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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00446

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00446


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 544





Rôle N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HY







[V] [S]

[E] [V] épouse [S]

S.A.R.L. [S]





C/



S.C.I. RNP





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me

Romain CHERFILS



- Me Julie ARCHIPPE





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE





Madame [E] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE





S.A.R.L. [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE



tous représentés ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 544

Rôle N° RG 22/00446 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ5HY

[V] [S]

[E] [V] épouse [S]

S.A.R.L. [S]

C/

S.C.I. RNP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Julie ARCHIPPE

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [V] [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

Madame [E] [V] épouse [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

S.A.R.L. [S], demeurant [Adresse 1] / FRANCE

tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.C.I. RNP, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julie ARCHIPPE de l'AARPI DDA & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte sous seing privé du 3 avril 2004, la SCI RNP a consenti aux époux [S] un bail commercial portant sur un terrain bâti et non bâti de 9485 m2 pour usage de fonds de commerce d'hôtel acquis par les époux [S] dans le cadre d'une procédure collective.

Ce fonds de commerce a été mis en location-gérance auprès de la SARL [S]; la SCI RNP a ensuite de cela sollicité la résiliation du bail commercial, ce qui a été judiciairement rejeté.

Suite à la demande de renouvellement du bail faite par les époux [S] le 26 octobre 2012, la SCI RNP a , tout en refusant ce renouvellement, offert une indemnité d'éviction non chiffrée.

La SCI RNP, assignée par les époux [S] en fixation de cette indemnité, a finalement offert le 2 août 2013 le renouvellement du bail avec demande d'augmentation du loyer; le juge des loyers commerciaux a ordonné une expertise pour trancher le débat à ce sujet et a provisoirement fixé le loyer mensuel à la somme de 4.000 euros hors taxes et hors charges.

Les époux [S], se plaignant de subir des désordres d'humidité depuis l'origine et des infiltrations d'eau à l'intérieur de l'hôtel et de leur appartement, ont saisi le juge de la mise en état aux fins d'expertise à ce sujet; il a été fait droit à leur demande; l'expert a déposé son rapport le 20 janvier 2015.

Les époux [S] et la SARL [S] ont saisi le juge de la mise en état le 20 mars 2015 aux fins de condamner la SCI RNP à réaliser sous astreinte les travaux préconisés par l'expert; la procédure; après retrait du rôle, a été réinscrite le 18 juillet 2018.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2021, le tribunal judiciaire de Toulon a :

-condamné la SCI RNP à effectuer sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de sept mois à compter de la signification du jugement les travaux préconisés par l'expert en page 22 de son rapport et propres à remédier aux désordres affectant les locaux objet du bail commercial, étant précisés que s'agissant des travaux relatifs à l'étanchéité de la toiture-terrasse, la SCI RNP pourra à son choix mettre en oeuvre l'une des deux solutions proposées par l'expert;

-condamné les époux [S] à rembourser à la SCI RNP la somme de 51.000 euros mise à leur charge au titre des travaux de débroussaillement réalisés d'office par l'autorité administrative;

-condamné la SCI RNP à payer à monsieur [V] [S] et madame [E] [S] la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement.

Les époux [S] et la SARL [S] ont interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 16 février 2022.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2022 reçu et enregistré le 20 juillet 2022, les époux [S] et la SARL [S] ont fait assigner la SCI RNP devant le premier président au visa de l'article 524 ancien du code de procédure civile aux fins de voir ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, de débouter la SCI RNP de ses prétentions et de la condamner à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de maître Romain Cherfils, membre de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence.

Les demandeurs ont soutenu le 24 octobre 2022 leurs dernières écritures, notifiées à la défenderesse le 20 octobre 2022. Ils ont confirmé leurs demandes initiales.

Par écritures notifiées aux demandeurs le 30 septembre 2022 et soutenues lors des débats, la SCI RNP a sollicité le rejet des prétentions des époux [S] et de la SARL [S] et leur condamnation in solidum à lui verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée, elle ne peut être arrêtée, en cas d'appel, par le premier président ou son délégataire statuant en référé, que si elle est interdite par la loi ou si elle risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Celles-ci sont appréciées au regard de la situation du débiteur de l'obligation, compte tenu de ses facultés et au regard de celles de remboursement de la partie adverse.

En l'espèce, les demandeurs affirment que le paiement immédiat de la somme de 51.000 euros mise à leur charge risque d'entraîner pour eux 'des conséquences dramatiques et difficilement réparables' eu égard à leur situation économique.

S'agissant de la SARL [S], ils affirment que celle-ci , qui est source des revenus des époux [S] , est au bord de la cessation des paiements compte-tenu d'une situation économique et de trésorerie tendue ; les époux [S] précisent, concernant leur propre situation financière, qu'ils perçoivent une redevance de la SARL [S] au titre du contrat de location-gérance souscrit le 15 juillet 2008, mais que cette redevance permet de financer le loyer dû à la SCI RNP, que monsieur [S] tire l'intégralité de ses revenus de son activité de gérant de la SARK [S] et que sa rémunération moyenne mensuelle est de 1.800 euros par mois, réduite à 600 euros par mois depuis le 1er janvier 2022, que madame [V] épouse [S] ne tire aucun revenu de la société [S] dont elle associée mais perçoit une retraite annuelle de 10.998 euros en 2021 (15.775 euros en 2020), qu'elle souffre de problèmes de santé , que le couple a du verser la somme de 29.534,67 euros en mars 2022 au titre du rattrapage du montant du loyer, qu'il ne possède pas de bien immobilier et que toute exécution forcée amènerait au non-paiement du loyer du bail commercial et à la cessation de l' activité commerciale exploitée.

En réplique, la SCI RNP précise que le jugement a mis à la charge des seuls époux [S] le paiement de la somme de 51.000 euros, que cette dernière n'est donc pas concernée et ne risque pas de subir de conséquences si le paiement était exécuté, que les époux [S] omettent de préciser qu'ils perçoivent une redevance de la SARL [S], soit 82.133 euros sur l'année 2020, et ne font pas état de leur épargne; la SCI RNP conteste également la présentation faite par les demandeurs de la situation comptable de la SARL RNP et affirme que la preuve d'un risque de conséquences manifestement excessives n'est pas rapportée.

Il sera rappelé que le paiement de la somme de 51.000 euros ne repose que sur les époux [S] qui seuls, pourraient donc avoir à subir un risque de conséquences manifestement excessives à sa mise à exécution immédiate.

Pour établir l'existence de ce risque (qui ne concerne donc nullement la SARL [S]) les époux [S] justifient du fait que monsieur [S] a perçu un revenu annuel brut de 29.640 euros en 2020; il sera noté que l'avis d'imposition versé au débat à ce sujet est incomplet (cf pièce R.11) et que les revenus 2021 du demandeur ne sont pas renseignés ; il est également établi par la pièce R.2 des demandeurs que monsieur [S] a vu sa rémunération en tant que gérant limitée à la somme de 600 euros en moyenne de janvier à mai 2022 au lieu de 1.800 euros par mois; madame [S] justifie avoir perçu une pension de retraite de 10 996 euros en 2021 ; elle produit également une pièce médicale datée du 3 février 2022 sur ses difficultés de santé mais il paraît difficile de faire le lien avec celles-ci et le paiement immédiat de la somme de 51.000 euros en litige ; enfin, le couple [S] atteste sur l'honneur ne pas posséder de bien immobilier hormis le fonds de commerce d'un hôtel au Beausset mais cette attestation ne peut valoir preuve ; l'absence de documents fiscaux récents et complets ne permet pas de vérifier ce point; enfin, les époux [S], qui perçoivent malgré tout une redevance non négligeable de la SARL [S] (82.133 euros en 2020), ne justifient pas de leur trésorerie ni de leurs capacités d'emprunt. Les éléments lacunaires que le couple [S] produit sur la réalité de sa situation budgétaire ne permet en conséquence pas de dire en l'état que le paiement immédiat de la somme de 51.000 euros risque de créer pour lui des conséquences irréversibles ou d'une particulière gravité.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc écartée.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner in solidum les époux [S] et la SARL [S] à verser à la SCI RNP une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'ils succombent, ils seront in solidum condamnés aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

- Condamnons in solidum les époux [S] et la SARL [S] à verser à la SCI RNP une indemnité de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum les époux [S] et la SARL [S] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00446
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00446 ?
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