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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00437

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00437


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 543





Rôle N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TX







[M] [G] épouse [B]

[L] [B]





C/



S.E.L.A.R.L. [N] [Y] & ASSOCIES





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- M

e Laure ATIAS



-Me Gilles ALLIGIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Madame [M] [G] épouse [B], demeurant '[Adresse 2]



représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & AS...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 543

Rôle N° RG 22/00437 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ3TX

[M] [G] épouse [B]

[L] [B]

C/

S.E.L.A.R.L. [N] [Y] & ASSOCIES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Laure ATIAS

-Me Gilles ALLIGIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 27 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Madame [M] [G] épouse [B], demeurant '[Adresse 2]

représentée par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [L] [B], demeurant '[Adresse 2]

représenté par Me Emmanuelle CORNE, avocat au barreau de GRASSE substituée par Me Laure ATIAS de la SELARL LAMBERT ATIAS & ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.E.L.A.R.L. [N] [Y] & ASSOCIES prise en la personne de Maitre [N] [Y] en qualité de mandataire successoral de la succession [U] [H] [Z], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jean-louis DAVID, avocat au barreau de GRASSE, Me Gilles ALLIGIER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 5 juillet 2022,le tribunal de proximité de Cannes a notamment condamné madame [M] [B] et monsieur [L] [B] au paiement à la SELARL [N] [Y] et associés ès qualités de représentant légal de la Succession de [U] [H] [Z] la somme de 28.326,34 euros au titre d'un arriéré locatif outre intérêts légaux à compter du 17 décembre 2020.

Madame [M] [G] épouse [B] et monsieur [L] [B] ont , par acte du 6 juillet 2022, interjeté appel du jugement sus-dit.

Par acte d'huissier du 27 juillet 2022 reçu et enregistré le 1er août 2022, les appelants ont fait assigner la SELARL [N] [Y] ès qualités devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée, rejet des prétentions adverses et condamnation de la Succession de [U] [H] [Z] représentée par la SELARL [N] [Y] au paiement d'une somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont maintenu leurs demandes par écritures signifiées le 28 septembre 2022 déposées à l'audience.

Par écritures en réplique notifiées pour l'audience du 3 octobre 2022, la SELARL [N] Huerats et Associés ès qualités a demandé de dire à titre principal irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de rejeter cette demande et de condamner solidairement les demandeurs à lui verser en sa qualité de mandataire successoral de la Succession de madame [U] [H] [Z] la somme de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens, en rejetant toutes leurs prétentions.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION.

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance

Pour voir leur demande être déclarée recevable, les demandeurs doivent faire la preuve soit qu'ils ont formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire soit que l'exécution provisoire du jugement risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance, soit en l'espèce, postérieurement au 5 juillet 2022.

Madame [M] [G] épouse [B] et monsieur [L] [B] affirment avoir formulé des observations en 1ère instance sur l'exécution provisoire en ce qu'ils ont sollicité dans leurs dernières écritures déposées en 1ère instance le rejet de toutes les demandes, fins et prétentions de la Succession [H] [Z] représentée par la SELARL [N] [Y] et Associés ; or, il ne peut être valablement considéré, ainsi que le précise la partie défenderesse, que le fait de demander le rejet des prétentions de la partie adverse suffit à caractériser des 'observations sur l'exécution provisoire'; il sera rappelé que le texte nouveau de l'article 514-3 du code de procédure civile prévoît cette condition de recevabilité alors que les textes des articles 524 et suivants applicables aux instances antérieures au 1er janvier 2020 ne la prévoyaient pas, ce qui signifie que le législateur a entendu que les parties initient de façon précise un débat sur l'exécution provisoire en 1ère instance, et par des 'observations', ce qu'une simple demande d'écarter les prétentions adverses formulée de façon générale ne constitue à l'évidence pas sauf à vider le texte de l'article 514-3 de son sens et de son apport nouveau.

La preuve que les demandeurs ont présenté ces observations en 1ère instance n'est donc pas rapportée en l'espèce.

Au titre de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré, soit en l'espèce après le 5 juillet 2022, les demandeurs exposent que monsieur [L] [B] n'a plus de travail ni de revenu depuis août 2022; ils ajoutent que monsieur [L] [B] ne perçoit plus son indemnité par Pôle Emploi depuis août 2022 , qu'il n'a pas retrouvé de travail , que madame [M] [B] ne travaille pas et que le couple et ses trois enfants sont dans une extrême précarité ; ils affirment être dans l'incapacité de souscrire un crédit, ne pas posséder de bien immobilier qu'ils pourraient mettre en vente et précisent qu'ils ne disposent pas d'épargne disponible. Ils ajoutent que, eu égard à la mésentente chronique entre les membres de la Succession [H] [Z], il ne fait aucun doute qu'ils rencontreraient les plus grandes difficultés à recouvrer les sommes versées en cas d'infirmation du jugement par la cour.

La SELARL [N] [Y] et associés ès qualités de mandataire de la Succession [H] d'Anton affirme à ce sujet que les époux [B] ont cessé de régler le montant des loyers dus à la Succession [H] [Z] depuis janvier 2018, que l'arriéré locatif n'a donc pas été causé par une quelconque difficulté économique, que la situation de chômage de monsieur [L] [B] n'est pas irréversible, que les demandeurs affirment eux-mêmes disposer de la moitié de leurs revenus une fois leurs charges incompressibles réglées et qu'ils disposent donc de capacités de paiement.

Il sera rappelé que le paiement de la somme de 28.326,34 euros mis à la charge des demandeurs correspond à un arriéré locatif réclamé par la Succession [H] [Z] par commandement de payer délivré le 17 décembre 2020. Pour justifier de l'existence d'un risque de de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré, soit en l'espèce après le 5 juillet 2022, les demandeurs font état du fait que monsieur [L] [B] ne percevrait plus d'indemnités Pôle Emploi depuis l'été 2022 et serait sans emploi; ils versent à ce sujet un document de Pôle Emploi daté du 27 septembre 2022 qui précise que monsieur [L] [B] n'est plus inscrit comme demandeur d'emploi depuis le 23 septembre 2022 et qu'il a été indemnisé jusqu'au 21 août 2022; ce seul document ne permet pas de connaître la situation de monsieur [L] [B] depuis le 23 septembre 2022 et notamment, de savoir s'il est ou non en reprise d'activité, en sachant que sa situation de chômage était antérieure au prononcé du jugement déféré et que la précarité de la situation de sa famille en lien avec cette situation datait donc d'avant le 5 juillet 2022. On ne peut donc considéré que ce seul élément, la non inscription de monsieur [L] [B] au Pôle Emploi depuis le 23 septembre 2022, constitue un risque de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré.

Quant au risque de conséquences manifestement excessives en lien avec les conflits entre les membres de la famille et un possible risque de non-remboursement des sommes dues, il n'a pas été révélé après le prononcé du jugement puisque la désignation de la SELARL [N] [Y] et Associés en qualité de mandataire, censée remédier à cette situation de mésentente, est antérieure au prononcé du jugement déféré.

Faute de preuve d'un risque de de conséquences manifestement excessives révélées postérieurement au jugement déféré, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Il est équitable de condamner in solidum madame [M] [G] épouse [B] et monsieur [L] [B] à verser à la SELARL [N] [Y] et Associés ès qualités une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile. La demande des époux [B] à ce titre sera rejetée.

Puisqu'ils succombent, les demandeurs seront in solidum condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

-Condamnons in solidum madame [M] [G] épouse [B] et monsieur [L] [B] à verser à la SELARL [N] [Y] et Associés ès qualités une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Ecartons la demande des époux [B] au titre des frais irrépétibles ;

-Condamnons in solidum madame [M] [G] épouse [B] et monsieur [L] [B] à verser aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00437
Date de la décision : 21/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00437 ?
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