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18/11/2022 | FRANCE | N°22/06083

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 22/06083


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT



DU 18 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 204





RG 22/06083 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJM2







S.A.R.L. LE VERGER DE PROVENCE





C/



[E] [S]

































Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :



- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

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- Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° R21/00102.





APPELANTE


...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT

DU 18 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 204

RG 22/06083 -

N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJM2

S.A.R.L. LE VERGER DE PROVENCE

C/

[E] [S]

Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :

- Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 23 Mars 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° R21/00102.

APPELANTE

S.A.R.L. LE VERGER DE PROVENCE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Anne-sophie DELAVAUD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Mathieu BERTHELOT, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [E] [S]

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/4769 du 03/06/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Muriel FASSIE, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS ET PROCÉDURE

Le 8 février 2021, M. [E] [S] était embauché par la SARL Le Verger de Provence par contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'employé polyvalent, le contrat ne devenant définitif qu'à l'issue d'une période de 60 jours.

Le 26 février 2021, M. [E] [S] était placé en arrêt de travail du 26 février au 12 mars 2021.

Par courrier du 8 mars 2021 la SARL Le Verger de Provence a mis fin à sa période d'essai pour le 22 mars 2021.

Le 15 décembre 2021, M. [E] [S] a assigné la SARL Le Verger de Provence en référé devant le conseil de prud'hommes de Martigues afin de voir condamner la société à diverses sommes à titre provisionnel pour exécution déloyale du contrat de travail.

Par ordonnance du 23 mars 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Martigues a :

Dit M. [E] [S] bien fondé en son action

Pris acte :

du paiement du salaire par chèque d'un montant de 1 148,97 euros nets du mois de février 2021,

de la remise du bulletin de salaire

de la remise du certificat de travail

de la remise du solde de tout compte

de la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi

de la remise de l'attestation de salaires destinée à la CPAM

Dit que M. [E] [S] est entré dans ses droits par rapport au paiement du salaire par chèque d'un montant de 1 148,97 euros nets du mois de février 2021, aux documents ci-dessus mentionnés

Dit ne pas y avoir lieu à ordonner une astreinte

Ordonné à la SARL Le Verger de Provence à payer à M. [E] [S] la somme de 1320 euros à titre de dommages-intérêts provisionnels pour exécution déloyale du contrat de travail

Ordonné à la SARL Le Verger de Provence à payer à M. [E] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Dit que les intérêts légaux se calculeront à compter du 15 décembre 2021

Rappellé l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile

Debouté la SARL Le Verger de Provence de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile

Mis les dépens à la charge de la SARL Le Verger de Provence.

Le 26 avril 2022, le conseil de la société Le Verger de Provence a interjeté appel de cette décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions n°2, transmises par voie électronique le 23 mai 2022, la SARL Le Verger de Provence demande à la cour de :

'Infirmer l'ordonnance en ce qu'elle a :

- Ordonné à la SARL Le Verger de Provence à payer à M. [E] [S] la somme de 1 320 euros à titre de dommages-et-intérêts provisionnels pour exécution déloyale du contrat de travail

- Ordonné à la SARL Le Verger de Provence à payer à M. [E] [S] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

- Dit que les intérêts légaux se calculeront à compter du 15 décembre 2021 ;

- Rappelé l'exécution provisoire de la présente décision en application des dispositions de l'article 489 du code de procédure civile ;

- Débouté la SARL Le Verger de Provence de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du code de procédure civile

- Mis les dépens à la charge de la SARL Le Verger de Provence.

Et, statuant à nouveau,

Débouter M. [E] [S] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Condamner M. [E] [S] à verser à la société Le Verger de Provence la somme de 3 000 € pour procédure abusive ;

Condamner M. [E] [S] à verser à la société Le Verger de Provence la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.'

La SARL Le Verger de Provence expose que la demande indemnitaire M. [E] [S] pour exécution déloyale du contrat de travail est fondée sur les menaces proférées par son employeur et que la réparation de ce préjudice ne peut se concevoir que devant la juridiction pénale, si la culpabilité est reconnue, ce qui n'est pas le cas.

Elle soutient que cette éventuelle créance indemnitaire est sérieusement contestable devant la formation de référé compte tenu de l'insuffisance des pièces produites pour établir la matérialité des faits et de l'abscence de préjudice, que le comportement prétendument fautif de l'employeur est sans lien avec l'exécution du contrat de travail car postérieur à celle-ci.

Elle estime que la procédure pour exécution déloyale du contrat de travail de l'intimé est abusive car ce dernier qui a prétendu ne pas avoir reçu les documents de fin de contrat pouvait venir les récupérer à l'entreprise les documents étant quérables, que la procédure a engendré une perte de temps dans son travail ainsi que du stress justifiant la somme de 3 000 euros et le rejet de la demande pour procédure abusive de M. [E] [S] en l'abscence de mauvaise foi de sa part.

Aux termes de ses dernières conclusions valant appel incident transmises par voie électronique le 17 juin 2022, M.[E] [S] demande à la cour de :

'Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Dit Monsieur [S] bien fondé en son action

Pris acte :

- du paiement du salaire par chèque d'un montant de 1 148,97 euros nets du mois de février 2021

- de la remise du bulletin de salaire

- de la remise du certificat de travail

- de la remise du solde de tout compte

- de la remise de l'attestation destinée à Pôle Emploi

- de la remise de l'attestation de salaires destinée à la CPAM

Ordonné à la SARL Le Verger de Provence prise en la personne de son représentant légal en exercice à payer à M. [E] [S] la somme de 1 500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991,

Débouté la SARL Le Verger de Provence de ses demandes reconventionnelles au titre de la procédure abusive et de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

Ordonné à la SARL Le Verger de Provence prise en la personne de son représentant légal en exercice de payer à M. [E] [S] une somme à titre de dommages-intérêts provisionnels pour exécution déloyale du contrat de travail,

Infirmer le jugement entrepris sur le quantum de la provision sur dommages-intérêts octroyée

Statuant de nouveau,

Condamner la SARL Le Verger de Provence au paiement de la somme 10 000,00 euros nets à titre de provision sur dommages-intérêts (article L1222-1 du Code du travail)

Condamner la SARL Le Verger de Provence au paiement de la somme de 5 000,00 euros pour procédure abusive,

Condamner le défendeur au paiement de la somme 2 500,00 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.'

M. [E] [S] soutient que le comportement dilatoire de l'employeur lui a causé un préjudice financier et moral et qu'il a été victime de menaces de mort de la part de son ancien employeur en représailles à son action en justice. Il expose que l'employeur ne lui a pas adressé l'attestation de salaire à destination de la sécurité sociale, ni les documents de fin de contrat le contraignant à saisir le conseil de Prud'hommes, pièces qu'il a finalement obtenu le 21 janvier 2022 pour le paiement de son salaire et le 27 janvier 2022 pour l'attestation de salaire à destination de la CPAM et les documents de fin de contrat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la commnunication des documents de fin de contrat

La SARL Le Verger de Provence soutient qu'il n'est pas contesté que l'ensemble des documents de fin de contrat et du salaire ont été remis à M. [E] [S] le 21 janvier 2022.

M. [E] [S] abandonne sa demande de communication de pièces et demande la confirmation de la décision sur ce point.

La décision déférée est donc confirmée de ce chef.

Sur la demande de provision pour exécution déloyale du contrat de travail

La réparation d'un préjudice résultant d'un manquement de l'employeur à l'exécution de bonne foi du contrat de travail suppose que le salarié qui s'en prétend victime produise en justice les éléments de nature à établir d'une part la réalité du manquement et d'autre part l'existence et l'étendue du préjudice en résultant.

En l'espèce, à l'appui de sa demande en dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [E] [S] produit :

- l'avis d'arrêt de travail initial du 26 février 2021, service des urgences de la clinique générale de [Localité 4] et arrêt de travail prolongé du 05 mars 2021

- le courrier du 8 mars 2021 de [J] [P], gérant de la SARL Le Verger de Provence, informant M. [E] [S] de la rupture de la période d'essai et de ce que les documents de fin de contrat lui seront remis

- le courrier de M° FASSIE, conseil de M. [E] [S] du 17 mars 2021 adressé au gérant de la SARL Le Verger de Provence mentionnant le comportement menaçant de ce dernier, le dépot de plainte du 9 mars 2021 auprès des services de police pour menaces et réclamant l'attestation de salaire à destination de la CPAM compte tenu de son arrêt de travail ainsi que les documents de fin de contrat (attestation destinée à Pôle emploi, reçu pour solde de tout compte, certificat de travail, rémunération et bulletin de salaire du mois de février 2021)

- la plainte du 9 mars 2021 et celle du 17 janvier 2022 de M. [E] [S] à l'encontre de [J] [P] pour menaces de mort,

- une capture d'écran du journal d'appel du 17 janvier 2022 indiquant un appel de '[J] fruits et légumes'

- le courrier du conseil de la SARL Le Verger de Provence 21 janvier 2021 adressant la somme de 1148,97 euros correspondant au solde de tout compte et celui du 27 janvier 2022 en vue de la transmission du bulletin de salaire et des documents de fin de contrat

- l'attestation de paiement des indemnités journalières du 31 janvier 2022 de la CPAM des [Localité 3] et l'attestation de paiement de pôle emploi du 31 janvier 2022.

La SARL Le Verger de Provence verse de son côté l'attestation destinée à Pôle emploi, l'accusé de dépot du 22/12/2021 de l'attestation de salaire, le bulletin de salaire de février 2021, le reçu et l'annexe de tout compte non signé par M. [E] [S] et le certificat de travail.

1) sur les menaces de la part de [J] [P], représentant légal de la SARL Le Verger de Provence

Si la concomittance des faits dénoncés par M. [E] [S] le 9 mars 2021 avec son arrêt maladie prolongé à partir du 5 mars 2021 et la rupture de la période d'essai par l'employeur le 8 mars 2021 concourrent à relever un contexte délétère, ce contexte ne peut cependant fonder la réalité d'un préjudice en lien direct avec la rupture du contrat de travail, de sorte que ce grief ne sera pas retenu.

2) sur la tardivité de la remise des pièces de fins de contrat et du salaire

Les pièces produites par M. [E] [S] établissent que dès le 17 mars 2021 M. [E] [S] a mis en demeure la SARL Le Verger de Provence par l'intermédiaire de son conseil de lui remettre le versement de son salaire du mois de février 2021, l'attestation de salaire pour la CPAM ainsi que l'ensemble des documents utiles de fin de contrat lui permettant de faire valoir ses droits notamment auprès la CPAM pour le paiement d'indemnités journalières et auprès de l'assurance chômage.

Or, il est constant que ce n'est que le 21 janvier 2022 que ce dernier a pu obtenir satisfaction pour la rémunération de son travail par l'envoi par le conseil de la SARL Le Verger de Provence d'un chéque de 1148,97 euros et par la transmission le 27 janvier 2022 des autres documents permettant notamment le versement d'une somme par pôle emploi le 31 janvier 2022.

La SARL Le Verger de Provence qui fait valoir que les documents sont quérables et qui soutient avoir bien adressé l'attestation à Pôle emploi n'établit cependant pas avoir versé le montant du salaire du mois de février 2021 à M. [E] [S] lors de la rupture de la période d'essai, ni lui avoir remis son bulletin de salaire alors qu'il appartient à l'employeur de se libérer de cette obligation par tout moyen.

En effet, dans la mesure où le salarié était en arrêt maladie au moment de la rupture de la période d'essai et que le montant du salaire lui a été réclamé par le conseil de M. [E] [S], il appartenait à la SARL Le Verger de Provence de lui faire parvenir son salaire par tout moyen sans pouvoir se contenter de le tenir à sa disposition comme allégué, ce dont par ailleurs il lui incombe de justifier puisque pèse sur l'employeur l'obligation de prouver la bonne exécution de son obligation en matière de salaire.

Ainsi, la SARL Le Verger de Provence n'établit pas avoir mis à disposition de M. [E] [S] les documents et le salaire et ne présente pas d'éléments objectifs de justification à la remise tardive du salaire du mois de février 2021 et des documents de fin de contrat, ce qui permet de retenir la réalité du manquement à ses obligations.

L'existence du préjudice en lien avec ces manquements résulte du caractère alimentaire de la rémunération qui n'a pas été versée, et par la même du préjudice financier, M. [E] [S] se trouvant également dans l'imossibilité de percevoir les indemnités journalières rt de faire valoir ses droits auprès de l'assurance chômage.

Le principe de l'octroi d'une somme à titre provisionnel pour exécution déloyale du contrat de travail est donc confirmé de même que le montant fixé par les premiers juges à la somme de 1 320 euros avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation du 15 décembre 2021.

Sur la demande de provision pour procédure abusive

M. [E] [S] réclame la somme provisionnelle de 5 000,00 euros et la SARL Le Verger de Provence la somme provisionnelle de 3 000 euros à ce titre.

Le fait pour la SARL Le Verger de Provence d'avoir interjeté appel du chef des dommages et intérets pour exécution déloyale du contrat de travail ne peut en l'espèce constituer un abus du droit d'agir en justice.

La demande formée par M. [E] [S] au titre d'une procédure abusive est dès lors rejetée, tout comme la demande formée par la SARL Le Verger de Provence.

Sur les frais et dépens

Il est équitable que la SARL Le Verger de Provence contribue aux frais irrépétibles dans la mesure où elle a contraint M. [E] [S] à exposer des frais en cause d'appel.

Il sera alloué à Maître Muriel Fassie, avocate de M. [E] [S] la somme globale de 2 000€, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme l'ordonnance entreprise SAUF s'agissant de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 ;

Statuant à nouveau du chef infirmé,

Condamne la SARL Le Verger de Provence à verser à Maître Muriel Fassie, avocate de M. [E] [S] la somme globale de 2 000 €, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la contribution de l'état pour l'aide juridictionnelle, sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, pour les frais irrépétibles de première instance et d'appel ;

Condamne la SARL Le Verger aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 22/06083
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;22.06083 ?
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