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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00398

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00398


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 537





Rôle N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYL







S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT EXERC ANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO





C/



S.A.R.L. AU PAIN DES DIEUX

S.E.L.A.R.L. BG ET ASSOCIES

S.C.P. BTSG2























Copie exécutoire délivr

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le :





à :



- Me Martine GUERINI



- Me Romain CHERFILS





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juillet 2022.





DEMANDERESSE



S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT EXERC ANT SOUS LA MARQUE CLOU...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 537

Rôle N° RG 22/00398 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJWYL

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT EXERC ANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO

C/

S.A.R.L. AU PAIN DES DIEUX

S.E.L.A.R.L. BG ET ASSOCIES

S.C.P. BTSG2

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Martine GUERINI

- Me Romain CHERFILS

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 08 Juillet 2022.

DEMANDERESSE

S.A.S. SOCIETE COMMERCIALE DE TELECOMMUNICATION SCT EXERC ANT SOUS LA MARQUE CLOUD ECO, demeurant [Adresse 4]

représentée par Me Martine GUERINI, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

S.A.R.L. AU PAIN DES DIEUX prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés ès qualités au siège, demeurant [Adresse 1]

S.E.L.A.R.L. BG ET ASSOCIES prise en la personne de Maître [D], es qualité d'administrateur judiciaire de la société AU PAIN DES DIEUX, demeurant [Adresse 3]

S.C.P. BTSG2 prise en la personne de Me [S] [F], es qualité de mandataire au redressement judiciaire de la société AU PAIN DES DIEUX, demeurant [Adresse 2]

tous représentés par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Rachid CHENIGUER, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Edouard SIMIER, avocat au barreau de NICE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire assorti de l'exécution provisoire en date du 18 mars 2022, le tribunal de commerce d'Antibes, saisi par assignation délivrée le 30 novembre 2020, a principalement :

-prononcé la nullité du contrat liant les parties aux torts exclusifs de la Société commerciale de Télécommunication exerçant sous la marque Cloud Eco et pour défaut de capacité de monsieur [U] [L];

-condamné la Société commerciale de Télécommunication, exerçant sous la marque Cloud Eco, à verser à la société Au Pain des Dieux la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts au titre de la procédure abusive;

-condamné la Société commerciale de Télécommunication, exerçant sous la marque Cloud Eco, à verser à la société Au Pain des Dieux la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles et eux dépens; 'rappelé que le jugement est exécutoire de plein droit.

La Société commerciale de Télécommunication, exerçant sous la marque Cloud Eco a interjeté appel du jugement sus-dit par acte du 17 mai 2022.

Par acte d'huissier en date du 20 juin 2022 reçu et enregistré le 4 juillet 2022, l'appelante a fait assigner la société Au pain des Dieux , la SELARL BG et Associés et la SCP BTSG2 désignées ès qualités par jugement du tribunal de commerce d'Antibes le 23 mars 2021 devant le premier président au visa de l'article 521 du code de procédure civile aux fins d'aménager l'exécution provisoire de la décision déférée et de condamner la partie défenderesse à lui verser une indemnité de 2000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a soutenu ses dernières écritures, notifiées le 17 octobre 2022, lors de l'audience du 24 octobre 2022. Elle a confirmé ses prétentions et sollicité le rejet des demandes adverses.

Par écritures notifiées à la partie demanderesse le 17 octobre 2022et soutenues lors des débats, la SARL Au Pain des Dieux et la SELARL BG et associés ont sollicité le rejet de la demande d'aménagement de l'exécution provisoire et la condamnation de la demanderesse à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un exposé complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l'article 521 du code de procédure civile, la partie condamnée au paiement de sommes autres que des aliments, des rentes indemnitaires des provisions peut éviter que l'exécution provisoire soit poursuivie en consignant sur autorisation du juge les espèces où les valeurs suffisantes pour garantir en principal, intérêts et frais, le montant de la condamnation.

L'application de ce texte n'exige pas que soit démontrée l'existence de conséquences manifestement excessives à l'exécution de la décision ni l'existence de moyen sérieux de réformation. La demande de consignation correspond le plus souvent à des craintes quant au recouvrement des sommes dues en cas d'infirmation de la décision. Elle relève du pouvoir discrétionnaire du premier président.

En l'espèce, la demanderesse expose à l'appui de sa demande que la situation de la défenderesse serait préoccupante et le remboursement de la somme de 14.000 euros compromis.

En réplique, les défenderesses exposent que, bien que la société Au Pain des Dieux soit en procédure de sauvegarde, elle ne connaît pas de difficulté financière et n'est pas en cessation des paiements, qu'ainsi, le chiffre d'affaire de la société Au Pain des Dieux a été de 738.000 euros pour l'exercice clos au 30 septembre 2021, le résultat net comptable ayant été de 278.196 euros, qu'il n'existe donc aucun risque de non-recouvrement;

Eu égard aux faits de l'espèce, au montant des sommes mises à la charge de la demanderesse par le jugement déféré, soit 14.000 euros, et aux capacités de paiement de la SARL Au Pain des Dieux, qui n'est pas en situation de cessation des paiements et a réalisé un résultat net comptable de 278.196 euros au titre de l'exercice 2021, il y a lieu d'écarter la demande d'aménagement de l'exécution provisoire.

Il est équitable au regard des faits de l'espèce de condamner la SAS Société Commerciale de Télécommunication à verser à aux défendeurs ensemble une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles. La demande faite à ce titre par la SAS Société Commerciale de Télécommunication sera écartée.

Puisqu'elle succombe, la demanderesse sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Statuant en référé, après débats en audience publique, par décision contradictoire.

- Déboutons la SAS Société Commerciale de Télécommunication de tous ses chefs de demande ;

- Condamnons la SAS Société Commerciale de Télécommunication à payer ensemble à la société Au Pain des Dieux, la SELARL BG et Associés et la SCP BTSG2 désignées ès qualités la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamnons la SAS Société Commerciale de Télécommunication aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00398
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00398 ?
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