COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/255
Rôle N° RG 19/03194 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD25R
[R] [Z]
C/
SELARL DE SAINT-RAPT & [D]
SAS ONET SERVICES
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2022
à :
Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Jean-claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARTIGUES en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F13/00855.
APPELANT
Monsieur [R] [Z], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Fatma FERCHICHI, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEES
SELARL DE SAINT-RAPT & [D] Es qualités de « Mandataire ad'hoc » de la « SA JOLY », demeurant [Adresse 2]
non comparante
SAS ONET SERVICES Prise en la personne de son représentant légal en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Claude PERIE, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
CONTRADICTOIRE,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [R] [Z] a été embauché par la société JOLY par contrat à durée indéterminée en date du 1er mai 1980 en qualité de chef d'équipe.
Il était affecté au marché de prestation de nettoyage des bureaux de la société LAFARGE.
En février 2004, la société LAFARGE a confié à la société ONET SERVICES l'exécution de ce marché.
Monsieur [Z] a refusé en avril 2004 de signer le contrat de travail proposé par la société ONET SERVICES.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 avril 2004, il a été convoqué par la société JOLY à un entretien préalable en vue d'un éventuel licenciement pour motif économique prévu le 22 avril 2004.
Par courrier en date du 5 mai 2004, la société JOLY lui a notifié son licenciement pour motif économique.
Le 8 juillet 2004, Monsieur [Z] a informé la société JOLY de son souhait de bénéficier de la priorité de réembauchage.
Il a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 12 septembre 2005, le conseil de prud'hommes de Martigues pour contester son licenciement par la société JOLY et solliciter diverses sommes tant en exécution qu'au titre de la rupture du contrat de travail.
Une audience de conciliation s'est tenue le 31 octobre 2005.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 7 novembre 2005, la société ONET SERVICES a été appelée dans la cause.
Par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 10 mars 2006, le mandataire amiable de la société JOLY a été appelé dans la cause.
Par arrêt du 20 février 2015, la cour d'appel d'Aix-en-Provence, au visa de l'article 356 et les articles 342 et suivants du code de procédure civile, a déclaré irrecevable la requête aux fins de renvoi devant une autre juridiction pour cause de suspicion légitime formalisée devant le conseil des prud'hommes de Martigues par le conseil de Monsieur [Z].
Maître [J] [D], administrateur judiciaire associé de la SARL DE SAINT-RAPT & [D], a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la société JOLY, radiée du registre du commerce et des sociétés.
Par jugement du 21 décembre 2018 notifié le 24 janvier 2019, le conseil de prud'hommes de Martigues, section industrie, a :
- dit et jugé le licenciement économique justifié,
- débouté Monsieur [Z] dc sa demande de constater l'absence de suppression d'emploi,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de constater le manquement à 1'obligation de reclassement,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de constater l'entrave par la société ONET de l'application de l'article 1224-1 du code du travail,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de constater les manquements de l'employeur au titre des heures de travail et le versement d'un montant de 18 817,55 euros,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande de juger le licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui verser une indemnité de 50 000 euros,
- débouté Monsieur [Z] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société SA JOLY représentée par le mandataire ad hoc Maître [D] et la société ONET de leurs demandes au titre de1'article 700 du code de procédure civile,
- dit que les entiers dépens restent à la charge de Monsieur [Z].
Par déclaration du 22 février 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [Z] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l'infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 31 octobre 2019, Monsieur [R] [Z], appelant, demande à la cour, de :
- dire et juger le licenciement de Monsieur [Z] sans cause réelle et sérieuse,
- condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
50'000,00 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
18'817,55 euros au titre de l'indemnité pour travail dissimulé,
2'500,00 euros au titre des frais irrépétibles de première instance,
3'500,00 euros au titre des frais irrépétibles d'appel,
- condamner l'employeur aux entiers dépens,
- débouter la SAS ONET SERVICES de ses demandes,
- dire et juger que les sommes allouées porteront intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- dire et juger qu'il sera fait application des dispositions de l'article 1154 du code civil et que les intérêts échus et dus sur les sommes allouées porteront également intérêt.
Monsieur [Z] conteste l'irrecevabilité de son appel à l'encontre de la société ONET SERVICES en faisant valoir que celle-ci était déjà partie au procès de première instance et qu'il formule une demande à son encontre.
Sur l'exécution du contrat de travail, l'appelant invoque des manquements de la société JOLY à ses obligations en matière de calcul des heures de travail et des heures supplémentaires caractérisant une infraction de travail dissimulé.
A l'appui de la demande de licenciement sans cause réelle et sérieuse, il fait valoir en substance que :
- son poste de travail n'a pas été supprimé,
- l'obligation de reclassement n'a pas été respectée,
- la société ONET SERVICES a entravé l'application volontaire de l'article L.1224-1 du code du travail.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 31 juillet 2019, la société ONET SERVICES entend voir':
- dire et juger que l'appel à son encontre est irrecevable,
- dire et juger qu'elle doit être mise hors de cause,
- condamner Monsieur [Z] au versement de 1'500,00 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Martigues en ce qu'il débouté Monsieur [Z] de sa demande de transfert de contrat de travail au sein de la société ONET SERVICES,
- constater que Monsieur [Z] ne remplit pas ni les conditions prescrites à l'annexe 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté ni les conditions de l'article L.1224-'1 du code du travail,
- constater l'absence d'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail,
- dire et juger qu'elle n'avait pas à garantir l'emploi de Monsieur [Z] suite à la reprise du marché LAFARGE à compter du 31 mars 2004,
- condamner Monsieur [Z] au versement de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la première instance,
- le condamner au versement de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- le condamner aux entiers dépens.
Aux visas de articles 31 et 122 du code de procédure civile, l'intimée soulève l'irrecevabilité de l'appel formé par Monsieur [Z] à son encontre, faute d'intérêt à agir, aucune demande n'étant formulée contre elle.
Elle dément avoir entendu appliquer volontairement l'article L.1224-1 du code du travail. Elle ajoute qu'elle n'était soumise à aucun accord collectif dans la mesure où les sociétés entrante et sortante ne relevaient pas de la même branche d'activité. Elle observe enfin que Monsieur [Z] a refusé le contrat de travail qui lui a été proposé.
Maître [J] [D], administrateur judiciaire associé de la SARL DE SAINT-RAPT & [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la SA JOLY, n'a pas constitué avocat.
Les dernières conclusions de l'appelant ont été signifiées le 21 juin 2019 à l'intimé défaillant.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 12 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l'audience des plaidoiries du 28 septembre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties susvisées.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt d'agir à l'encontre de la société ONET SERVICES et la mise hors de cause de la société ONET SERVICES':
En application de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En vertu de l'article 546 du code de procédure civile, le droit d'appel appartient à toute partie qui y a intérêt, si elle n'y a pas renoncé.
L'intérêt au succès ou au rejet d'une prétention s'apprécie au jour de l'introduction de la demande en justice et l'intérêt d'une partie à interjeter appel doit être apprécié au jour où a été formé l'appel.
L'intérêt à agir de Monsieur [Z] à l'encontre de la société ONET SERVICES résulte de la décision du conseil de prud'hommes de Martigues qui l'a «'débouté'»'de sa demande de constater l'entrave par la société ONET de l'application de l'article 1224-1 du code du travail.
La fin de non-recevoir est dans ces conditions rejetée.
Une demande tendant simplement à voir « constater » ne constitue pas une demande en justice visant à ce qu'il soit tranché un point litigieux mais un moyen.
En l'espèce, Monsieur [Z] ne formule aucune prétention lorsqu'il demande de constater l'entrave par la société ONET SERVICES à l'application volontaire de l'article L. 1224-1 du code du travail. Il reconnaît aux termes de ses écritures que ses demandes de condamnation ne concernent que la société JOLY.
La société ONET SERVICE formule quant à elle une demande reconventionnelle puisqu'elle sollicite le paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sa demande de mise hors de cause n'est par conséquent pas justifiée.
Sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé':
Aux termes des dispositions de l'article L 324-10 du code du travail (devenu L 8221-5 alinéa 3 du code du travail), est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
La mention sur le bulletin de paie d'un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué, constitue, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord conclu en application du chapitre II du titre Ier du livre II du présent code, une dissimulation d'emploi salarié.
Selon l'article L324-11-1 du code du travail dans sa version applicable, le salarié auquel un employeur a eu recours en violation des dispositions de l'article L. 324-10 a droit en cas de rupture de la relation de travail à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire, à moins que l'application d'autres règles légales ou de stipulations conventionnelles ne conduise à une solution plus favorable.
En l'espèce, Monsieur [Z] produit un courrier en date du 18 janvier 2002 de l'inspection du travail l'informant de la constatation de plusieurs manquements de son employeur en matière d'heures de travail et d'heures supplémentaires.
Dans ce courrier, l'inspecteur du travail dit avoir «'relancé'» son employeur sur plusieurs points. Il précise lui avoir demandé la régularisation de la pratique du «'plafonnement'» des heures supplémentaires, la prise en compte des heures transformées en primes pour la régularisation des repos compensateurs, ainsi qu'une copie des bulletins de paie portant régularisation sur 5 ans accompagnée du détail nominatif des calculs effectués. Il indique avoir également rappelé à l'employeur ses obligations en matière de pointage, d'information des salariés sur le report des heures, le droit au repos compensateur, les règles d'astreintes.
Ce courrier est à lui-seul insuffisant pour caractériser la matérialité d'une infraction de travail dissimulé concernant Monsieur [Z] et en tout état de cause pour démontrer une intention de dissimuler de la part de l'employeur.
Il ne sera pas dès lors fait droit à la demande de Monsieur [Z] au titre de l'indemnité de travail dissimulé. Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur le licenciement de Monsieur [Z]'par la société JOLY':
L'article L321-1 du code du travail définit le licenciement économique comme celui effectué pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification, refusée par le salarié, d'un élément essentiel du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques.
La perte de marché ne constitue pas en soi une cause économique de licenciement'; elle ne traduit en elle-même ni l'existence de difficultés économiques, ni la nécessité d'une réorganisation en vue de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise.
La lettre de licenciement de Monsieur [Z] est ainsi motivée :
«'Monsieur,
À la suite de notre entretien du 22 avril 2004, nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour le motif économique suivant : Suppression de poste suite à la perte du contrat de maintenance nous liant à l'usine LAFARGE ALUMINATES.
Malgré nos recherches pour vous reclasser, nous n'avons pu vous proposer qu'un reclassement en dessous de votre qualification ; proposition en date du 23 avril 2004, que vous avez refusée.'»
Le mandataire ad hoc de la société JOLY n'ayant pas constitué avocat pour soutenir l'appel, la cour se trouve privée de tout document qui lui permettrait d'apprécier la réalité du motif économique allégué dans la lettre de licenciement.
Dès lors, la suppression du poste du salarié, en raison de la perte de marché, ne peut constituer à elle seule une cause économique du licenciement.
Sans qu'il y ait lieu de vérifier le respect de l'obligation de reclassement, le licenciement doit s'analyser comme dénué de cause réelle et sérieuse. Le jugement est infirmé de ce chef.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, de son ancienneté dans l'entreprise (24 ans) et de l'effectif de celle-ci, la Cour estime que le préjudice subi doit être fixé à la somme de 20'000,00 euros.
Sur le remboursement des indemnités de chômage':
Aux termes de l'article L122-14-4 du code du travail alors applicable, le tribunal ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes concernés de tout ou partie des indemnités de chômage payées au salarié licencié du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé par le tribunal, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié concerné. Ce remboursement est ordonné d'office par le tribunal dans le cas où les organismes concernés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Ce remboursement sera ordonné à hauteur d'un mois.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive':
L'ancien article 1382 du code civil applicable à l'espèce dispose que tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'exercice d'une action en justice, de même que la défense à une telle action, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner lieu à dommages et intérêts qu'en cas de malice, mauvaise foi ou erreur grossière équipollente au dol.
La société ONET SERVICES, intimée, ne démontre pas que Monsieur [Z] ait fait un usage abusif de la voie de l'appel.
Sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive est donc rejetée.
Sur les demandes accessoires':
En vertu de l'article 1231-7 du code civil, les dommages et intérêts alloués sont assorties d'intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Il y a lieu de condamner Maître [J] [D], administrateur judiciaire associé de la SARL DE SAINT-RAPT & [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JOLY, partie perdante, aux dépens de première instance et d'appel et à payer à Monsieur [Z] la somme de 1'500,00 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d'appel.
La société ONET SERVICES est déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [Z] de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant :
REJETTE la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir de Monsieur [R] [Z] à l'encontre de la société ONET SERVICES,
Rejette la demande de la société ONET tendant à voir prononcer sa mise hors de cause
DIT que le licenciement dont Monsieur [R] [Z] a fait l'objet de la part de la société JOLY est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE Maître [J] [D], administrateur judiciaire associé de la SARL DE SAINT-RAPT & [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JOLY, à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 20'000,00 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
ORDONNE le remboursement par Maître [J] [D], administrateur judiciaire associé de la SARL DE SAINT-RAPT & [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JOLY, aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Monsieur [R] [Z] du jour de son licenciement à ce jour, à concurrence d'un mois,
CONDAMNE Maître [J] [D], administrateur judiciaire associé de la SARL DE SAINT-RAPT & [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JOLY, à payer à Monsieur [R] [Z] la somme de 1'500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société ONET SERVICES de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Maître [J] [D], administrateur judiciaire associé de la SARL DE SAINT-RAPT & [D], en sa qualité de mandataire ad hoc de la société JOLY, aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffier Le président