COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 21 NOVEMBRE 2022
N° 2022/1452
Rôle N° RG 22/01452 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKK7B
Copie conforme
délivrée le 21 Novembre 2022 par courriel à :
-Me VALLEIR
-le préfet des BOUCHES DU RHONE
-le CRA de [Localité 3]
-le JLD du TJ de Marseille
-le retenu via le Directeur du CRA de [Localité 3]
-le Ministère Public
Signature,
le greffier
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2022 à 11h23.
APPELANT
Monsieur [Y] [X]
né le 27 Mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Comparant en personne,
Assisté de Me Marie VALLIER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, avocat commis d'office
Assisté de M. [R] [E], interprète en langue anglaise, inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence
INTIME
Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
Représenté par Monsieur [F] [O]
MINISTÈRE PUBLIC :
Avisé et non représenté
DEBATS
L'affaire a été débattue en audience publique le 21 novembre 2022 devant Madame Laurence DEPARIS, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Aude ICHER,
ORDONNANCE
Contradictoire,
Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2022 à 16h20,
Signée par Madame Laurence DEPARIS, Conseillère et Mme Aude ICHER,
PROCÉDURE ET MOYENS
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'arrêté portant obligation de quitter le territoire national et la décision de placement en rétention pris le 16 novembre 2022 par le préfet des BOUCHES DU RHONE, notifié le même jour à 15h05 ;
Vu l'ordonnance du 19 Novembre 2022 rendue par le Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE décidant le maintien de Monsieur [Y] [X] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ;
Vu l'appel interjeté le 19 novembre 2022 par Monsieur [Y] [X] ;
Monsieur [Y] [X] a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare :
' je demande à être libéré et comme ça je pourrai quitter la France dans les quinze jours'.
Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut à une demande d'assignation à résidence. Sa situation personnelle permet une assignation à résidence, il n'a pas d'antécédent d'obstruction ou de refus d'éloignement, son casier est vierge par ailleurs et la procédure a donné lieu à un simple rappel à la loi.
Le représentant du préfet demande confirmation de l'ordonnance déférée. Il n'a pas de passeport ni domiciliation stable.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.
Sur la demande d'assignation à résidence
Aux termes de l'article L. 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le juge des libertés et de la détention peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.
L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution.
Lorsque l'étranger s'est préalablement soustrait à l'exécution d'une décision mentionnée à l'article L. 700-1, à l'exception de son 4°, l'assignation à résidence fait l'objet d'une motivation spéciale.
L'appréciation de l'opportunité d'accorder cette mesure, qui ne saurait non plus être automatique, suppose que les éléments de la procédure ne laissent pas apparaître un risque de non exécution de la mesure d'éloignement.
En l'espèce, si M. [X] produit une attestation d'hébergement à [Localité 3] en date du 18 novembre 2022 établie par M. [P], un ami, qui justifie de son identité et de son domicile par la production d'une facture d'électricité, il n'a pas remis de passeport original en cours de validité aux autorités compétentes.
Dans ces conditions, M. [X] ne disposant pas de garanties de représentation effectives, une assignation à résidence constituerait un risque de non-exécution de la mesure d'éloignement et la demande sera rejetée.
Au vu de ces éléments, il y a lieu de confirmer la décision déférée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par décision contradictoire, en dernier ressort, après débats en audience publique,
Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE en date du 19 Novembre 2022.
Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.
Le greffier, Le président,
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 5]
[Adresse 5]
Téléphone : [XXXXXXXX02] - Fax : [XXXXXXXX01]
[XXXXXXXX02]
[XXXXXXXX02]
Aix-en-Provence, le 21 Novembre 2022
- Monsieur le préfet des BOUCHES DU RHONE
- Monsieur le procureur général
- Monsieur le directeur du Centre
de Rétention Administrative de [Localité 3]
- Maître Marie VALLIER
- Monsieur le greffier du
Juge des libertés et de la détention de MARSEILLE
OBJET : Notification d'une ordonnance.
J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance ci-jointe rendue le 21 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :
Monsieur [Y] [X]
né le 27 Mars 1991 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
VOIE DE RECOURS
Nous prions Monsieur le directeur du centre de rétention administrative de bien vouloir indiquer au retenu qu'il peut se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.
Le greffier,
Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.