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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00418

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00418


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 539





Rôle N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2SO







[N] [X]

[K] [X]





C/



SCI ROYLUX





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Thimothée JOLY



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 539

Rôle N° RG 22/00418 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJ2SO

[N] [X]

[K] [X]

C/

SCI ROYLUX

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Thimothée JOLY

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 20 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [N] [X], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Madame [K] [X], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Thimothée JOLY de la SCP PIETRA & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Amandine WEBER, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SCI ROYLUX, pris en la personne de son représentant légal Monsieur [G] [B], domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE, Me David TICHADOU, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SCI Roylux, représentée par monsieur [G] [B], est copropriétaire-résident de lots au sein de la copropriété dénommée Royal Luxembourg sise [Adresse 2]; les époux [X] sont également copropriétaires dans ce même immeuble de deux studios, de deux caves et d'une place de parking donnés à bail dans le cadre de locations meublées de courte durée par l'intermédiaire des sites Abritel et Stays.

Au motif que les époux [X] exploitent leurs lots de façon non conforme au règlement de copropriété, la location d'un appartement meublé touristique étant interdite dans la copropriété et au surplus, cette location engendrant des troubles de voisinage= tapages nocturnes, jets de déchets, déjections humaines, dépôts sauvages d'ordures dans les parties communes, encombrement incessant du hall, la SCI Roylux a fait assigner les époux [X] devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice au visa de l'article 835 du code de procédure civile aux fins de faire suspendre temporairement leur activité de location meublée au sein de la copropriété.

Par ordonnance contradictoire du 10 mai 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a principalement:

-ordonné aux époux [X] de suspendre temporairement l'activité de location meublée de courte durée au sein de la copropriété Royal Luxembourg et ce, pendant une période de 18 mois;

-ordonné aux époux [X] de retirer et suspendre temporairement la parution de toutes annonces relatives à cette activité de location pendant une période de 18 mois à compter de la signification de la décision;

-assorti ces obligations d'une astreinte provisoire de 700 euros par jour et par infraction constatée par huissier de justice, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et pendant une durée de 12 mois;

-condamné les époux [X] à verser à la SCI Roylux une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Par déclaration du 16 mai 2022, madame [K] [X] et monsieur [N] [X] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 20 juillet 2022 reçu et enregistré le 27 juillet 2022, les appelants ont fait assigner la SCI Roylux devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l' article 514-3 du code de procédure civile aux fins de suspendre l'exécution provisoire de l'ordonnance déférée à la cour et de condamner la SCI Roylux au paiement de la somme de 5.000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu lors de l'audience du 3 octobre 2022 leurs dernières écritures signifiées à la défenderesse le 29 septembre 2022; ils ont confirmé leurs prétentions initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux époux [X] le 20 septembre 2022 et soutenues oralement, al SCI Roylux a sollicité le rejet des demandes des époux [X] et la condamnation de ces derniers à lui verser une indemnité de 3.600 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution telle que prévue par l'article 514-3 précité n'est pas opérante en l'espèce, le juge des référés ne pouvant écarter l'exécution provisoire de sa décision et un débat sur l'exécution provisoire en 1ère instance étant donc sans intérêt.

La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc recevable.

Pour le bien-fondé de leur demande, les époux [X] doivent faire la double preuve de l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et du fait que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives, ils exposent que:

-la sanction ordonnée par le juge des référés est 'totalement excessive' alors que d'autres copropriétaires se livrent également dans la copropriété à une même activité de location de meublés;

-ils se voient privés d'un complément de revenus alors que 49 de leurs autres voisins, également auteurs de nuisances au sein de la copropriété, continuent à tirer profit de leur activité sans risque d'être inquiétés par la SCI Roylux;

-la décision est disproportionnée alors que les locations des autres meublés sont par ailleurs parfaitement identifiables;

-la SCI Roylux s'acharne contre eux car son gérant monsieur [B] a des griefs personnels contre eux; elle se livre à une véritable harcèlement depuis le prononcé du référé ;

-ils ne peuvent plus proposer leurs lots ni à titre de prêt ni dans le cadre d'un bail; cela est en totale rupture d'égalité par rapport aux autres copropriétaires placés dans une situation identique.

En réplique, la SCI Roylux expose que :

-les époux [X], professionnels de l'hébergement touristique, sont taisants sur leur situation ; en réalité, ils continuent à exercer leur activité en toute impunité dans l'immeuble au mépris des dispositions de l'ordonnance de référé ;

-les demandeurs ne justifient d'aucune conséquence manifestement excessives.

Il sera rappelé que le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a suspendu l'activité de location des époux [X] au titre du trouble excessif de voisinage et non au titre d'une interdiction d'exploiter résultant du règlement de copropriété; les demandeurs ne peuvent donc sérieusement alléguer qu'il y aurait à leur égard rupture d'égalité avec les autres copropriétaires ayant la même activité qu'eux, sauf à démontrer que ces derniers ont également été reconnus en justice comme auteurs de troubles de voisinage et qu'ils n'ont pas à ce titre fait l'objet d'une suspension de leur activité; cela n'est pas démontré.

Quant au caractère excessif et disproportionné de la sanction, les demandeurs n'en précisent pas les motifs alors qu'ils ne fournissent aucun document comptable sur la réalité de leur situation financière ni sur la perte des revenus causée par la suspension pendant 18 mois de leur activité de loueurs.

Les époux [X], qui procèdent en réalité par affirmations, ne démontrent en réalité pas en quoi l'exécution immédiate de la décision déférée risque d'entraîner pour eux des conséquences d'une particulière gravité.

Cette 1ère condition n'étant pas remplie, les époux [X] seront déboutés de leur demande sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner les moyens sérieux de réformation soulevés par eux.

L'équité commande de faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Les époux [X] seront condamnés à verser à la SCI Roylux une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Puisqu'ils succombent, madame [K] [X] et monsieur [N] [X] seront également condamnés in solidum aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

- Ecartons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire du jugement déféré ;

- Condamnons in solidum madame [K] [X] et monsieur [N] [X] à verser à la SCI Roylux une indemnité de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons in solidum madame [K] [X] et monsieur [N] [X] aux dépens de la présente instance.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00418
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00418 ?
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