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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00482

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00482


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 546





Rôle N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6K6







[K] [T]





C/



[I] [O]

[P] [F] épouse [O]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Nicolas BESSET



- Me Audrey PANATTONI





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]



représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE





DEFENDEURS



Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]



représenté par Me Audrey PANATTO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 546

Rôle N° RG 22/00482 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ6K6

[K] [T]

C/

[I] [O]

[P] [F] épouse [O]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Nicolas BESSET

- Me Audrey PANATTONI

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 11 Août 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [K] [T], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Nicolas BESSET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [I] [O], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [P] [F] épouse [O], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Audrey PANATTONI, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [I] [O] et madame [P] [F] ont acquis une parcelle de terrain sise [Adresse 1] de monsieur [K] [T] et ce, avec le projet d'y construire une maison d'habitation.

Au motif que monsieur [K] [T] s'était engagé dans la promesse de vente signée le 2 décembre 2020 à faire détruire les constructions présentes sur ce terrain (garage, buanderie, salles de béton..), que dans l'acte définitif de vente du 9 avril 2021 signé avec la SASU Gergovie, à laquelle monsieur [K] [T] avait transféré son activité, s'était également engagée à cette démolition mais que, malgré rappels et mises en demeure, celle-ci n'est jamais intervenue, monsieur [I] [O] et madame [P] [F] ont fait assigner la SASU Gergovie et monsieur [K] [T] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de condamnation à régler la somme de 13338,23 euros au titre de l'inexécution des engagements sus-dites outre une provision de 6.000 euros au titre du préjudice subi.

Monsieur [K] [T] et la SASU Gergovie n'ont pas été présents ni représentés en 1ère instance.

Par jugement réputé contradictoire du 13 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Marseille a:

-condamné monsieur [K] [T] à payer à titre provisionnel à madame [I] [O] et madame [P] [F] la somme de 13338,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 23 mars 2022;

-dit n'y avoir lieu à référé pour le surplus;

-condamné monsieur [K] [T] à payer à madame [I] [O] et madame [P] [F] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile.

Par acte du 5 juillet 2022, monsieur [K] [T] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 11 août 2022, l'appelant a fait assigner madame [I] [O] et madame [P] [F] au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et condamner madame [I] [O] et madame [P] [F] à lui verser une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Monsieur [K] [T] a soutenu ses demandes lors des débats du 26 septembre 2022.

En réplique, par écritures signifiées le 22 septembre 2022 et soutenues à l'audience, les défendeurs ont demandé de rejeter les prétentions de monsieur [K] [T] et de condamner ce dernier à leur verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Audrey Panattoni.

Monsieur [K] [T] a été autorisé à déposer en délibéré une version non cancellée des comptes bancaires qu'il avait communiqués pour l'audience à la partie défenderesse; il sera relevé que toute autre note n'a pas été autorisée par la présidente de l'audience.

Il sera renvoyé aux écritures respectives des parties pour un examen complet des moyens et prétentions présentés par ces dernières.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il sera rappelé que le juge des référés n'a pas, en application de l'article 514-1 du code de procédure civile, possibilité d'écarter l'exécution provisoire de droit de sa décision ; peu importe donc que la partie demanderesse à l'arrêt de l'exécution provisoire ait fait ou non des observations à ce sujet en première instance puisque ces observations n'auraient eu aucune incidence; au surplus, en l'espèce, le demandeur au référé n'a pas été présent ou représenté en 1ère instance. La condition de recevabilité de la demande prévue par l'article 514-3 précité n'est donc en l'espèce pas opérante.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, le demandeur expose qu'il ne dispose d'aucune avance de trésorerie en banque, que les saisies opérées par les défendeurs sur ses comptes bancaires se sont avérées infructueuse et que l'exécution immédiate de la décision 'ne pourrait qu'aggraver sa précarité bancaire'.

En réplique, les défendeurs exposent que monsieur [K] [T] dispose de plusieurs comptes tous provisionnés, que la situation budgétaire du demandeur n'est pas renseignée , que celui-ci a été marchand de biens pendant plus de 20 ans sur [Localité 4] et que la somme due paraît modeste eu égard à la somme par eux versée au titre de la vente du terrain; ils ajoutent ne s'être pas opposés au paiement de la somme due en plusieurs mensualités.

Pour établir sa 'précarité bancaire' et l'existence du risque de conséquences manifestement excessives à régler la somme de 13.338,23 euros +800 euros =14..138,23euros, monsieur [K] [T] , qui ne précise en réalité pas quel risque précis serait encouru par lui en cas de paiement immédiat de cette somme, produit uniquement des relevés bancaires sur une période limitée d'août à septembre 2022, ce qui ne permet pas d'en retenir des preuves suffisantes sur sa trésorerie et ses capacités de paiement ou d'emprunt d'autant qu'il produit pas de justification de ses revenus, de ses charges ni de ses avoirs mobiliers ou immobiliers, alors qu'il a par ailleurs perçu des époux [O] une somme réglée au comptant de 165.000 euros en décembre 2020, dont il ne précise pas l'affectation.

La preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à l'exécution immédiate de la décision n'est donc pas établie.

Les deux conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, il ne sera pas fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée.

Il est équitable de condamner monsieur [K] [T] à verser aux époux [O] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; puisqu'il succombe, il sera également condamné aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire ;

ECARTONS la demande de monsieur [K] [T] tendant à l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée ;

CONDAMNONS monsieur [K] [T] à verser à monsieur [I] [O] et madame [F] [P] épouse [O] une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNONS monsieur [K] [T] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00482
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00482 ?
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