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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00453

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00453


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 545





Rôle N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RY







[K] [U]





C/



[Z] [Y] [A]

[J] [O] épouse [A]

S.C.I. HEROS





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- M

e Paul GUEDJ



- Me Alain VIDAL-NAQUET





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie RICHELME-BOUTIERE ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 545

Rôle N° RG 22/00453 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5RY

[K] [U]

C/

[Z] [Y] [A]

[J] [O] épouse [A]

S.C.I. HEROS

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Paul GUEDJ

- Me Alain VIDAL-NAQUET

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

Madame [K] [U], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sophie RICHELME-BOUTIERE de l'AARPI CABINET BRINGUIER-RICHELME-ROUSSET, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEURS

Monsieur [Z] [Y] [A], demeurant [Adresse 2]

Madame [J] [O] épouse [A], demeurant [Adresse 2]

S.C.I. HEROS poursuites et diligences de son représentant légal en exercice domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Alain VIDAL-NAQUET, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [Z] [A] , son épouse Madame [J] [A], la SCI Heros ainsi que monsieur [E] [A], frère de [Z] [A], possèdent divers lots au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété sis [Adresse 2]; madame [K] [U] est elle-même propriétaire d'un lot n° 25 dans le même immeuble ainsi que d'un autre immeuble voisin et également, de la cour située entre les deux immeubles [Adresse 2] et [Adresse 2] et de l'immeuble sis [Adresse 1].

Un conflit oppose les consorts [A] à madame [K] [U] au sujet de l'enlèvement de divers matériaux entreposés dans la cour sus-dite et au sujet du respect de la servitude de passage bénéficiant à tous les copropriétaires du rez-de-chaussée de l'immeuble [Adresse 2] par cette même cour.

Par acte d'huissier du 28 septembre 2016, les consorts [A] ont fait assigner madame [K] [U] devant le tribunal d'instance de Marseille aux fins notamment d'enlèvements des matériaux entreposés dans la cour et autres demandes indemnitaires; le tribunal d'instance a ordonné une expertise; l'expert a déposé son rapport le 28 août 2020.

La procédure a été transmise au tribunal judiciaire de Marseille eu égard aux demandes des parties postérieures à l'expertise.

Par jugement contradictoire du 15 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Marseille a:

- condamné madame [K] [U] à enlever les objets encombrants déposés dans sa cour empêchant l'exercice par monsieur [Z] [A] et madame [J] [A] de la servitude de passage consentie à leur fonds et ce, sous astreinte de 100 euros par jour passé un délai d'un mois à compter de la signification du jugement et pendant un délai de trois mois;

-condamné madame [K] [U] à payer à monsieur [Z] [A] et madame [J] [A] une somme de 1.000 euros au titre de leur préjudice de jouissance résultant de l'entrave au droit de passage accordé à leur lot n°44;

-dit que chacune des partie supportera la charge de ses dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Madame [K] [U] a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 21 juillet 2022.

Par actes d'huissier du 27 juillet 2022 reçu et enregistré le 12 août 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [Z] [A], madame [J] [O] épouse [A] et la SCI Heros devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée et aux fins de condamner les requis aux dépens.

Lors de l'audience, la présidente a soumis aux débats des parties l'application de l'article 524 ancien du code de procédure civile eu égard à la date de saisine de la 1ère instance, antérieure au 1er janvier 2020.

La demanderesse a soutenu ses demandes lors de l'audience du 26 septembre 2022 , demandes reprises dans ses dernières écritures notifiées à la partie adverse le 23 septembre 2022 ; elle a confirmé ses prétentions initiales au visa des articles 514-3 nouveau et 524 ancien du code de procédure civile.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le23 septembre 2022 et soutenues oralement lors des débats, les consorts [A] ont demandé de dire irrecevables les prétentions de madame [K] [U], subsidiairement, de les rejeter et de condamner madame [K] [U] à leur verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Il sera rappelé que les dispositions de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, issues de l'application de de la loi n° 209 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice et du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, ne sont applicables qu'aux procédures initiées à compter du 1er janvier 2020 ; or, en l'espèce, l'instance devant le tribunal d'instance, puis, le tribunal judiciaire de Marseille, a été initiée le 28 septembre 2016.Ces dispositions nouvelles ne sont donc pas applicables à la présente cause.

Si la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de madame [K] [U] n'est pas recevable au visa de l'article 514-3 nouveau du code de procédure civile, elle l'est sur le fondement de l'article 524 du code de procédure civile visée dans ses dernières écritures.

En application de l'article 524 ancien du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

Au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile, le premier président n'a pas compétence pour statuer sur les mérites de l'appel ; les moyens soutenus à ce titre par madame [K] [U] sont donc inopérants.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives à exécuter immédiatement le jugement déféré, la demanderesse expose que sa demande ne porte que sur l'obligation qui lui a été faite de retirer les encombrants déposés dans sa cour; elle affirme que ces objets ont été déposés pour éviter que les consorts [A] utilisent sa cour comme passage et que laisser le libre-passage dans cette cour 'troublerait bien évidemment la quiétude des usagers des chambres d'hôtes' dont elle fait commerce; elle affirme que le 'jardin intérieur constitue un atout essentiel pour ses clients' et que le passage des consorts [A] et de leurs chiens perturberait la quiétude des lieux et ce, alors que les défendeurs disposent d'un autre accès à leur propriété; elle fait état d'une perte possible de revenus.

En réplique, les consorts [A] et la SCI Heros exposent que l'hostilité systématique de madame [K] [A] à leur égard engendre pour eux des conséquences manifestement excessives; ils affirment oralement par leur avocat que leur passage dans la cour litigieuse ne peut troubler les lieux car il se ferait le long des façades de la cour; ils ajoutent que dans cette cour, le dépôt des encombrants ressemble à une 'poubelle ouverte'.

Madame [K] [U] n'invoque aucune impossibilité d'exécuter l'obligation de faire qui lui a été imposée mais uniquement l'existence d'un risque de conséquences d'une particulière gravité du fait du trouble généré par le possible passage des consorts [A] et de leurs chiens dans sa cour, lieu de quiétude apprécié par se clients; or, outre qu'elle ne démontre pas en quoi ce passage provoquerait un tel trouble et des conséquences d'une particulière dureté, il sera constaté au regard des photographies déposées en procédure par les défendeurs que la cour, 'lieu de quiétude' appréciée des touristes, est en réalité totalement occupée par un ensemble de matériaux qui exclut tout accès, certes aux consorts [A], mais également à toute personne, y compris donc aux locataires des chambres d'hôte de madame [K] [U] et que le jardin, qui serait une valeur ajoutée pour la location, ressemble en réalité à un dépôt d'ordures à ciel ouvert, ce qui exclut en conséquence en l'état tout usage paisible et continu. Il existe en réalité plus d'avantages pour madame [K] [U] et ses locataires que d'inconvénients à désencombrer les lieux, si toutefois l' objectif est de proposer aux clients concernés un lieu paisible et agréable.

Le risque de conséquences manifestement excessives n'est donc pas établi.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera écartée.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Madame [K] [U] sera condamnée à verser aux défendeurs une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'elle succombe, madame [K] [U] sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons la demande de madame [K] [U] recevable sur le fondement de l'article 524 ancien du code de procédure civile ;

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons madame [K] [U] à verser à monsieur [Z] [A], madame [J] [O] épouse [A] et la SCI Heros ensemble une indemnité de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons madame [K] [U] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00453
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00453 ?
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