La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/11/2022 | FRANCE | N°19/09907

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-1, 22 novembre 2022, 19/09907


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1



ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2022



N° 2022/365













Rôle N° RG 19/09907 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOUB







[D] [K]





C/



Association TAXI RADIO [Localité 2]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Christian SALORD



Me Frédéric MARCOUYEUX




<

br>



Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11750.





APPELANT



Monsieur [D] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8846 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-1

ARRÊT AU FOND

DU 22 NOVEMBRE 2022

N° 2022/365

Rôle N° RG 19/09907 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BEOUB

[D] [K]

C/

Association TAXI RADIO [Localité 2]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Christian SALORD

Me Frédéric MARCOUYEUX

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Tribunal de Grande Instance de MARSEILLE en date du 21 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/11750.

APPELANT

Monsieur [D] [K]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/8846 du 09/08/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)

né le 05 Juin 1961 à EREVAN, demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Christian SALORD, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Association TAXI RADIO [Localité 2] Prise en la personne de son Président Monsieur [H] [O] et un membre du bureau Monsieur le Trésorier, Monsieur [N] [T], demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric MARCOUYEUX de la SELARL MARCOUYEUX ET ASSOCIEES, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 Octobre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Monsieur Olivier BRUE, Président

Mme Danielle DEMONT, Conseiller

Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Nicolas FAVARD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022.

ARRÊT

contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2022,

Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Mme Colette SONNERY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

L'association Taxi radio [Localité 2] fondée en 1965 regroupe 470 artisans taxis de la région marseillaise. Elle a pour mission d'organiser des courses en centralisant les appels de la clientèle, et en les répartissant à l'aide d'un système de géolocalisation.

M. [D] [K], artisan taxi, a adhéré à l'association en 2004.

Se plaignant de la violation du règlement intérieur par l'association, notamment en ce qui concerne l'attribution des courses par bons forfaitaires, il a fait assigner par exploit du 19 septembre 2017 l'association Taxi radio [Localité 2] afin d'obtenir le versement de dommages-intérêts.

Par jugement en date du 21 mai 2019, le tribunal de grande instance de Marseille a :

' déclaré irrecevable l'exception de procédure soulevée par l'association Taxi radio [Localité 2];

' débouté M. [D] [K] de toutes ses demandes, et l'association Taxi radio [Localité 2] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts ;

' et condamné M. [D] [K] à payer à l'association la somme de 2000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile avec exécution provisoire, outre les dépens.

Le 20 juin 2019, M. [D] [K] a relevé appel de cette décision.

Par conclusions du 30 août 2022, il demande à la cour, au visa des articles 1217 et suivants du code civil d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de dire que le mode de fonctionnement de l'association Taxi radio [Localité 2] est inégalitaire, qu'il lui cause en l'état un préjudice notamment financier, professionnel et personnel, et de la condamner à lui payer la somme de 50'000 €, à titre de dommages et intérêts, et celle de 2500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par conclusions du 9 septembre 2022, l'association Taxi radio [Localité 2] demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de constater que l'appelant ne justifie d'aucun commencement de preuve d'une quelconque discrimination, ni d'un préjudice en résultant, et en tout état de cause, de constater que l'action est un abus de procédure qui lui cause un préjudice moral d'un montant de 10'000 €, et de condamner M. [D] [K] à lui payer la somme de 5000 €, au titre de au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.

La cour renvoie aux écritures précitées pour l'exposé exhaustif des prétentions et moyens des parties.

Motifs

Attendu que M. [D] [K] reprend ses prétentions de première instance en invoquant en cause d'appel un fondement contractuel et non plus délictuel comme en première instance;

Attendu qu'il expose que l'association Taxi radio [Localité 2] est censée assurer une égalité de traitement entre ses membres ; que s'agissant des courses sur bons, celles-ci peuvent se révéler très peu lucratives en raison de leur caractère forfaitaire, alors qu'il existe de nombreux imprévus liés à la course qui ne sont pas pris en compte ; qu' il a été décidé en assemblée générale que tous les taxis de l'association participeraient à ce type de course et qu'en cas d'absence de taxi dans la zone concernée, la course serait 'imposée' aux taxis dans les deux zones limitrophes , sans qu'elles puissent être imposées en dehors de ces zones ; que cependant, le conseil d'administration a ordonné aux employés du standard de forcer ce type de courses à tout taxi qui se retrouve même au-delà des limites définies, juste pour se débarrasser de celles-ci le plus vite possible au mépris de la résolution votée en 2014 par l'assemblée générale ; que l'appelant effectue donc des courses alors qu'il n'aurait pas dû les faire et qu'il a dû renoncer à des courses auxquelles il pouvait légitimement prétendre au regard des statuts de l'association; qu'il a plusieurs fois écrit sans succès au conseil d'administration afin qu'il soit mis fin à ces pratiques ; qu'un tel fonctionnement lui cause un important préjudice ; que c'est ainsi qu'il a été privé d'une course d'un montant de 1 800 € (le client voulant aller de [Localité 2] jusqu'en région parisienne) ayant été contraint d'accepter une course par bon d'un montant de 12 € alors qu'elle ne lui était pas destinée ; qu'il a demandé la liste des courses qui lui avaient été ainsi attribuées, ce que l'association a refusé de lui communiquer, alors que des traces conservées en mémoire existent ; que cette dissimulation de preuve constitue une faute de l'association qui cherche par tout moyen à ne pas révéler l'existence des courses attribuées de force ; que la décision de forcer des courses sur bons a été prise le 31 janvier 2019 par l'association, alors que cette pratique existait déjà, bien avant cette décision ; que ce système de forçage mis en place par l'association est une inexécution contractuelle ; et qu'il lui cause un préjudice qui sera réparé par l'octroi de la somme de 50'000 € ;

Mais attendu que l'association Taxi radio [Localité 2] répond qu'aucune pièce probante n'est versée aux débats prouvant la discrimination dont M. [D] [K] serait victime ; qu'il verse tardivement des pièces selon lesquelles l'association consentirait à limiter l'obligation de faire des courses par bons ; que des dérogations ont été mises en place, de manière limitée dans le temps, à partir de juin 2019, alors que M. [D] [K] a quitté l'association après avoir vendu sa licence de taxi en mars 2018, de sorte que s'il avait été membre après juin 2019, il aurait lui aussi pu bénéficier de cette mesure, comme tous les autres membres ; qu'au temps où il était membre actif, M. [D] [K] avait demandé à être exonéré de l'obligation d'accepter ces courses par bons, ce que l'assemblée générale de l'association a refusé le 12 octobre 2014 ; et qu'il n'existe aucune discrimination sur ce point, l'obligation de répondre aux courses par bons s'appliquant à tous les adhérents qui bénéficient de la mutualisation des courses commandées auprès du standard de taxi radio Marseille, la contrepartie étant d'accepter des courses par bons et les courses acceptées par le système informatique de distribution des courses, contrepartie qui s'applique à tout adhérent de l'association Taxi radio [Localité 2] que M. [K] était libre de quitter ;

Attendu que les règles de répartition des courses, notamment par bons, telles qu'avalisées par l'assemblée générale de l'association Taxi radio [Localité 2] s'appliquent à tous ses membres ;

que l'appelant ne rapporte pas la preuve qui lui incombe par ses productions de ce qu'il aurait eu en réalité à subir un traitement différent par rapport aux autres membres de l'association Radio taxi [Localité 2] au temps où il en était encore membre ; qu'il lui appartenait de faire quelque sommation pour prouver ses allégations de discrimination ;

Attendu que M. [D] [K] manquant à la preuve d'une faute contractuelle commise à son égard a été justement débouté de toutes ses demandes par le premier juge, d'où il suit la confirmation du jugement déféré ;

Attendu qu'aucun abus du droit d'ester en justice ne peut toutefois être retenu de la part de l'appelant, de sort que la demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts pour procédure d'appel abusive doit encore être rejetée ;

PAR CES MOTIFS

La cour statuant publiquement contradictoirement et en dernier ressort,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Y ajoutant

Déboute l'association Taxi radio [Localité 2] de sa demande reconventionnelle tendant à l'octroi de dommages intérêts,

Condamne M. [D] [K] à payer à l'association Radio Taxi [Localité 2] la somme de 1 500 €, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-1
Numéro d'arrêt : 19/09907
Date de la décision : 22/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-22;19.09907 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award