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18/11/2022 | FRANCE | N°19/08264

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 19/08264


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 18 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 203





RG 19/08264

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ4G







[R] [C]





C/



SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST VENANT AUX DROITS DE LA SAS ETIC SECURITE

























Copie exécutoire délivrée le 18 Novembre 2022 à :

- Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

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- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE































Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/0239.



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COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 203

RG 19/08264

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEJ4G

[R] [C]

C/

SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST VENANT AUX DROITS DE LA SAS ETIC SECURITE

Copie exécutoire délivrée le 18 Novembre 2022 à :

- Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 06 Mai 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 19/0239.

APPELANT

Monsieur [R] [C], demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Nadia DJENNAD, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMEE

SAS MONDIAL PROTECTION GRAND SUD EST VENANT AUX DROITS DE LA SAS ETIC SECURITE, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Pierre ARNOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE

M.[R] [C] a été embauché par la société Etic Sécurité à compter du 6 mars 2009 par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent de surveillance au niveau 2, échelon 2, coefficient 120, conformément à la convention collective applicable des entreprises de prévention et de sécurité.

Une rupture conventionnelle du contrat de travail a été signée le 3 juin 2013 et a été homologuée le 9 juillet 2013 par la direction régionale des entreprises et de la concurrence et de la consommation du travail et de l'emploi Provence Alpes Côte d'Azur.

Le 17 juillet 2013, la société Etic Sécurité a remis au salarié les documents de fin de contrat et le solde de tout compte.

M.[R] [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille le 9 juin 2015 en exécution déloyale du contrat de travail et en paiement d'indemnités.

Par jugement contradictoire du 6 mai 2019 le conseil de prud'hommes de Marseille a :

« Dit et jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi,

Constaté que l'employeur a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles en matière de tenue classification,

Constaté l'effet libératoire du solde de tout compte,

Débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat, soit:

' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

' 233,15 € à titre de reliquat sur indemnité de rupture conventionnelle,

' 1.092,05 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2010

' 109,20 € au titre des congés payés y afférents,

' 1.702,14 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2011

' 170,21 € au titre des congés payés y afférents,

' 1.375,23 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2012

' 137,52 € au titre des congés payés y afférents,

' 310,31 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013

' 31,03 € au titre des congés payés y afférents,

Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, ses documents de fin de contrat rectifiés,

Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à rembourser Pôle Emploi les indemnités chômages versées dans la limite de 6 mois,

Débouté le salarié de sa demande visant à dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil),

Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »

Par acte du 21 mai 2019, le conseil de M. [R] [C] a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2019, M. [R] [C] demande à la cour de :

« Recevoir M. [C] en son appel et le dire bien fondé,

Infirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Marseille le 6 mai 2019 en ce qu'il a :

Dit et jugé que l'employeur n'a pas manqué à son obligation d'exécution du contrat de bonne foi,

Constaté que l'employeur a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles en matière de classification,

Constaté l'effet libératoire du solde de tout compte,

Débouté le salarié de ses demandes indemnitaires au titre de l'exécution déloyale du contrat, soit :

' 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

' 233,15 € à titre de reliquat sur indemnité de rupture conventionnelle,

' 1.092,05 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2010

' 109,20 € au titre des congés payés y afférents,

' 1.702,14 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2011

' 170,21 € au titre des congés payés y afférents,

' 1.375,23 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2012

' 137,52 € au titre des congés payés y afférents,

' 310,31 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013

' 31,03 € au titre des congés payés y afférents,

Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui remettre, sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter du 10e jour suivant la notification de la décision, ses documents de fin de contrat rectifiés,

Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à rembourser Pôle Emploi les indemnités chômages versées dans la limite de 6 mois,

Débouté le salarié de sa demande visant à dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil),

Débouté le salarié de sa demande de condamnation de l'employeur à lui verser la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par conséquent, et statuant à nouveau :

Fixer le salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.070,66 €,

Dire et Juger que l'employeur a manqué à son obligation d'exécuter le contrat de bonne foi,

Condamner la société Mondial Protection Grand Sud Est venant aux droits de la société Etic Sécurité, au paiement des sommes suivantes :

- 15.000 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat,

- 233,15 € à titre de reliquat sur indemnité de rupture conventionnelle,

- 1.092,05 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2010

- 109,20 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.702,14 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2011

- 170,21 € au titre des congés payés y afférents,

- 1.375,23 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2012

- 137,52 € au titre des congés payés y afférents,

- 310,31 € à titre de rappel de salaire pour l'année 2013

- 31,03 € au titre des congés payés y afférents,

Condamner, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter du 10 ème jour suivant la notification de la décision, l'employeur à remettre au salarié ses documents de fin de contrat rectifiés,

Condamner l'employeur à rembourser à Pôle Emploi les indemnités chômages versées dans la limite de 6 mois,

Dire que toute condamnation portera intérêts de droit au taux légal à compter de la demande en justice, à savoir le 9 juin 2015, outre capitalisation annuelle des intérêts échus depuis une année (art. 1154 Code Civil), à savoir à compter du 9 juin 2016,

Condamner l'employeur au paiement de la somme de 2.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. »

Dans ses dernières écritures notifiées par voie electronique le 22 octobre 2019, la société Mondial Protection Grand Sud Est venant aux droits de la société Etic Sécurité demande à la cour de :

« Dire et Juger infondé l'appel interjeté par M. [R] [C] à l'encontre du jugement rendu le 06 mai 2019 par le Conseil de prud'hommes de MARSEILLE, section activités diverses ;

Débouter M. [R] [C] de l'intégralité de ses demandes, fns et conclusions ;

Recevoir la société Mondial Protection Grand Sud Est venant aux droits de la société Etic Sécurité en son appel incident et le dire bien fondé ;

Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu'il a débouté la société Mondial Protection Grand Sud Estvenant aux droits de la société Etic Sécurité de sa demande reconventionnelle tenant au paiement d'une somme de 2.500€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Statuant de nouveau :

Débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Constater que la société Mondial Protection Grand Sud Est venant aux droits de la société Etic Sécurité a respecté l'ensemble de ses obligations contractuelles en matière de classification ;

Constater l'effet libératoire du solde de tout compte ;

Constater la prescription des demandes. ;

En conséquence,

Débouter M. [R] [C] de l'ensemble de ses demandes financières.

Fixer le salaire mensuel brut moyen à la somme de 1.887,92€ ;

Condamner M. [R] [C] à verser à la société Mondial Protection Grand Sud Est venant aux droits de la société Etic Sécurité la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile;

Condamner M. [R] [C] aux entiers depens de l'instance ; »

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus visées.

MOTIFS DE LA DECISION

I) Sur la demande de reclassification :

M. [C] demande une reclassification des fonctions qu'il a effectivement exercées, à savoir celle d'agent de sécurité arrière caisse (AC) coefficient 140 en application des dispositions conventionnelles.

Il fait valoir qu'il importe peu qu'il n'ait exercé les fonctions revendiquées que de manière occasionnelle en l'état de l'accord du 1er décembre 2006 relatif aux qualifications professionnelles des métiers de la prévention sécurité qui prévoit qu'en cas de pluralité d'exercices de métiers simultanément ou alternativement c'est le coefficient le plus élevé qui doit s'appliquer.

Il verse aux débats les pièces suivantes :

- le contrat de travail à durée déterminée en date du 6 mars 2009

- l'accord du 1er décembre 2006

- un extrait de la convention collective applicable sur la classification et des grilles de salaire,

- des plannings des mois d'avril et mai 2012, mars et juin 2013.

- ses bulletins de salaire de 2010 à 2013.

La société fait valoir que c'est au salarié de prouver les fonctions revendiquées, que c'est le coefficient 130 et non 120 qui lui a été appliqué et qu'il n'est pas fondé à solliciter un rappel de salaire antérieur au 11 juillet 2010 compte tenu des prescriptions applicables.

Elle souligne que M. [C] n'a pas dénoncé le reçu pour solde de tout compte dans un délai de six mois à compter de sa signature par lettre recommandée conformément aux dispositions de l'article L 1234-20 et 1234-8 du code du travail.

Elle indique que M. [C] se trouvait au moment de la rupture dans la catégorie employé au niveau 3, échelon 1 coefficient 130 de la convention collective entreprise de prévention et de sécurité n°3196 (complétée par avenant n° 1 du 17 décembre 1987) et que ces mentions figuraient sur son bulletin de paie.

Il résulte des dispositions conventionnelles et fiches descriptives des métiers repères s'agissant du poste d'agent de sécurité magasin arrière caisse, que ce dernier « est un agent de sécurité qui participe un travail de surveillance dans les établissements recevant du public dont l'activité exclusive et la vente en vue d'éviter les vols et les actes de malveillance son activité s'exerce à l'intérieur de l'établissement. Il exerce une mission de contrôle niveau des accès de la surface de vente des terminaux de paiement. Il n'entre pas dans la mission de l'agent de vérifier la pertinence des moyens de paiement présenté par le client ainsi que de procéder à la vérification des pièces d'identité.

Cet agent est soumis au port obligatoire de l'uniforme prévu par la réglementation en vigueur.

Ses missions consistent à

tester avant chaque ouverture à l'aide d'un antivol le système de protection marchandise;

Mentionner le résultat du test surtout documents prévu à cet effet.

Faire appliquer les procédures de contrôle d'accès aux entrées et sorties de la surface de vente vis-à-vis des clients, des fournisseurs du personnel et des visiteurs.

S'assurer que les clients qui ont passé les terminaux de paiement ont acquitté le montant de la totalité des articles en leur possession.

Exercer une surveillance préventive et dissuasive.

Détecter les comportements potentiellement frauduleux et/ou dangereux et rendre compte immédiatement de ses constatations à la direction de l'entreprise cliente qui prendra ou non la décision de faire appel aux forces de l'ordre et sera seul habilité à déposer plainte.

Participer en présence d'un représentant du client la procédure d'interpellation conformément aux dispositions de la législation en vigueur et notamment de l'article 73 du code de procédure pénale. En l'absence d'un représentant du client, la mission de l'agent est exclusivement préventive et dissuasive.

Rédiger un rapport de ses interventions sur les documents prévus à cet effet, renseigner la main courante toute d'autres supports existants.

L'agent de sécurité magasin arrière caisse ne doit pas exercer d'autres missions que celles définies ci-dessus ».

Il appartient au salarié d'établir qu'il a exercé effectivement et de façon permanente les tâches et responsabilités correspondant à un agent de sécurité arrière caisse dans le cadre de ses fonctions et relevant de la classification revendiquée.

Or, l'appelant ne produit sur ue période de plus de quatre ans, que quatre plannings mentionnant des interventions auprès de différents casinos en tant que « ES- AC- DI » et non exclusivement en tant qu'agent de sécurité arrière caisse.

En outre, aucun témoignage ne vient corroborer les allégations du salarié sur la fonction d'agent de sécurité arrière caisse et de ce qu'il aurait exercé plusieurs métiers, étant précisé que les dénominations utilisées par la société correspondent à des interventions spécifiques sur la gestion de parking avec des tenues en civil ou en uniforme ( pantalon noir, chemises cravate) sans qu'il soit établi que l'employeur se servait de ces dénominations pour dissimuler une affectation arrière caisse comme indiqué par l'appelant.

En l'état de ces éléments, la matérialité des tâches et responsabilités relevant de la classification revendiquée n'est pas rapportée, ni même l'exercice permanent de ces fonctions au regard des missions ci-dessus indiquées, de sorte que la demande de reclassification doit être rejetée et les demandes subséquentes de rappel de salaire et congés payés y afférents, les intérêts au taux légal ainsi que la capitalisation annuelle de ces derniers, et la remise de documents rectifés.

II) Sur les autres demandes

Dès lors que M. [C] ne base sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale que sur la reclassification, non retenue par la cour, il ne démontre pas un manquement de l'employeur ni un préjudice en lien avec le manquement.

S'agissant du reliquat d'indemnité conventionnelle, la demande est liée à la requalification qui a été rejetée et qui s'avère en tout état de cause prescrite au regard des délais spéciaux de la rupture conventionnelle.

L'article L.1235-4 du code du travail est inapplicable à l'espèce, la rupture du contrat de travail n'étant pas remise en cause.

III) Sur les frais et dépens

L'appelant qui succombe doit s'acquitter des dépens, être débouté de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre, être condamné à payer à la société la somme de 1000€.

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement par mise à disposition au greffe les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [R] [C] à payer à la société Mondial Protection Grand Sud Est venant aux droits de la société Etic Sécurité la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [C] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/08264
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.08264 ?
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