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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00336

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00336


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 533





Rôle N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ4J







[U] [K]





C/



S.A.R.L. PAUMA

























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Romain CHERFILS



- Me Paul GUEDJ

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Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.





DEMANDERESSE



Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]



représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE





DEFENDER...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 533

Rôle N° RG 22/00336 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJQ4J

[U] [K]

C/

S.A.R.L. PAUMA

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Romain CHERFILS

- Me Paul GUEDJ

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 03 Juin 2022.

DEMANDERESSE

Madame [U] [K], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Romain CHERFILS de la SELARL LEXAVOUE BOULAN CHERFILS IMPERATORE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Alice CATALA, avocat au barreau de NICE

DEFENDERESSE

S.A.R.L. PAUMA exerçant sous l'enseigne LES EPICURIENS prise en la personne de son représentant légal domicilié ès qualité au siège social sis, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 03 Octobre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

EXPOSE DU LITIGE

Par jugement du 2 septembre 2020, le juge des loyers commerciaux de [Localité 2] a fixé la valeur locative des locaux loués par madame [U] [K] à la SARL Pauma exerçant sous l'enseigne Les Epicuriens à la somme de 38.750 euros par an à compter du 1er janvier 2017.

Selon protocole transactionnel en date du 22 février 2021, les parties ont prévu notamment le règlement par la SARL Pauma du reliquat de 36.475,21 euros en 24 échéances mensuelles à compter du mois suivant la décision gouvernementale portant autorisation de réouverture des restaurants, puis, le 10 des 24 mois suivants cette décision.

Deux saisies-attribution ont été pratiquées à la demande de madame [U] [K] sur les comptes de la société Pauma le 26 janvier 2022 et ce, en vertu du jugement du 2 septembre 2020.

Par acte d'huissier signifié le 3 février 2022, la SARL Pauma a fait assigner madame [U] [K] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice aux fins de constater la nullité des procès-verbaux de saisie et d'ordonner la mainlevée de ces saisies.

Par jugement en date du 9 mai 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nice a principalement :

'prononcer la nullité de saisies-attribution;

-condamné madame [U] [K] aux dépens de l'instance.

Suivant déclaration du 19 mai 2022, madame [U] [K] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier en date du 3 juin 2022 reçu et enregistré le 9 juin 2022, l'appelante a fait assigner la SARL Pauma devant le premier président de la cour d'appel d'Aix en Provence aux fins de sursis à exécution du jugement déféré et condamnation de la société Pauma à lui verser une indemnité de 2500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

La demanderesse a confirmé ses prétentions par écritures signifiés pour l'audience à la partie défenderesse en portant sa demande au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.500 euros.

Par conclusions d'intimée notifiées le 1er septembre 2022 à la demanderesse, la SARL Pauma a sollicité le rejet de la demande de sursis à l'exécution du jugement déféré au visa des articles R.221-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution et sollicité la condamnation de madame [U] [K] à lui verser une indemnité de 3.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens, distraits au profit de la SCP Cohen-Guedj-Montero.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS

Si dans le dispositif de son assignation et de ses dernières écritures, la demanderesse ne fonde pas juridiquement sa demande, elle précise dans la motivation de ses prétentions écrites se fonder sur l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution ; ce texte est effectivement applicable au cas d'espèce.

En application de l'article R.121-22 du code des procédures civiles d'exécution, un sursis à exécution des décisions prises par le juge de l'exécution peut être demandé au premier président de la cour d'appel en cas d'appel que s'il existe des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision déférée.

Aux termes de l'article L.211 du code des procédures civiles d'exécution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir paiement, saisir entre les mains d'un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d'argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail.

Aux termes des dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

La demanderesse soulève un moyen fondé sur l'inexécution de la transaction par la SARL Pauma, qui justifierait selon elle la reprise des poursuites et l'exécution forcée du jugement du 2 septembre 2020.

Ce moyen est un moyen sérieux de réformation de la décision déférée.

Sans qu'il ne soit nécessaire d'examiner le surplus des moyens de réformation présentés par madame [U] [K], il y lieu de faire droit à la demande et d'ordonner le sursis à l'exécution du jugement déféré.

L'équité commande de ne pas faire application au cas d'espèce des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

Chacune des parties supportera la charge de ses dépens. Il sera rappelé que ces derniers ne peuvent faire l'objet de distraction, le présent référé étant sans représentation obligatoire.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire,

ORDONNONS le sursis à l'exécution du jugement déféré ;

ECARTONS les demandes au titre des frais irrépétibles de l'article 700 du code de procédure civile ;

LAISSONS à chaque partie la charge de ses dépens.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00336
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00336 ?
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