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18/11/2022 | FRANCE | N°19/05076

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 19/05076


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 18 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 201





RG 19/05076

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAVX







[D] [G]





C/



SAS AUTOGRILL AEROPORT

























Copie exécutoire délivrée le 18 Novembre 2022 à :

- Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS



- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE






























Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/1334.





APPELANTE



Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]



représ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 201

RG 19/05076

N° Portalis DBVB-V-B7D-BEAVX

[D] [G]

C/

SAS AUTOGRILL AEROPORT

Copie exécutoire délivrée le 18 Novembre 2022 à :

- Me Philippe BRUN, avocat au barreau de REIMS

- Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 04 Mars 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 16/1334.

APPELANTE

Madame [D] [G], demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Philippe BRUN de la SELARL BRUN, avocat au barreau de REIMS

INTIMEE

SAS AUTOGRILL AEROPORT, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Nicolas GOLHEN, avocat au barreau de GRASSE substitué par Me Victor MOLLET, avocat au barreau de PARIS

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

FAITS PROCÉDURE

Mme [D] [G] a été embauchée le 28 juin 2005 par la société Autogrill Aéroports [3] (AMP) pour un contrat saisonnier à durée déterminée de trois mois .

Elle a été engagée à nouveau par contrat à durée déterminée à temps complet à compter du 27 juin 2008 en qualité d'employée de restauration.

La situation contractuelle s'est pérennisée par la signature à compter du 1er novembre 2008 d'un contrat de travail à durée indéterminée sur la base d'un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures avec un salaire mensuel de base de 1 321,05 brut en qualité d'employée de restauration niveau 1- échelon 1, la convention collective nationale applicable étant celle des Hôtels Cafés Restaurants (HCR).

La salariée était convoquée le 7 avril 2016 à un entretien préalable de licenciement prévu pour le 22 avril 2016.

Mme [D] [G] était licenciée par courrier du 20 mai 2016.

La salariée saisissait le conseil de prud'hommes de Marseille le 31 mai 2016 en requalification des contrats saisonniers en contrat à durée indéterminée et en paiement d'indemnités de rupture et de diverses sommes.

Par jugement du 4 mars 2019, le conseil des prud'hommes de Marseille a débouté Mme [D] de l'ensemble de ses demandes et a débouté la société Autogrill de sa demande reconventionnelle.

Par acte du 26 mars 2019, le conseil de Mme [D] [G] a interjeté appel de cette décision.

PRETENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions du 18 juin 2019, Mme [D] [G] demande à la cour de :

« Dire et juger recevable bien-fondé Mme [D] [G] en son appel à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Marseille (section commerce) en date 4 mars 2019,

L'infirmer en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] [G] en date du 28 juin 2005 en contrat de travail de droit commun et lui allouer de ce chef une indemnité de requalification pour une somme de 4850,00 €

Dire et juger le licenciement sans motif réel et sérieux en violation de la procédure de licenciement applicable

Condamner la société défenderesse aux sommes et indemnités suivantes de ces chefs :

- 4850,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse

- 1195 € à titre de dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement

Ordonner la requalification du contrat de travail à durée déterminée de Mme [D] [G] conclu le 27 juin 2008 en contrat de travail de droit commun et allouer de ce chef à la requérante une indemnité de requalification pour un montant de 3925,00 €

Dire et juger le licenciement pour motif personnel intervenu le 20 mai 2016 sans cause réelle et sérieuse

Condamner la société Autogrill aéroport SAS à verser à Mme [D] [G] de ce chef la somme de 36'960,00 € à titre de dommages-intérêts

Ordonner également l'annulation de l'avertissement signifié le 4 mars 2016

Condamner de ce chef la société Autogrill Aéroport SAS à une somme de 10'000 € pour procédure disciplinaire abusive

Condamner la société défenderesse à lui verser une somme de 1500 € titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. »

Dans ses dernières écritures du 17 septembre 2019, la société Autogrill demande à la cour de:

« Confirmer le jugement dans toutes ses dispositions :

Dire et juger que la demande en paiement d'une indemnité de requalification et de dommages intérêts pour rupture abusive des contrat de travail à durée déterminée conclus en 2005 et 2008 est prescrite et subsidiairement non fondée ;

Dire et juger que le licenciement pour faute de Mme [D] [G] est parfaitement justifié;

Dire et juger que Mme[D] [G] n'a fait l'objet d'aucun acte de harcèlement moral ;

Dire et juger que Mme[D] [G] a été remplie de ses droits par la société Autogrill ;

En conséquence,

Débouter Mme [D] [G] de l'ensemble de ses demandes

Condamner Mme [D] [G] à verser à la société Autogrill la somme de 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile

Condamner Mme [D] [G] aux dépens. »

Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures sus-visées.

Le conseil de l'appelante n'a pas produit son dossier de plaidoirie au jour de l'audience, ni en cours de délibéré malgré un rappel fait par le greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

A titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile , elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les «dire et juger» et les «constater» ainsi que les «donner acte» ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi; en conséquence, la cour ne statuera pas sur celles-ci, qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

I) Sur la requalification des contrats et les demandes subséquentes

La société soulève la prescription de l'action formée par l'appelante et fait valoir que la demande présentée huit ans après l'expiration du dernier contrat saisonnier ayant lié l'intéressée à la société est nécessairement prescrite conformément au nouveau délai de prescription.

Mme [D] [G] estime que la prescription ne peut être invoquée comme indiqué par le conseil des prud'hommes de Marseille, le délai de prescription ne courant qu'à compter de la fin du contrat de travail intervenu le 20 mai 2016.

Les dispositions de l'article L. 1471-1 du code du travail prévoient que' toute action portant sur l'exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit'.

Ce texte s'applique aux prescriptions en cours à la date du 17 juin 2013, date de promulgation de la loi n°2013-504 du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi qui l'a introduit. Le délai de prescription antérieur à cette loi, fixé par la loi du 17 juin 2008, était de cinq ans et le délai antérieur à la loi du 17 juin 2008 était de 30 ans.

Il résulte de l'article 2222 du code civil qu'en cas de réduction de la durée du délai de prescription, le nouveau délai court à compter du jour de l'entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

La date du point de départ de la prescription de la demande tendant à obtenir la requalification du contrat de travail se situe à la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée, a cessé.

Ainsi, le premier contrat de travail saisonnier à durée déterminée a été conclu le 28 juin 2005 et s'est achevé le 9 octobre 2005 de sorte que Mme [G] disposait en vertu de la loi du 17 juin 2008 applicable au litige d'un délai de cinq années soit jusqu'au 9 octobre 2010 pour solliciter la requalification du contrat.

Il en est de même s'agissant du second contrat de travail saisonnier à durée déterminée, ce dernier ayant été au demeurant conclu 3 ans après le premier, soit du 28 juin 2008 au 1er novembre 2008, date à laquelle un contrat à durée indéterminée a été signé entre les parties.

Dès lors, l'action engagée par Mme [D] [G] par saisine du 31 mai 2016 du conseil des Prud'hommes, soit 7 années après la fin de son dernier contrat précaire est prescrite comme tardive.

En conséquence, les demandes visant à obtenir la requalification des contrats, deux indemnités de requalification, des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, doivent être déclarées irrecevables.

II) Sur le licenciement

Les dispositions de l'article L 1232 -1 du code du travail mentionnent que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.

La lettre de licenciement du 20 mai 2016 est motivée en ces termes :

« Par courrier remis recommandé avec accusé de réception du 07 avril 2016, nous vous avons convoqué à un entretien préalable en vue d'une éventuelle sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'au licenciement.

Au cours de cet entretien, qui s'est tenu le 22 avril 2016, et auquel vous vous étiez assistée de monsieur [H] [N], délégué syndical, nous vous avons exposé griefs qui nous ont conduits à diligenter une mesure de licenciement à votre et avons recueilli vos explications.

Malgrè ces dernières, et compte tenu des faits que nous vous reprochons, nous décidé, apres réflexion, de vous notifier, par la présente, votre licenciement pour faute simple pour les raisons que nous vous rappelons ci-après.

Pour mémoire, vous avez été engagée par la Societé à compter du 28 juin 2008 en qualité d'employée de restauration.

Vous avez notamment pour mission de vendre et servir les produits aux clients du point de vente auquel vous étes affectée, dans le respect des règles internes qui vous ont été communiquées. A ce titre, vous étes garante de l'encaissement du client et comme tout opérateur de caisse, responsable de la caisse qui vous est confiée pour la durée de votre senvice.

ll est donc impératif que vous fassiez preuve de vigilance et de rigueur dans les encaissements, et plus particuliérement que vous respectiez les procédures mises en place au sein de l'entreprise.

A ce titre, vous devez, pour chèque prise de commande et d'encaissement

- Remplir la qualité du client, lorsque ce dernier bénéficie d'une remise spécifique ;

- Typer l'ensemble des consommations de maniere fiable ;

- lndiquer le mode de reglement du client ;

- Editer le ticket, qui doit impérativement étre remis au client ;

Ces procédures vous ont ete rappelees a de nombreuses reprises et notamment dans notre courrier d'avertissement du 04 mars 2016.

Or, lors du decompte des recettes de la caisse qui vous a été confiée le 27 mars 2016, nous avons découvert que vous n'avez pas suivi les procédures applicables au sein de l'entreprise puisque l'ensemble des tickets de caisse n'a pas été édité pour chaque commande.

Ce constat a été confirmé par la visite du client mystère qui est passé sur le site le Class Croute du hall 4 à 14 heures 25 auquel vous etes affectée. Vous lui avez servi un café crème et un expresso. ll a payé la somme de 5.45 euros et aucun ticket ne lui a été délivré. Apres verification sur la bande contrôle informatique, nous ne retrouvons aucune trace de ce ticket et votre caisse était inexacte avec -' 16.17€.

Ce manquement génère une vraie difculté pour l'entreprise dans la mesure ou l'édition des tickets est notamment destinée a suivre les sorlies de produits afin d'eviter les ecaits entre les inventaires physiques et les inventaires theoriques, a avoir des donnees statistiques fiables qui permettent d'ana|yser les ventes, ainsi qu'à ventiler les recettes par taux de TVA.

Par ailleurs, compte tenu de l'écart de caisse et de |'absence d'encaissement, cela laisse entendre que les espèces qui ont été versées par le client n'ont pas été remises dans la caisse. Si tel avait été le cas, l'écart entre l'enregistrement et la caisse aurait été a minima de -10.72 euros.

Ce comportement est d'autant plus fautif que vous avez déja fait l'objet d'un avertissement en date du 04 mars 2016, pour des faits similaires, d'une mise en garde ecart de caisse en date du 07 juillet 2015, d'un rappel sur les procédures d'encaissement en date du 17 avril 2015 et une mise en garde sur le procédures d'encaissement en date du 11 février 2014.

Nous faisons donc le constat que malgré ces multiples sanctions disciplinaires, vous n'avez pas modifié votre comportement et avez persiste à ne pas suivre les procedures d'encaissement et de vente applicables au sein de l'entreprise.

Ainsi, nous vous confirmons, apres réflexion, que nous ne pouvons pas poursuivre notre collaboration, puisque les faits que nous avons constatés constituent une faute justifiant ainsi votre licenciement, le cas écheant, pour faute grave compte tenu de la reiteration de vos manquements. Toutefois, en raison notamment de votre ancienneté, nous avons decide de vous notifier par la présente votre licenciement pour faute simple.

Votre préavis, d'une duree de deux mois, que nous vous dispensons d'effectuer, débutera a compter de la premiere presentation du present courrier par les services de la poste, et vous sera en revanche rémunéré aux échéances normales de paie. »

Mme [D] [G] soutient l'absence de faute au regard du faible écart de caisse du 27 mars 2016 de 10,72 euros, même répété, ne pouvant être considéré comme une cause justificative de licenciement et fait valoir l'utilisation d'un moyen de preuve occulte par l'employeur avec la visite d'un client mystère. Elle sollicite l'annulation de l'avertissement du 4 mars 2016.

La société Autogrill reproche à Mme [D] [G] un non-respect répété des procédures mises en place au sein de l'entreprise pour les commandes et l'encaissement et en particulier l'absence d'édition de ticket des consommations, ainsi que des écarts de caisse ne permettant pas de suivre les sorties de produits.

Elle produit les pièces suivantes :

- la note sur les procédure d'encaissement du 6 mai 2014 , bar et restauration rapide (démarche encaissement, qualité du client, édition de ticket, mode de règlement, remise du ticket imprimé au client)

- les avertissements successifs adressés à Mme [D] [G] et les rappels à l'ordre du 23 juillet 2013, du 5 septembre 2013, 11 février 2014 ,17 avril 2015 , 7 juillet 2015 et 4 mars 2016

- une note d'information et de consultation du comité d'entreprise sur un projet de recours à des clients mystère dans le cadre de contrôle du respect sur les exploitations des procédures applicables dans le groupe Autogrill France avec application à compter du premier semestre 2015. et qu'une note d'information serait en ce sens affiché dans les locaux de l'entreprise.

- Les convocations à la réunion de la délégation unique de personnel du 17 février 2015 et du 16 juin 2015 en vue de la consultation du comité d'entreprise sur le projet de recours un client mystère dans le cadre du contrôle du respect sur les exploitations des procédures applicables dans le groupe

- le compte rendu de la réunion du CHSCT du 9 juin 2015 consulté sur le projet de recours à un client mystère mentionnant un avis défavorable à ce projet

- le compte rendu de la réunion du comité d'entreprise aéroport [3] du 20 octobre 2015 consulté sur le projet et l'absence d'avis du comité d'entreprise au-delà de trois mois équivalant à un avis défavorable.

- la note d'information et de consultation du comité d'entreprise.

- la note d'information des salariés sur le dispositif « client mystère » affichée au mois de septembre 2015 dans les locaux.

- l'ordre de mission Aesatis du client mystère [W] [S] pour le 27 mars 2016 sur le point de vente « class'croûte Hall 4 » de l'aéroport de [3], la note de frais Aesatis et le témoignage de Mme [S] du 27 juillet 2016 attestant de la non remise d'un ticket pour l'achat d'un café crème et d'un expresso

- l'ordre de mission Aesatis du client mystère [L] [E] pour le 24 janvier 2016 sur le point de vente « class'croûte Hall 4 » de l'aéroport de [3], la note de frais Aesatis et le témoignage de M. [L] [E] attestant qu'aucun ticket ne lui avait été remis lors de l'encaissement de deux commandes.

- les plannings d'intervention pour les journées du 27 mars 2016 et 24 janvier 2016 de Mme [D] [G].

L'examen de ces pièces révèle que la procédure dite du « client mystère » mise en place par la société Autogrill comme moyen de contrôle du respect de la qualité du service, de l'accueil et des procédures a régulièrement été portée à la connaissance du comité d'entreprise et du CHSCT ainsi qu'auprès de l'ensemble des salariés par voie d'affichage et par courrier individuel.

En effet, la note d'information et de consultation du comité d'entreprise.mentionne de manière explicite « qu'à l'issue de la procédure d'information- consultation du comité d'entreprise et duCHSCT le salarié de chaque établissement sera informé individuellement, par courrier de la faculté que se réserve la direction de recourir à des clients mystère externes ou internes pour vérifier que les standards d'accueil de la clientèle et les procédures d'encaissement sont bien appliquées et sur la base de ces contrôles de faire application le cas échéant des sanctions prévues par le règlement intérieur en cas de non-respect des procédures »

La note d'information des salariés affichée au mois de septembre 2015 dans les locaux de la société indique clairement et précisément les raisons de la mise en place du client mystère, le déclenchement des visites, le moment où le site est informé, les suites données en cas d'anomalie, les sanctions et la communication des retours de clients mystère.

Ce procédé ne saurait donc être qualifié d' « occulte » comme allégué par l'appelante et doit être considéré comme un moyen de preuve licite.

La cour constate qu'à plusieurs reprises Mme [D] [G] a été sommée de respecter les procédures d'encaissement et de décaissement en vigueur dans l'entreprise notamment par courrier du 11 février 2014 car elle n'avait pas typé un café, ni remis de ticket, mais également par courrier du 17 avril 2015 dans la mesure où lors d'une vérification des opérations Mme [D] [G] avait utilisé un code d'un manager pour sortir des lectures de chiffre d'affaires et n'avait pas appliqué la procédure de décaissement à l'aveugle.

Les avertissements des 7 juillet 2015 et 4 mars 2016 sanctionnaient les dysfonctionnements constatés suite à l'intervention d'un client mystère relevant en outre des écarts entre l'ensemble des commandes typées et la recette de la caisse.

La cour note qu'à chaque avertissement il a été remis à Mme [D] [G] la procédure à suivre et que manifestement elle n'en a pas tenu compte.

La persistance de ces multiples manquements aux obligations contractuelles et à la discipline de l'entreprise, le non-respect des procédures d'encaissement par la salariée relevé par les clients mystères en dépit des avertissements attestent de la matérialité des faits reprochés à Mme [D] [G] et justifient à la fois l'avertissement du 4 mars 2016 et la notification du licenciement pour cause réelle et sérieuse.

La décision déférée doit être confirmée sur ce point.

La demande d'annulation de l'avertissement du 4 mars 2016 ainsi que les indemnités réclamées à ce titre doivent être rejetées.

III) Sur les autres demandes

Mme [D] [G] qui succombe doit s'acquitter des dépens d'appel, être déboutée de sa demande faite en application de l'article 700 du code de procédure civile et à ce titre condamnée à payer à la société Autogril la somme de 1000 euros pour l'ensemble de la procédure.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [D] [G] tendant à obtenir la requalification des contrats précaires, des indemnités de requalification, des dommages-intérêts pour violation de la procédure de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Mme [D] [G] de ses demandes relatives au licenciement notifié le 20 mai 2016 et mis à sa charge les dépens de première instance,

Y ajoutant,

Rejette les demandes relatives à l'avertissement du 4 mars 2016,

Condamne Mme [D] [G] à payer à la société Autogrill Aéroports [3] la somme de 1 000 € par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [D] [G] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/05076
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.05076 ?
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