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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00404

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00404


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 538





Rôle N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX46







[E] [F]

[I] [W] épouse [F]





C/



S.A. FAMILLE ET PROVENCE





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romai

n CHERFILS



- Me Julie ROUILLIER





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 4]



Madame [I] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 1]



tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATO...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 538

Rôle N° RG 22/00404 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJX46

[E] [F]

[I] [W] épouse [F]

C/

S.A. FAMILLE ET PROVENCE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Julie ROUILLIER

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 13 Juillet 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [E] [F], demeurant [Adresse 4]

Madame [I] [W] épouse [F], demeurant [Adresse 1]

tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Sébastien BLONDON, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Thomas COHADON, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

S.A. FAMILLE ET PROVENCE, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

La SA Famille et Provence a consenti le 13 juillet 2010 à monsieur [E] [F] et madame [I] [F] un bail d'habitation portant sur des locaux sis à [Adresse 2].

La SA Famille et Provence a fait délivrer aux deux locataires 4 commandements de payer les 15 juillet 2011, 3 septembre 2012, 15 novembre 2013 et 12 décembre 2014 suite à des impayés de loyers ; elle leur a également fait délivrer 3 autres commandements de payer les 17 décembre 2015, 18 octobre 2018 et 26 octobre 2020 pour les mêmes motifs et aux fins de production de l'attestation d'assurance.

Au motif que monsieur [E] [F] et madame [I] [F] n'ont pas honoré leurs obligations, la SA les a fait assigner par acte du 17 juin 2021 devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence aux fins de résiliation du bail et expulsion.

Par jugement contradictoire du 18 mars 2022, le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

-prononcé la résiliation du bail;

-ordonné l'expulsion de monsieur [E] [F] et madame [I] [F];

-fixé à la somme de 508,90 euros l'indemnité mensuelle d'occupation des lieux et condamné solidairement monsieur [E] [F] et madame [I] [F] au paiement de cette indemnité jusqu'à leur départ effectif des lieux;

-condamné solidairement monsieur [E] [F] et madame [I] [F] à payer la somme de 556,14 euros au titre des loyers et charges dus au 26 janvier 2022, terme de décembre 2021 compris; -condamné solidairement monsieur [E] [F] et madame [I] [F] aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de droit.

Par déclaration du 21 avril 2022, monsieur [E] [F] et madame [I] [W] épouse [F] ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 11 juillet 2022 reçu et enregistré le 15 juillet 2022, les appelants ont fait assigner la SA Famille et Provence devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et de condamner la défenderesse à leur verser une indemnité de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, comprenant tous les constats d'huissiers et les actes de signification établis dans l'intérêt des consorts [F].

L'affaire est venue aux audiences des 25 juillet puis, 12 septembre 2022; la présidente de l'audience a mis aux débats la condition de recevabilité de la demande au visa de l'article 514-3 du code de procédure civile. L'affaire a été renvoyée pour plaidoirie des avocats à l'audience du 26 septembre 2022.

Les demandeurs ont soutenu leurs dernières écritures, signifiées à la défenderesse le 23 septembre 2022, lors des débats du 26 septembre 2022. Ils ont demandé de dire leurs prétentions recevables et ont confirmé l'intégralité de leurs demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 2 juillet 2022 et soutenues oralement, la SA Famille et Provence a demandé de rejeter les prétentions de monsieur [E] [F] et de madame [I] [W] épouse [F] et de condamner solidairement ces derniers à lui verser des dommages et intérêts à hauteur de 5000 euros pour procédure abusive et une indemnité de 5000 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

Il résulte de la lecture du jugement déféré et des pièces des parties que les demandeurs n'ont pas présenté en 1ère instance d'observations sur l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

Pour la recevabilité de leur demande d'arrêt de l'exécution provisoire, ils doivent donc faire la preuve que l'exécution immédiate de la décision 'risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance'.

A ce titre, alors que dans leurs écritures, ils se contentent de faire état de l'existence d'un risque de conséquences manifestement excessives provoqué par l'exécution du jugement, ce qui ne constitue pas la condition de recevabilité ci-dessus rappelée, ils ont, par leur avocat, oralement indiqué que le risque révélé postérieurement au jugement, soit après le 18 mars 2022, était constitué par le fait que le logement objet du litige avait été mis en vente, ce qui ne permettait plus à monsieur [E] [F] de l'acquérir et constituait, donc, une situation irréversible dommageable.

A ce sujet, la SA Famille et Provence réplique que la procédure de mise en vente du bien en cause a été initiée antérieurement au prononcé du jugement, soit le 30 septembre 2021, ce que les époux [F] reconnaissent eux-mêmes dans leurs écritures, et que par lettre de réponse du 18 octobre 2021, les époux [F] ont indiqué être 'a priori intéressés' par cette acquisition

Il résulte des pièces produites, et n'a pas été contesté, que la mise en vente de l'appartement objet du litige a été antérieure au jugement déféré et que les demandeurs ont donc eu la possibilité d'en faire état lors des débats devant le tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence le 28 janvier 2022 en sollicitant à ce titre que le jugement ne soit pas assorti de l'exécution de plein droit. Ayant omis de solliciter ceci, les demandeurs ne peuvent sérieusement soutenir que la mise en vente de l'appartement a été révélée postérieurement au jugement et risque d'entraîner pour eux des conséquences d'une particulière gravité.

Il apparaît, donc, que les demandeurs ne remplissent pas la condition de recevabilité de leur demande telle que prévue par l'article 514-3 précité.

Cette demande d'arrêt de l'exécution provisoire sera donc déclarée irrecevable.

La preuve que les demandeurs ont agi, en initiant le présent référé, par mauvaise foi, malice ou intention de nuire n'est pas rapportée; la demande de la SA Famille et Provence au titre de la procédure abusive sera donc rejetée.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de condamner les demandeurs in solidum à verser à la SA Famille et Provence une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Les demandeurs seront également condamnés aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande de dommages et intérêts de la SA Famille et Provence au titre de la procédure abusive ;

-Condamnons in solidum madame [I] [W] épouse [F] et monsieur [E] [F] à verser à la SA Famille et Provence une indemnité de 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum madame [I] [W] épouse [F] et monsieur [E] [F] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00404
Date de la décision : 21/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00404 ?
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