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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00432

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00432


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 540





Rôle N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2YD







SARL STAR CROISIERES





C/



[T] [S]

[G] [X]





















Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD



- Me Maxime PL

ANTARD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



SARL STAR CROISIERES Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]



représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 540

Rôle N° RG 22/00432 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2YD

SARL STAR CROISIERES

C/

[T] [S]

[G] [X]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

- Me Maxime PLANTARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

SARL STAR CROISIERES Prise en la personne de son représentant légal en exercice d omicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Frédéric ROMETTI de la SCP DELPLANCKE C., LAGACHE A., POZZO DI BORGO J-M., BABLED M., ROMETTI F., THEDENAT P., avocat au barreau de NICE substitué par Me Pauline KHIRA, avocat au barreau de NICE, Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [T] [S], demeurant [Adresse 1]

Monsieur [G] [X], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Gilles DUMONT-LATOUR de la SCP D'AVOCATS DUMONT-LATOUR, avocat au barreau de LYON

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [G] [X] et madame [T] [S] ont réservé via l'agence de voyage Star Croisières une croisière pour deux personnes sur le navire Paul Gauguin en Polynésie Française sur une période comprise entre le 11 et le 21 novembre 2020 et pour un montant total de 14.650 euros.

Un certain nombre de difficultés dans la programmation de cette croisière sont intervenues; un report a été décidé, ce qui a généré des coûts supplémentaires et le prix total du séjour a été fixé à la somme de 17.466 euros; il a été intégralement réglé le 28 octobre 2020.

L'agence de voyages Star Croisières informera postérieurement ses clients de nouveaux changements dans le déroulement du séjour, notamment dus à la pandémie COVID 19, et la croisière ne sera finalement pas effectuée.

Les parties ne parvenant pas à un accord amiable malgré mises en demeure adressées par monsieur [G] [X] et madame [T] [S] à l'agence Star Croisières, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence sera saisi par assignation délivrée le 4 octobre 2021 par monsieur [G] [X] et madame [T] [S] et ce, aux fins de résolution du contrat et condamnation à rembourser les sommes versées et à verser des dommages et intérêts au titre des préjudice subis.

Par jugement réputé contradictoire du 24 février 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a principalement:

-prononcé la résolution du contrat;

-condamné la SARL Star Croisières à verser à monsieur [G] [X] et madame [T] [S] la somme de 17.466 euros au titre du remboursement du prix payé;

-rejeté la demande de dommages et intérêts;

-condamné la SARL Star Croisières à verser à monsieur [G] [X] et madame [T] [S] la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 7 avril 2022, l'agence de voyage a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2022 reçu et enregistré le 27 juillet 2022, l'appelante a fait assigner monsieur [G] [X] et madame [T] [S] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514-3, 514-5 et 519 du code de procédure civile aux fins à titre principal d'ordonner l'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré, à titre subsidiaire, de consignation de la somme de 20.466 euros et au paiement de la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu le 26 septembre 2022 ses dernières écritures, signifiées aux défendeurs le 22 septembre 2022. Elle a confirmé ses prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées à la demanderesse le 23 septembre 2022, les défendeurs ont sollicité le rejet des prétentions de l'agence Star Croisères et sa condamnation à leur verser une indemnité de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La demanderesse ayant été absente en 1ère instance, elle n'est pas soumise à la condition de recevabilité de sa demande posée par l'article 514-3 précité.

L'agence Star Croisères doit faire la preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives engendré par le paiement immédiat de la somme mise à sa charge par le jugement déféré, soit 17.466 euros + 3.000 euros = 20.466 euros.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, la demanderesse affirme que le montant dû rend de plus fort le risque d'irrécouvrabilité des sommes dues, qu'il existe un risque de non-recouvrement eu égard au fait qu'elle ne connaît pas la situation financière des époux [X] et qu'au surplus, ces derniers sont d'une 'mauvaise foi manifeste.'

En réplique, les défendeurs précisent que la somme due de 20.466 euros n'est pas 'abyssale', qu'il n'existe aucun risque de non-remboursement et qu'il n'y a donc aucun risque de conséquences manifestement excessives.

Le montant des condamnations ne constitue pas en soi un risque de conséquences manifestement excessives; il appartient au demandeur de faire la preuve que, eu égard à ses capacités financières, ce montant pourrait engendre ce risque, ce qui n'est pas établi en l'espèce.

Il sera rappelé que la somme due, sur un montant de 17.466 euros, représente en réalité un remboursement; il est donc établi que les défendeurs ont été en capacité de régler cette somme, et au surplus, pour une croisière, ce qui suppose de vraies capacités budgétaires. La charge de la preuve du risque de non-remboursement repose au surplus sur la demanderesse; or, en l'espèce, elle se contente de dire qu'elle ne connaît pas la situation des défendeurs, ce qui ne fait à l'évidence pas preuve.

Enfin, la mauvaise foi supposée des défendeurs ne relevant que d'une analyse toute personnelle de la demanderesse, elle ne peut être retenue comme preuve ni moyen sérieux.

La preuve de l'existence d'un risque pour la société Star Croisères à régler la somme de 20.466 euros n'est donc pas rapportée; puisque cette condition n'est pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera rejetée.

La demande de consignation de cette somme sera également écartée eu égard à la situation respective des parties et aux faits de l'espèce.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La société Star Croisères sera condamnée à verser aux époux [X] une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse, qui succombe, seront condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Ecartons tous les chefs de demande de la SARL Star Croisières ;

-Condamnons la SARL Star Croisières à verser aux époux [X] une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons la SARL Star Croisières aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00432
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00432 ?
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