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21/11/2022 | FRANCE | N°22/00263

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 référés, 21 novembre 2022, 22/00263


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés





ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022



N° 2022/ 532





Rôle N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7P







[Z] [G]





C/



[N] [R]

[O] [R]





























Copie exécutoire délivrée





le :





à :



- Me Samira KEITA



- Me M

axime PLANTARD





Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Avril 2022.





DEMANDEUR



Monsieur [Z] [G], demeurant chez Madame [H] [G], [Adresse 2]



représenté par Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE





DEFENDEURS



Madame [N] [R], demeurant [...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-11 référés

ORDONNANCE DE REFERE

du 21 Novembre 2022

N° 2022/ 532

Rôle N° RG 22/00263 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJL7P

[Z] [G]

C/

[N] [R]

[O] [R]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

- Me Samira KEITA

- Me Maxime PLANTARD

Prononcée à la suite d'une assignation en référé en date du 25 Avril 2022.

DEMANDEUR

Monsieur [Z] [G], demeurant chez Madame [H] [G], [Adresse 2]

représenté par Me Samira KEITA de l'ASSOCIATION KEITA J L KEITA S., avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

DEFENDEURS

Madame [N] [R], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

Monsieur [O] [R], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Maxime PLANTARD de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Julie ROUILLIER de la SCP PLANTARD ROCHAS VIRY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

* * * *

DÉBATS ET DÉLIBÉRÉ

L'affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique devant

Véronique NOCLAIN, Président,

déléguée par ordonnance du premier président.

En application des articles 957 et 965 du code de procédure civile

Greffier lors des débats : Manon BOURDARIAS.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 21 Novembre 2022.

Signée par Véronique NOCLAIN, Président et Manon BOURDARIAS, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Saisi par assignation délivrée le 19 octobre 2021 par monsieur [O] [R] et madame [N] [R], le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a:

-constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire prévues au contrat de bail liant les parties sont réunies à la date du 9 septembre 2012 et que le bail est en conséquence résilié;

-condamné monsieur [Z] [G] à payer à monsieur [O] [R] et madame [N] [R] la somme de 11.700 euros arrêtée au 10 janvier 2022 à titre de provision sur l'arriéré locatif dû; condamné monsieur [Z] [G] à payer en deniers ou quittances à monsieur [O] [R] et madame [N] [R] une indemnité d'occupation mensuelle à compter du 11 janvier 2022 et jusqu'à libération effective des lieux;

-ordonné, faute de départ volontaire des lieux, l'expulsion de monsieur [Z] [G] du bien sis [Adresse 1];

-condamné monsieur [Z] [G] à verser à monsieur [O] [R] et madame [N] [R] la somme de 400 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens;

-rappelé que l'exécution provisoire est de plein droit.

Monsieur [Z] [G] a interjeté appel de la décision sus-dite.

Par acte d'huissier du 29 avril 2022, l'appelant a fait assigner les époux [R] devant le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence au visa des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile aux fins d'ordonner l'arrêt de l'exécution du jugement déféré et de condamner le bailleur à lui verser une indemnité de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et aux dépens.

Le demandeur a soutenu ses demandes lors des débats du 26 septembre 2022; il a précisé que son expulsion avait été exécutée le 29 août 2022 mais qu'il maintenait sa demande pour l'exécution des condamnations pécuniaires. Interrogé sur sa nouvelle adresse par la partie défenderesse, il a été autorisé à en justifier en délibéré.

Par écritures précédemment notifiées au demandeur le 19 septembre 2022, les défendeurs ont sollicité le rejet des demandes de monsieur [Z] [G] et sa condamnation à leur verser une indemnité de 2.000 euros au titre des frais irrépétible et aux dépens.

Il sera renvoyé aux écritures des parties pour un examen complet des moyens soutenus.

MOTIFS DE LA DECISION

Monsieur [Z] [G] a dépose en délibéré un document précisant que son adresse est temporairement chez sa soeur madame [H] [G] [Adresse 2].

En application de l'article 514-3 du code de procédure civile, en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de droit de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. La demande de la partie qui a comparu en première instance sans faire valoir d'observations sur l'exécution provisoire n'est recevable que si, outre l'existence d'un moyen sérieux d'annulation ou de réformation, l'exécution provisoire risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives qui se sont révélées postérieurement à la décision de première instance.

S'agissant d'une décision de référé, puisque le juge ne peut écarter l'exécution provisoire de sa décision, le débat sur la condition de recevabilité de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire n'a pas lieu d'être.

Il sera rappelé que le premier président ne peut remettre en cause les mesures ou paiement exécutés car il ne statue que pour l'avenir ; en l'espèce, il ne peut donc remettre en cause la mesure d'expulsion, exécutée le 29 août 2022.

Monsieur [Z] [G] limite sa demande aux seules condamnations pécuniaires mises à sa charge par la décision déférée, soit 11.700 euros + 400 euros = 12.100 euros.

Au titre du risque de conséquences manifestement excessives à régler immédiatement cette somme, le demandeur ne fait état d'aucun élément sur ses capacités financières et ne verse aux débats aucun document justifiant de ses revenus et charges. Il ne fait donc pas la démonstration de l'existence d'un risque d'une particulière gravité à exécuter le jugement.

Leur demande, non fondée, sera donc rejetée.

Il est équitable au vu des faits de l'espèce de condamner le demandeur à verser aux défendeurs une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Le demandeur sera également condamné aux dépens.

PAR CES MOTIFS,

Statuant en référés, après débats en audience publique, par décision contradictoire

-Disons non fondée la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et en conséquence, l'écartons;

-Condamnons monsieur [Z] [G] à verser à madame [N] [R] et monsieur [O] [R] une indemnité de 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile;

-Condamnons monsieur [Z] [G] aux dépens.

Ainsi prononcé par la mise à disposition de la présente décision au greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence le 21 novembre 2022, date dont les parties comparantes ont été avisées à l'issue des débats.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 référés
Numéro d'arrêt : 22/00263
Date de la décision : 21/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-21;22.00263 ?
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