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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00386

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00386


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 535





Rôle N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVGF







[U] [Z]

Société VICTORY INTERIM S.A.S.





C/



SAS CONSULTING INTERIM





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :


>- Me Joseph MAGNAN



- Me Roselyne SIMON-THIBAUD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Juin 2022.





DEMANDEURS



Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]



représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine SCANDOLE...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 535

Rôle N° RG 22/00386 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJVGF

[U] [Z]

Société VICTORY INTERIM S.A.S.

C/

SAS CONSULTING INTERIM

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Joseph MAGNAN

- Me Roselyne SIMON-THIBAUD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 23 Juin 2022.

DEMANDEURS

Monsieur [U] [Z], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

Société VICTORY INTERIM S.A.S. prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Joseph MAGNAN de la SCP MAGNAN PAUL MAGNAN JOSEPH, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Antoine SCANDOLERA, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDERESSE

SAS CONSULTING INTERIM prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège social, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Roselyne SIMON-THIBAUD de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Maïlys LE ROUX, avocat au barreau de MARSEILLE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par jugement contradictoire du 2 novembre 2021,le tribunal de commerce de Marseille, saisi par assignation délivrée les 30 juillet et 10 août 2021, a notamment:

-interdit à la société Victory Interim durant une période de trois années à compter de la date du prononcé du jugement de commercer directement ou indirectement avec les clients suivants de la société Consulting Interim = la truffe noire, Helen Traiteur, Lenôtre, la table de Charlotte, Grand Hotel [Localité 4], Met sens et Roland Paix et ce sous astreinte de 5.000 euros par acte de violation constaté;

-condamné in solidum la société Victory Interim SAS et monsieur [U] [Z] à payer à la société Consulting Interim SAS les sommes de 95.925 euros au titre du gain manqué, la somme de 30.0000 euros au titre de l'atteinte à l'image et à sa réputation, des coûts générés par la désorganisation de l'entreprise, de la perte d'un avantage concurrentiel et de son préjudice moral;

-condamné conjointement la société Victory Interim SAS et monsieur [U] [Z] à payer à la société Consulting Interim SAS et à la SCP Ajilink [C]-Bonetto agissant par maître [I] [C] ès qualités de commissaire à l'exécution du plan la somme de 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens;

-ordonné l'exécution provisoire.

Par déclaration du 12 novembre 2021, monsieur [U] [Z] et la société Victory Interim SAS ont interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 23 juin 2022 reçu et enregistré le 1er juillet 2022, les appelants ont fait assigner la société Consulting Interim devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des articles 514 et suivants et 524 et suivants du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et de condamner la défenderesse à leur verser une indemnité de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Les demandeurs ont soutenu lors de l'audience du 26 septembre 2022 leurs dernières écritures, notifiées pour l'audience à la partie adverse. Ils ont confirmé leurs demandes initiales.

Par écritures précédemment notifiées aux demandeurs le 20 septembre 2022 et soutenues oralement, la société Consulting Interim a sollicité à titre principal l'irrecevabilité des prétentions de monsieur [U] [Z] et de la société Victory Interim, à titre subsidiaire, le rejet de ces prétentions et en tout état de cause, la condamnation des demandeurs à lui verser la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, sur le fondement de l'article 32-1 du code de procédure civile, une somme de 10.000 euros au titre des frais irrépétibles et aux entiers dépens du référé.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

L'article 514-3 du code de procédure civile prévoit qu' en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

La recevabilité de la demande

Il est établi que monsieur [U] [Z] et la société Victory Interim ont déja sollicité du premier président l'arrêt de l'exécution provisoire de la décision déférée sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile et que par ordonnance du 21 février 2022, il n'a pas été fait droit à leur demande.

Au terme de l'article 488 du code de procédure civile, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée; elle ne peut être modifiée ou rapportée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles.

Il appartient donc aux demandeurs de justifier de l'existence de 'circonstances nouvelles' depuis le prononcé de la décision du 21 février 2022.

A ce titre, ils exposent que les comptes des sociétés Consulting Up et Consulting Interim au titre de l'exercice 2020 ont été déposées le 11 février 2022 et le 23 janvier 2022, après dépôt de l'assignation ayant saisi le premier président le 13 décembre 2021, qu'il apparaît que la société Consulting Interim a 'fourni au tribunal des informations tronquées ou erronées afin d'obtenir le jugement en question', que les pièces produites par la défenderesse, notamment sa pièce n° 34, n'ont pas été communiquées antérieurement au prononcé de l'ordonnance de référé du 21 février 2022, et qu'il y a eu au surplus postérieurement à cette ordonnance, une assignation délivrée par la société Consulting Interim aux fins de liquidation de l'astreinte prévue par jugement du tribunal de commerce de Marseille dont appel.

Ainsi que soutenu en réplique par la défenderesse, il ne suffit pas de faire état de la publication de comptes 2020 postérieurement à l'ordonnance de référé du 21 février 2022 pour établir l'existence de circonstances nouvelles; sans analyse précise de ces documents ni précision sur ce qui peut être considéré comme 'nouveau' , cette seule production ne fait pas preuve en l'espèce.

Il en est de même quant aux éléments supposés 'fantaisistes' communiqués par la société Consulting System 'afin d'obtenir le jugement en question'; les demandeurs n'étayent nullement cette affirmation et n'établissent pas en quoi cela pourrait être retenu comme 'circonstances nouvelles'.

S'agissant de la pièce 34, seule identifiée par les demandeurs comme pouvant être retenue comme caractérisant une 'circonstance nouvelle', il sera relevé qu'aucune analyse précise n'est faite à ce sujet par monsieur [U] [Z] et la société Victory Interim ; sa lecture permet de constater qu'il s'agit d'un mail daté du 26 novembre 2021 au sujet du transfert de 7 clients de Consulting Interim, visés par l'interdiction de commercer, à la société Consulting Up, société soeur de la société Consulting Interim; ce mail opère en réalité un transfert d'un mail du 6 juillet 2019, bien antérieur à la décision du 21 février 2022, et les demandeurs, qui se contentent d'une simple affirmation à ce sujet, ne fournissent aucune explication et n'opèrent aucune démonstration permettant de retenir l'existence de 'circonstance nouvelle'.

Enfin, la liquidation de l'astreinte n'est, ainsi que le rappelle la défenderesse, que l'exécution du jugement déféré et nullement une 'circonstance nouvelle'.

Il apparaît donc que les demandeurs ne font pas la preuve de l'existence d'éléments nouveaux postérieurs au 21 février 2022; l'ordonnance de référé précédemment prononcée ne peut donc être rapportée ou modifiée. La demande d'arrêt de l'exécution provisoire est donc irrecevable.

Les autres demandes

La preuve que les demandeurs ont agi par malice, mauvaise foi ou intention de nuire n'est pas suffisamment rapportée; la demande de dommages et intérêts de la SAS Consulting Interim au titre de la procédure abusive sera donc écartée.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de condamner in solidum monsieur [U] [Z] et la société Victory Interim SAS à verser à la SAS Consulting Interim une indemnité de 6.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. La demande de monsieur [U] [Z] et de la société Victory Interim SAS à ce sujet sera rejetée.

Les demandeurs, qui succombent, seront condamnés in solidum aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons irrecevable la demande d'arrêt de l'exécution provisoire ;

-Ecartons la demande de la SAS Consulting Interim au titre de la procédure abusive ;

-Ecartons la demande de monsieur [U] [Z] et de la société Victory Interim SAS en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum monsieur [U] [Z] et la société Victory Interim SAS à verser à la SAS Consulting Interim une indemnité de 6.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

-Condamnons in solidum monsieur [U] [Z] et la société Victory Interim SAS aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00386
Date de la décision : 21/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00386 ?
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