiaire l'assureur Allianz n'est pas fondé à solliciter d'être relevé et garanti de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre, par les vendeurs [J] et la société Qualiconsult qui n'ont commis aucun manquement, d'où il suit la confirmation du rejet de la demande en garantie ;

Sur les réparations matérielles

Attendu que l'expert a évalué le coût des travaux de démolition-reconstruction à 155'337,48 TTC, outre l'intervention d'un maître d''uvre technique et géo technicien, à 17'000 € hors-taxes, soit un montant total de 175'668,48 € TTC, que l'architecte et son assureur seront condamnés à verser aux époux [M] (et non 176 256 €) pour les frais de remise en état ;

Qu'en effet le moyen tiré d'un prétendu enrichissement sans cause, et de ce que la somme de 175 668 € correspondrait au coût de reconstruction d'une piscine neuve, 20 ans plus tard, doit être écarté, la victime ayant droit à la réparation intégrale de son préjudice sans profit ni perte, de sorte que la vétusté du bien affecté de vice ne lui est pas opposable ;

Attendu que M. [T], qui n'a reçu aucune demande au titre du préjudice déclaré relatif à surconsommation d'eau, n'a pu le vérifier et l'estimer ; que le jugement sera réformé en ce qu'il a alloué aux acquéreurs, de manière forfaitaire, la somme de 15'000 € de ce chef ;

Attendu que les acquéreurs n'établissent pas avoir été privé de l'usage de la piscine pour la baignade ; qu'en revanche ils ont subis de nombreux tracas ; que ce préjudice moral sera entièrement réparé par l'octroi de la somme de 2 000 € (et non 500 €);

Attendu que les acquéreurs ayant obtenu gain de cause contre les vendeurs en première instance, les ex-époux [J] ne sauraient prétendre à l'octroi de dommages intérêts pour résistance abusive, d'où il suit encore le rejet de cette demande en cause d'appel ;

Attendu que chacune des parties supportera la charge de ses dépens d'appel ; et que l'équité ne commande pas de faire quelque application de l'article 700 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a :

' condamné M. [F] [B] et la SA Allianz France (prise en sa qualité d'assureur de l'entreprise Flichet) responsables des désordres affectant l'ouvrage au titre des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil ;

' rejeté les demandes des époux [M] au titre d'un préjudice de jouissance et pour résistance abusive ;

' rejeté l'appel en garantie formé par M. [B] et son assureur la MAF contre Allianz France;

' débouté la société Allianz France de son appel en garantie dirigé contre les époux [J] et la société Qualiconsult ;

' débouté les époux [J] de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

' et condamné in solidum M. [B] et son assureur la MAF, la société Allianz France à payer aux époux [M] la somme de 3500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et celle de 2000 € à la société Qualiconsult ainsi qu'aux dépens en ce compris les frais de l'expertise,

Infirme le jugement déféré :

' en ce qu'il a dit que M. [L] [J] et Mme [H] [K] épouse [J] sont redevables de la garantie des vices cachés affectant le bien immobilier vendu à M. [R] [M] et à son épouse née [Y] [Z] ;

' et en ce qu'il a condamné M. [L] [J] et Mme [H] [K] épouse [J] à payer, in solidum avec M. [B] et son assureur, la MAF, et la société d'assurances Allianz France à payer aux époux [M] :

- la somme de 176'256 € TTC au titre des travaux de réparation ;

- la somme de 15'000 € au titre de leur préjudice économique constitué par la surconsommation d'eau ;

- et la somme de 500 € au titre de leur préjudice moral,

outre les dépens et l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et ajoutant

Rejette l'action en garantie des vices cachés,

Dit que M. [L] [J] et Mme [H] [K] épouse [J] ne sont pas tenus à garantir l'immeuble vendu aux époux [M],

Déboute M. [R] [M] et à Mme née [Y] [Z] de toutes leur demandes dirigées contre les ex-époux [J], ainsi que toutes les demandes en garantie dirigées contre ces derniers,

Condamne in solidum M. [B] et son assureur, la MAF, et la société d'assurances Allianz France en sa qualité d'assureur de l'entreprise Flichet, à payer aux époux [M] :

- la somme de 175 668,48 € TTC au titre des travaux de réparation ;

- et la somme de 2 000 € au titre de leur préjudice moral ;

Rejette la demande de M. [R] [M] et Mme née [Y] [Z] au titre d'un préjudice économique constitué par la surconsommation d'eau,

Déboute M. [L] [J] et Mme [H] [K] épouse [J] de leur demande reconventionnelle pour résistance abusive,

Dit que chacune des partie supportera la charge des dépens d'appel par elle exposés, et dit que les dépens pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de faire application de ce texte en cause d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/11155
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.11155 ?
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