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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00435

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00435


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 542





Rôle N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ25X







[E] [R]





C/



S.A.R.L. AMBITION COURTAGE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Gisèle PORTOLANO


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br>- Me Amaury AYOUN





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juillet 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean BADUEL de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau D'...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 542

Rôle N° RG 22/00435 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ25X

[E] [R]

C/

S.A.R.L. AMBITION COURTAGE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Gisèle PORTOLANO

- Me Amaury AYOUN

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 21 Juillet 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [E] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Gisèle PORTOLANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Jean BADUEL de la SELARL RODET MIREILLE ASSOCIES, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. AMBITION COURTAGE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Julien AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Amaury AYOUN, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement du 2 juin 2022 réputé contradictoire (monsieur [E] [R] était ni présent ni représenté à l'instance), le tribunal de commerce de Salon-de-Provence, saisi par assignation délivrée le 21 février 2022, a:

-dit recevables les demandes de la société Ambition Courtage;

-réduit le prix de vente du fonds de commerce de diffusion assurance, crédit immobilier, investissement, conseils et fonds de commerce cédé par monsieur [E] [R] à la société Ambition Courtage pour 252.000 euros à la somme de 171. 863,66 euros;

-condamné monsieur [E] [R] à payer à la société Ambition Courtage la somme de 80.136,34 euros;

-condamné monsieur [E] [R] à payer la somme de 2.512 euros au titre des droits d'enregistrement;

-ordonné l'exécution provisoire du jugement;

-condamné monsieur [E] [R] à verser à la société Ambition Courtage la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 6 juillet 2022, monsieur [E] [R] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2022 reçu et enregistré le 27 juillet 2022, l'appelant a fait assigner la société Ambition Courtage devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et de condamner la défenderesse à lui verser une indemnité de 6.000 TTC euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a soutenu ses demandes lors de l'audience du 26 septembre 2022.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 7 septembre 2022 et soutenues oralement, la société Ambition Courtage a demandé de rejeter les demandes de monsieur [E] [R] et de condamner ce dernier à lui verser des dommages et intérêts au titre de la procédure abusive à hauteur de 3.000 euros, de le condamner sur le même fondement à une amende civile de 10.000 euros ainsi qu'au paiement au titre des frais irrépétibles d'une somme de 3.000 euros et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Le demandeur n'ayant pas été présent ni représenté en 1ère instance, il n'a pas à se soumettre à la condition de recevabilité de sa demande telle qu'exigée par l'article 514-3 précité.

Monsieur [E] [R] doit établir l'existence de moyens sérieux de réformation ou d'annulation du jugement déféré et faire la preuve de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives entraîné par l'exécution du jugement.

Au titre du risque sus-dit, il expose que:

-il y a eu violation du principe du contradictoire; la société Ambition Courtage connaîssait son adresse et, par 'manoeuvres ou erreurs graves', a obtenu une décision exécutoire à son encontre en l'assignant à une adresse où il ne pouvait être;

-ses revenus ne lui permettent pas de régler la somme mise à sa charge par le jugement; l'exécution forcée du jugement le placerait, ainsi que sa conjointe, dans une 'situation catastrophique' .

En réplique sur le même moyen, la société Ambition Courtage expose que:

-monsieur [E] [R] omet de mentionner son patrimoine immobilier , à savoir le bien qu'il occupe à titre de résidence principale; il participe au surplus à deux SCI 'familiales' ; deux biens immobiliers au moins d'environ 500.000 euros seraient détenus par ces sociétés dont le demandeur est gérant, associé et locataire; il existe également un local commercial qui serait détenu par une de ces sociétés et qui générerait des revenus locatifs; monsieur [E] [R] produira le bilan de ces deux sociétés;

-le couple [R] ne produit pas ses relevés de compte des derniers mois, ne justifie pas de son épargne ni du nombre de comptes ouverts auprès des établissements de crédits; la preuve de sa trésorerie n'est pas rapportée.

La violation du principe du contradictoire, alléguée par le demandeur, ne relève pas d'un 'risque de conséquences manifestement excessives' généré par l'exécution de la décision et relève de l'examen des moyens de fond; ce moyen ne sera donc pas examiné au titre du risque sus-dit.

Pour établir la preuve de l'existence d'un risque d'une particulière gravité à régler immédiatement la totalité des sommes mises à sa charge par le jugement déféré, soit 80.136.34 euros + 2512 euros = 82.648,34 euros , monsieur [E] [R] verse au débat son avis d'imposition sur ses revenus 2021 qui mentionne au titre des salaires, pensions et rentes nets une somme annuelle perçue de 20456 euros et des revenus nets fonciers annuels de 36997 euros, soit un total annuel perçu de 57453 euros ; il sera relevé que cet avis est toutefois incomplet car ne comportant pas la 4éme page et que le demandeur, qui percoit des revenus fonciers et règle une taxe foncière pour un bien immobilier sis [Adresse 1], est taisant sur son patrimoine immobilier ; le demandeur ne justifie pas plus de ses avoirs mobiliers, alors qu'il fait par ailleurs état du paiement mensuel d'assurance pour deux véhicules dont un véhicule Mercedes. Il apparaît donc que monsieur [E] [R] n'est pas transparent sur la réalité de sa situation budgétaire, de trésorerie ni sur ses capacités d'emprunt ; en toute hypothèse, les seuls éléments qu'il communique ne permettent pas d'établir que le paiement immédiat de la somme de 82.648,34 euros risque d'entraîner pour lui des conséquences d'une particulière dureté, qu'il ne précise d'ailleurs pas, et alors qu'il ne conteste pas avoir reçu de la société Ambition Courtage la somme de 252.000 euros.

Faute de preuve de l'existence du risque sus-dit, les deux conditions de l'article 514-3 précité étant cumulatives, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ne peut prospérer ; elle sera donc écartée.

La preuve que le demandeur a agi en initiant le présent référé par mauvaise foi, malice ou intention de nuire n'est pas rapportée; les demandes de la société Ambition Courtage au titre de la procédure abusive seront donc rejetées.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de condamner le demandeur à verser à la société Ambition Courtage une indemnité de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur sera également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons les demandes de la société Ambition Courtage au titre de la procédure abusive ;

-Condamnons monsieur [E] [R] à verser à la société Ambition Courtage une indemnité de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons monsieur [E] [R] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00435
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00435 ?
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