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18/11/2022 | FRANCE | N°19/07883

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 19/07883


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 18 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 202



RG 19/07883

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIUW







SA SNEF





C/



[L] [X]

























Copie exécutoire délivrée le 18 Novembre 2022 à :



-Me Marianne COLLIGNON-

TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de

MARSEILLE

























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01370.





APPELANTE



SA SNEF, demeurant [Adresse 1]



représent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 202

RG 19/07883

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEIUW

SA SNEF

C/

[L] [X]

Copie exécutoire délivrée le 18 Novembre 2022 à :

-Me Marianne COLLIGNON-

TROCME, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 23 Avril 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01370.

APPELANTE

SA SNEF, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Marianne COLLIGNON-TROCME de la SCP ELLIPSE AVOCATS MARSEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julien DEVAUX, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIME

Monsieur [L] [X], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Stéphane AUBERT, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS- PROCÉDURE

Par contrat de travail du 25 août 2003, M. [L] [X] était embauché par la SA SNEF en qualité de monteur en contrat à durée déterminée à temps plein (35 heures) échelon N2P1 coefficient 125.

Au dernier état de la relation contractuelle M. [X] occupait le poste d'ouvrier d'exécution, niveau 1 échelon 2 et coefficient 170 de la convention collective des ouvriers des Travaux Publics du bâtiment (+ de 10 salariés).

Le salarié était victime d'un accident du travail le 20 octobre 2014.

Lors de la visite de reprise, le 20 novembre 2017, le médecin du travail rendait un avis d'inaptitude avec possibilité de reclassement à mi-temps sur un poste administratif.

Après consultation de la commission de reclassement le 10 janvier 2018 et des délégués du personnel le 9 février 2018 la société informait le 16 février 2018 M. [X] de l'impossibilité de le reclasser.

Le 22 février 2018, M. [X] était convoqué à un entretien préalable à son licenciement et par lettre recommandée du 15 mars 2018, il était licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.

Contestant la légitimité de la mesure prise à son encontre, M. [X] a saisi le 4 juillet 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir requalifier son licenciement pour inaptitude en licenciement sans cause réelle et sérieuse et en paiement de diverses indemnités.

Le 23 avril 2019, le conseil de prud'hommes de Marseille a rendu le jugement suivant :

'Dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse

Condamne la SA SNEF à payer à M. [L] [X] les sommes suivantes :

3 056,48€ à titre de préavis ;

305,64€ à titre de congés payés afférents ;

16 000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

1 000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1 530 €

Déboute M. [L] [X] du surplus de ses demandes

Déboute la SA SNEF de sa demande reconventionnelle

Condamne la SA SNEF aux entiers dépens.'

Le 14 mai 2019, le conseil de la société SNEF a interjeté appel du jugement.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 1er août 2019, la société SNEF demande à la cour de :

'Dire l'appel interjeté par la société SNEF recevable et bien fondé,

En conséquence,

Réformer le jugement du Conseil de Prud'hommes de Marseille en ce qu'il a :

Dit que le licenciement de M. [L] [X] est sans cause réelle et sérieuse

Condamné en conséquence la SA SNEF au paiement des sommes suivantes :

3 056, 48 € à titre de préavis ;

305.64 € à titre de congés payés afférents

16 000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

1 000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;

Dit que la moyenne des trois derniers mois de salaires s'élève à la somme de 1 530 €

Débouté la SA SNEF de sa demande reconventionnelle

Condamné la SA SNEF aux entiers dépens'.

Statuant à nouveau

Dire et Juger que la société SNEF a respecté son obligation de reclassement de M. [L] [X]

En conséquence,

Au principal,

Dire et Juger le licenciement de M. [L] [X] fondé sur une cause réelle et sérieuse

Débouter M. [L] [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

Très subsidiairement,

Réduire le montant des dommages et intérêts alloués à M. [L] [X] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions.

En toutes hypothèses,

Condamner M. [L] [X] au paiement de la somme de 3 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel'.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 24 septembre 2019, M. [X] demande à la cour de :

«Confirmer dans son ensemble le jugement du conseil de prud'hommes de Marseille du 23/04/2019

Débouter la société SNEF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions

Par conséquent :

Condamner la société SNEF à verser à M. [L] [X] les sommes suivantes :

Indemnité de préavis : 3 056,48€

Congés payés sur préavis : 305,64€

Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 16 000,00€

Article 700 du CPC : 1 000,00€

Condamner la société SNEF à verser la somme de 1 500,00€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel

Condamner la société SNEF aux entiers dépens en ceux compris les sommes retenues par l'huissier en cas d'exécution forcée au titre de l'article 10 du Décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 12 décembre 1996. »

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I) Sur le bien-fondé du licenciement

La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :

«Par courrier du 22 février 2018, nous vous avons convoqué a un entretien préalable au licenciement que nous envisagions de prononcer a votre encontre. Vous vous étes présenté à cet entretien qui s'est tenu le 5 mars 2018, accompagné de Monsieur [I] [F], représentant du personnel.

Nous vous informons que nous avons décidé de vous licencier en raison de votre inaptitude constatée par 1e médecin du travail et à la suite de laquelle votre reclassement dans l'entreprise s'est révélée impossible.

En effet, par avis rendu le 20 novembre 2017, la médecine du travail a conclu à votrc inaptitude physique à votre poste de travail.

Conformément aux dispositions légales, nous avons procédé a une recherche d'un poste de reclassement compatible avcc les restrictions indiquées par le médecin du travail.

Pour ce faire, nous avons interrogé la médecine du travail, par courrier du 12 décembre 2017, sur vos aptitudes médicales résiduelles. Nous lui avons également demandé de nous indiquer les postes que vous pourriez occuper au sein de notregroupe et si une mutation dans 1'une des filiales ou agences de notre groupe était envisageable.

Par courrier du 18 décembre 2017, le médecin du travail nous a répondu qu'un reclassement était possible « sur un paste ne nécessitant pas d'effort important, ce qui exclut tout port de charge même minime, le tirage de câble, les travaux nécessitant un harnais. De plus, afin de limiter encore les efforts, ce poste doit être à mi-temps mais sans répartition horaire médicalement préférable. Un poste de bureau pourrait donc médicalement convenir d'où ma proposition de poste administratif».

Lc médecin du travail a en outre précisé qu'« un tel poste dans une filiale ou autre agence du groupe pourrait convenir mais ne serait pas souhaitable afin de ne pas perturber l'organisation de la médecine de soin nécessaire à M [X] ».

Conformément à nos obligations légales, nous avons interrogé, par courriel du 21 décembre 2017, les agences et filiales du groupe en leur transmettant les indications du médecin du travail. Cette recherche s'est avérée infructueuse.

De même, la commission de reclassement, réunie le 10 janvier 2018, n'a pas été en mesure d'identifier un poste de reclassement adapté a votre état de santé et a à vos compétences. En effet, les restrictions médicales vous concernant excluent tout poste de chantier. Or un poste administratif ne correspond pas à votre profil.

Ainsi, eu égard aux conclusions du médecin du travail, il ne nous est pas possible de vous reclasser sur un poste quel qu'il soit, dans quelle qu'agence ou filiale que ce soit de notre groupe. Nous vous précisons avoir dûment consulté les délégués du personnel de l'établissement sur la recherche de reclassement effectuée.

En l'absence de toute possibilité de reclassement au sein de notre entreprise et de toute entreprise du groupe, nous nous voyons contraints de vous notifier votre licenciement pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement, lequel est effectif à la date d'envoi de ce courrier. Vous n'effectuerez pas de préavis.»

La société fait valoir que :

- elle a interrogé le salarié concernant son parcours professionnel

- le salarié souhaitait suivre une formation mais rencontrait des difficultés dans la maîtrise de la lecture et de l'écriture

- la grande majorité des postes occupés au sein de la société sont des postes de chantiers impliquant des efforts physiques expliquant la difficulté de trouver un poste de reclassement correspondant aux critères du médecin du travail, et ce, malgré la taille de l'entreprise

- les postes administratifs sont limités et nécessitent quasiment tous une formation supérieure au baccalauréat dont le salarié ne dispose pas

Elle précise qu'elle n'a indiqué que les restrictions à l'aptitude du salarié dans son courriel et qu'il était acquis que le salarié était apte à la conduite. Elle soutient n'avoir aucune obligation d'assurer au salarié une formation initiale lui faisant défaut et ne pouvoir proposer de formation pour occuper un poste administratif s'agissant d'une formation qualifiante ne constituant pas une offre de reclassement.

La société verse aux débats notamment les pièces suivantes :

- la lettre de la société à M. [X] du 07/12/2017 (pièce3)

- le courrier de la société au médecin du travail du 12/10/2017 afin d'obtenir des précisions sur la notion de poste administratif et sur le type de poste administratif qui pourrait être occupé par le salarié ( pièce 5)

- la réponse du médecin du travail le Dr [S] du 18 décembre 2017 soulignant qu'un reclassement est possible sur un poste ne nécessitant pas d'efforts importants(...) qu'un poste de bureau pourrait médicalement convenir (...) que la conduite professionnelle n'est pas médicalement contreindiquée (pièce 6)

- l'avis des délégués du personnel du 9 février 2018 selon lequel « il n'y a pas de preuve réelle de recherche de reclassement, pas de proposition faite au salarié et pas de formation proposée» (pièce 11),

- les emails envoyés aux différentes agences et filiales afin d'identifier les possibilités de reclassement avec une note de reclasement et les bulletins de réponse(pièces n°7-8)

- les réponses négatives de ces dernières (pièce n°9)

- la liste des annonces de postes disponibles au 10 janvier 2018 par la responsable du service recrutement (pièce n°15)

- la liste des emplois aux postes de crédit manager, approvisionneur, chiffreur et acheteur proposés par la société SNEF à haute qualification (pièce 16)

- l'avis de la commission de reclassementdu 10/10/2018 ' aucun poste disponible ne correspond aux compétences du salarié et aux restrictions posées par le médecin du travail'( pièce 10 )

M. [X] soutient que :

- la société l'a licencié sans lui proposer une offre de reclassement alors qu'il avait la possibilité selon l'avis d'inaptitude, d'occuper un poste administratif à mi-temps et avait manifesté sa volonté de continuer à travailler pour le groupe,

- le médecin du travail avait précisé que l'état de santé du salarié était compatible avec la conduite professionnelle d'un véhicule, ce que l'employeur n'a pas présenté dans ses demandes de reclassement, n'ayant en outre proposé aucune formation alors même que la société dispose d'une branche formation.

Il souligne qu'en omettant de préciser la conduite professionnelle d'un véhicule dans les demandes de reclassement l'employeur n'a pas respecté avec loyauté son obligation.

Le salarié produit notamment les pièces suivantes :

- l'avis d'inaptitude du 20/11/2017 du médecin du travail,

- le courrier recommandé avec accusé réception du de M. [X] 14/12/2017 indiquant 'qu'il ne peut fournir ni diplôme, nicertificat d'étude et de ce qu'il est intéressé de faire une formation mais dans la mesure de ses difficultés pour lire et écrire' (pièce n°6)

- la page de présentation du site intemet du groupe SNEF mentionnant 10 000 collaborateurs, 150 implantations en France et dans le monde, 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires (pièce 8).

- l'extrait rubrique Groupe et filiales correspondant aux différentes activités du groupe et rubrique Ressource Humaine et Formation (pièce 9 et 10).

Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail aplicable au litige, lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Cette proposition prend en compte, après avis du comité économique et social, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

L'article L.1226-12 du même code précise que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.

L'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.

L'obligation qui pèse sur l'employeur est une obligation de moyen dite 'renforcée' et il appartient à l'employeur qui prétend s'être trouvé dans l'impossibilité d'effectuer un reclassement d'en rapporter la preuve.

Cette recherche de reclassement doit être mise en 'uvre de façon loyale et personnalisée.

La cour observe après analyse des éléments présentés aux débats que la note de reclassement du 19 décembre 2017 adressée par la société aux différents membres du groupe reprend certes les restrictions à l'aptitude du salarié et indique la possibilité d'un emploi administratif tout en omettant cependant la précision mentionnée dans le courrier du 18 décembre 2017 du médecin du travail « la conduite professionnelle n'est pas médicalement contre-indiquée ».

Le médecin du travail a estimé également qu'un reclassement du salarié était possible sous certaines conditions avec la possibilité pour ce dernier d'occuper un emploi à mi-temps sur un poste exclusivement administratif et notamment un poste de bureau. Or, la société SNEF n'a proposé aucun poste administratif.

La société se retranche derrière le fait qu'aucun poste administratif n'était disponible au 10 janvier 2018 et qu'il n'existait que quatre types de poste de bureau à savoir des postes de « crédit manager, acheteur, chiffreur et approvisionneur » avec un personnel hautement qualifié.

Cependant tous les postes de bureau ne nécessitent pas des compétences particulièrement élevées ou des qualifications spécifiques et cette possibilité n'a été ni envisagée par la société, ni proposée à l'ensemble du groupe, la société considérant que M.[X] n'avait pas les compétences.

La cour constate par ailleurs que bien qu'il n'appartienne pas à la société de pallier aux difficultés initiales du salarié, le projet porté par société et présenté dans le cadre de sa communication est 'de permettre à l'ensemble des salariés d'accéder à de nouvelles compétences'. Il est ainsi prévu des ' dispositifs de formation sur mesure pour accompagner les compétences ' dans la section Formation et Parcours. Ces dispositifs de formation permettent ainsi aux salariés d'évoluer au sein de la société.

En considérant que M.[X] n'avait aucune compétence lui permettant de bénéficier d'une formation en vue de le préparer à occuper un poste adapté, en adressant des éléments partiels aux entreprises et filiales du groupe, en ne lui proposant aucun poste de bureau ou de conduite professionnelle alors que le groupe dispose d'un large potentiel d'emplois, et en ne proposant aucune formation, la société SNEF n'a pas mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition en vue de remplir son obligation de reclassement.

Dès lors, la cour considère la société SNEF n'a pas exécuté loyalement ni satisfait à son obligation de reclassement.

Le licenciement de M. [X] doit être déclaré sans cause réelle et sérieuse et la décision déférée confirmée de ce chef.

II) Sur les conséquences financières du licenciement

Le montant de l'indemnité compensatrice de préavis n'est pas autrement discuté par la société appelante.

C'est par une juste appréciation de la situation de M. [X], âgé de 56 ans au moment de la rupture avec une ancienneté de 14 ans et 6 mois dans une entreprise employant habituellement plus de 11 salariés, et eu égard à sa capacité à trouver un nouvel emploi, que les premiers juges ont alloué au salarié la somme de 16'000 € au titre de l'indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.

La cour applique d'office la sanction de l'article L.1235-4 du code du travail dans la limite de quatre mois.

III) Sur les frais et dépens

L'appelante qui succombe doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et doit payer à ce titre, la somme de 1 500 euros à l'intimé.

L'article 10 du décret du 12 décembre 1996 nº96/1080, même dans sa version modifiée issue du décret du 8 mars 2001 a été abrogé par le décret nº 2016-230 du 26 février 2016 et les frais de recouvrement et d'encaissement visés à l'article A 444-32 de l'arrêté de 26 février 2016 sont supportés par les créanciers sans qu'aucune disposition légale ou réglementaire n'autorise le juge à modifier cette imputation, de sorte que la demande à ce titre doit être rejetée.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Ordonne le remboursement par l'employeur aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du prononcé de la présente décision, dans la limite de quatre mois d'indemnités de chômage,

Dit qu'une copie certifiée conforme de la présente sera adressée par le greffe, à ces organismes;

Condamne la SA SNEF à verser à M. [L] [X] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette tout autre demande des parties;

Condamne la SA SNEF aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/07883
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.07883 ?
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