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22/11/2022 | FRANCE | N°19/09985

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 22 novembre 2022, 19/09985


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2022



N° 2022/366













Rôle N° RG 19/09985 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO33







[C] [S]





C/



[U] [I]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE

Me Laurent BELFIORE











Décision défÃ

©rée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 03 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00781.





APPELANT



Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yann D...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° 2022/366

Rôle N° RG 19/09985 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEO33

[C] [S]

C/

[U] [I]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Laurent BELFIORE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de Nice en date du 03 Mai 2019 enregistrée au répertoire général sous le n° 18/00781.

APPELANT

Monsieur [C] [S], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Yann DIODORO, avocat au barreau de NICE

INTIME

Monsieur [U] [I], né le 14 Août 1981 à NICE, demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Laurent BELFIORE de la SCP ARTAUD BELFIORE CASTILLON GREBILLE-ROMAND, avocat au barreau de NICE

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Louise DE BECHILLON, Conseiller, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Le 3 janvier 2017, M. [U] [I] a signé avec M. [C] [S] une promesse de cession de licence de taxi de la ville de [Localité 3] numéro 426 et une autorisation de stationnement

à l'aéroport de [Localité 3] Côte d'Azur d'un montant de 330.000 euros.

Cette convention était assortie de la condition suspensive concernant l'obtention par M. [U] [I] d'un prêt bancaire de 250.000 euros auprès de la banque BNP Paribas au plus tard

avant le 31 janvier 2017.

Le contrat prévoyait, en outre que si la cession de licence ne devait pas intervenir pour un motif

autre que le défaut de prêt bancaire, la partie défaillante devrait verser à l'autre partie 10% du prix de vente, soit 33.000 euros à titre de dommages et intérêts.

L'acte définitif devait être signé au plus tard le 15 mars 2017.

Le 18 juillet 2017, M. [U] [I] a adressé un courrier à M. [C] [S], l'informant de ce que faute d'avoir obtenu le prêt bancaire, objet de la condition suspensive, il serait contraint de renoncer à l'acquisition de la licence de taxi.

Le 24 octobre 2017, M. [C] [S] a mis en demeure M. [U] [I] d'avoir à verser la somme de 33.000 euros à titre des dommages ct intérêts, lui reprochant de ne pas avoir pas finalisé la cession de la licence de taxi pour d'autres raisons que celles alléguées tenant au défaut d'obtention du prêt bancaire et procédant au contraire, du choix de M. [U] [I] de faire cette acquisition auprès d'un autre artisan taxi concurrent.

M. [U] [I] contestant devoir payer l'indemnité réclamée, M. [C] [S], par acte du 9 février 2018, l'a fait assigner en paiement de la somme de 33 000 euros, au titre de la clause pénale contenue à l'acte.

Par jugement rendu en date du 3 mai 2019, le tribunal de grande instance de Nice a débouté M. [C] [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné à payer à M. [U] [I] la somme de 1000 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.

M. [C] [S] a interjeté appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 21 juin 2019.

Dans ses dernières conclusions signifiées le 23 juillet 2019, M. [C] [S] demande à la cour de :

- infirmer le jugement rendu,

- condamner M.[U] [I] à lui payer une somme de 33 000 euros correspondant au montant de la pénalité prévue contractuellernent dans la promesse de cession de licence,

- à titre subsidiaire, le condamner à lui régler la somme de 35 000 euros,

- condamner M.[U] [I] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance distraits au profit de Me Christophe Tora, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.

À I' appui de ses prétentions et en réponse aux conclusions adverses, M. [C] [S] fait valoir que M.[U] [I] ne l'a pas informé du refus de prêt dont il se prévaut avant le mois de juillet 2017, alors que la banque l'a notifié le 2 février, de sorte que ce retard dans la communication de cette information est constitutif d'un manquement contractuel, compte tenu des engagements des parties ; qu'il a immobilisé la vente de sa licence pendant neuf mois, subissant un préjudice conséquent justifiant sa condamnation à la pénalité prévue à la promesse synallagmatique, ce d'autant que l'intimé a acquis une autre licence de taxi à meilleur prix.

Subsidiairement, il indique avoir finalement vendu sa licence au prix de 295 000 euros, soit 35 000 euros de moins que le prix convenu avec M. [I] et sollicite sa condamnation à lui régler la différence.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 9 février 2021, M. [U] [I] demande à la cour de :

- rejeter l'ensemble des demandes formées par M. [C] [S],

- confirmer en toutes ses dispositions le jugement entrepris, y compris l'article 700 alloué en première instance, à concurrence de 1000 €,

- condamner M. [C] [S] au versement de la somme de 6.000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

À l'appui de ses prétentions, M. [U] [I] fait valoir que la banque BNP Paribas a refusé de lui accorder le prêt sollicité le 2 février 2017, soit seulement deuxjours après la date limite fixée pour l'accomplissement de la condition suspensive; que la stipulation prévue à l'article 6 étant d'application stricte, celle-ci ne prévoit aucun délai à l'encontre du bénéficiaire de la stipulation pour notifier le refus de prêt ; qu'il a verbalement informé M. [C] [S] de ce refus.

Il ajoute que M.[C] [S] se prévaut d'une clause inapplicable en la matière, dans la mesure où la clause pénale ne s'applique pas en cas de non attribution du prêt.

La mise en état a été clôturée par ordonnance en date du 13 septembre 2022.

MOTIFS

En application des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1231-5 du même code dispose que lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte, ni moindre.

Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire.

Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.

Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.

Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure.

En l'espèce, la condition suspensive assortissant la promesse synallagmatique de cession de licence de taxi est ainsi rédigée:

'La présente promesse de cession, si elle se réalise, est consentie et acceptée sous la condition

suspensive suivante:

- L'obtention par le bénéficiaire d''un prêt bancaire auprès de la banque BNP Paribas de 250 000 euros

-le bénéficiaire devra faire connaître le principe d'acceptation du prêt au plus tard avant le 31

janvier 2017.'

Par ailleurs, la promesse prévoit au chapitre 'Pénalités' que « si la cession du fonds de commerce ne peut intervenir pour une raison autre que celle prevue dans les conditions suspensives ci-dessus, la partie défaillante devra verser 10 % du prix soit 33 000 euros à l'autre partie à titre de dédommagement ».

M. [C] [S] se fonde sur ces deux stipulations pour solliciter la condamnation de M. [U] [I] et indique l'avoir relancé à plusieurs reprises oralement pour connaître l'issue de ses demandes de prêt.

Toutefois, aucune des parties ne produit de correspondance entre la date de la signature de la promesse et l'envoi par M. [U] [I] le 18 juillet 2017 du courrier l'informant qu'il avait essuyé un second refus de la part de la Caisse d'Epargne, après avoir échoué à obtenir un prêt auprès de la BNP Paribas, comme démontré par le courrier du 2 février 2017.

M. [C] [S] ne l'a mis en demeure que par courrier d'avocat en date du 24 octobre 2017, soit plusieurs mois après que M. [U] [I] a fait part de sa renonciation à l'achat faute d'obtention d'un prêt.

S'il avait entendu se prévaloir des délais, M. [C] [S] aurait dû adresser des écrits à son cocontractant. A l'inverse, il se déduit de ce silence des deux parties qu'elles ont entendu prolonger les effets de la promesse de vente, ce d'autant qu'il est démontré que le bénéficiaire a sollicité un second prêt qui n'a pas abouti, démontrant que les échanges se sont poursuivis.

Enfin, il ressort de la lettre du paragraphe intitulé 'Pénalités', que le paiement de la somme de 33 000 euros est encouru si la cession n'aboutit pas pour une autre raison que celle prévue dans les conditions suspensives.

Etant acquis que le bénéficiaire de la promesse a sollicité deux crédits, remplissant ainsi l'obligation mise à sa charge par le contrat, de demande de crédit, ce paragraphe ne peut trouver à s'appliquer au cas d'espèce.

M. [S] sera donc débouté de cette demande et le jugement confirmé de ce chef.

Quant à la demande indemnitaire formée à titre subsidiaire, il appartient à M. [C] [S] de démontrer l'existence d'une faute de M. [U] [I] directement à l'origine du dommage, soit la vente de sa licence à un prix inférieur à celui qui avait été convenu dans la promesse de vente.

Or, la juridiction a précédemment écarté tout manquement de la part de M. [U] [I], ayant retenu que celui-ci avait tenté d'obtenir un crédit comme il s'y était engagé dans le cadre de la promesse. Aucune pièce du dossier de l'appelant ne démontre que si le délai initial avait été respecté, il aurait pu vendre sa licence au même prix que convenu, pas plus qu'il n'est démontré que le prix auquel celle-ci a finalement été vendue ne correspond pas au prix du marché.

Par conséquent, M. [C] [S] qui échoue à rapporter la preuve d'une faute de M. [U] [I] lui ayant causé un préjudice direct, sera débouté de sa demande subsidiaire.

Sur les frais du procès

Succombant, M. [C] [S] sera condamné aux entiers dépens de l'instance.

Il sera par ailleurs condamné à régler à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros, au titre des frais irrépétibles exposés en vue de la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement, contradictoirement, en matière civile et en dernier ressort,

Confirme le jugement rendu le 3 mai 2019 par le tribunal de grande instance de Nice en toutes les dispositions soumises à la cour,

Déboute M. [C] [S] de sa demande subsidiaire en condamnation de M. [U] [I] au paiement de dommages et intérêts,

Y ajoutant,

Condamne M. [C] [S] aux entiers dépens de l'instance,

Condamne M. [C] [S] à régler à M. [U] [I] la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/09985
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.09985 ?
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