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18/11/2022 | FRANCE | N°19/01275

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 19/01275


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 18 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 191



RG 19/01275

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVH3







[R] [B]





C/



SCP [K] [W] & A. LAGEAT

Association CGEA DE [Localité 4]





































Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :



-Me Frédéric BUSS

I, avocat au barreau de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01322.







APPELANT

...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 191

RG 19/01275

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDVH3

[R] [B]

C/

SCP [K] [W] & A. LAGEAT

Association CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :

-Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 19 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 18/01322.

APPELANT

Monsieur [R] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Frédéric BUSSI, avocat au barreau de [Localité 4]

INTIMEES

SCP [K] [W] & A. LAGEAT, « Mandataire liquidateur » de la société 'ALLIANCE PREVENTION SECURITE',, demeurant [Adresse 2]

défaillante

Association CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Julie GRIMA, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ARRÊT

RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Le 5 septembre 2016, M. [R] [B] a été embauché par la société Alliance prévention sécurité dite APS par contrat à durée déterminée devant se terminer au 31 octobre 2016.

Le 20 décembre 2017, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société et a désigné Me [W] en qualité de liquidateur.

Le 27 juin 2018, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin d'obtenir la requalification de son contrat en contrat à durée indéterminée ainsi que celle de la rupture, en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le 19 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a rendu son jugement en ces termes:

REQUALIFIE le contrat à durée déterminée du 05/09/2016 au 31/10/2016 en contrat à durée indéterminée à temps partiel

FIXE la créance de M. [B] à valoir sur la liquidation judiciaire de la société Alliance prévention sécurité administrée par Maître [K] [W], mandataire liquidateur, aux sommes suivantes :

- 1 100€ au titre de l'indemnité de requalification du CDD en CDI

- 184,16€ bruts au titre de l'indemnité de préavis

- 18,41€ bruts au titre des congés payés sur préavis

- 200€ au titre d'indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

DIT que la moyenne des trois derniers mois de salaire s'élève à la somme de 1 105,05€

DECLARE le jugement opposable au CGEA/ASSEDIC en qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites de l'article L.3253-8 du code du travail

DEBOUTE M. [B] du surplus de ses demandes

DIT que les dépens seront prélevés sur l'actif de la société liquidée.

Le conseil de M. [B] a interjeté par déclaration du 21 janvier 2019 un appel limité au rejet de ses demandes concernant le travail dissimulé et l'application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 26 août 2019, M. [B] demande à la cour de :

« REFORMER le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [B] de ses demandes de fixation au passif des sommes 10393,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé et 1500 € sur le fondement de l'article 700 CPC

Y ajoutant,

FIXER AU PASSIF les sommes de

- 10 393,20 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause de première instance

- 1 500 € sur le fondement de l'article 700 CPC en cause d'appel

- Entiers dépens

DIRE et JUGER que ces créances seront opposables au CGEA qui devra les prendre en charge dans la limite des plafonds légaux de garantie.»

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 27 mai 2019, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

« CONFIRMER le jugement attaqué

DEBOUTER M. [B] de sa demande de dommages et intérêts au titre du travail dissimulé

DECLARER inopposable à l'AGS-CGEA la demande formulée par M. [B] au titre de l'article 700 du CPC

DIRE ET JUGER que le jugement d'ouverture de la procédure collective a entraîné l'arrêt des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l'article L.622-28 du code de commerce

En tout état CONSTATER et FIXER en deniers ou quittances les créances de M. [B] selon les dispositions des articles L.3253-6 à L.3253-21 et D.3253-1 à D.3253-6 du code du travail

DIRE ET JUGER que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées à l'article L.3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-19 et L.3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L.3253-17 et D.3235-5 du code du travail, et payable sur présentation d'un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par celui-ci de l'absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l'article L.3253-20 du code du travail.»

Le mandataire liquidateur de la société, destinataire des conclusions de l'appelant par voie d'huissier le 19 avril 2019, n'a pas constitué avocat.

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties.

MOTIFS DE L'ARRÊT

Sur le travail dissimulé

M. [B] soutient que sur le fondement de l'article L.8221-5 3° du code du travail, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour un employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales, arguant en l'espèce que la société n'a versé aucune cotisation de retraite ni au régime général, ni au régime ARCO.

M. [B] critique le jugement en ce qu'il a estimé qu'il n'apportait pas la preuve de la faute intentionnelle de la part de son employeur alors que c'est au liquidateur de prouver la déclaration auprès des organismes ainsi que le paiement des cotisations ce qu'il n'a pas fait.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] estime que c'est au salarié de démontrer le caractère intentionnel du non-respect par l'employeur de ses obligations.

La cour constate qu'au titre des mois de septembre et d'octobre 2016, M. [B] a travaillé à temps plein pour une autre entreprise de sécurité ASPP, se rendant ainsi coupable d'un cumul illégal d'emploi dépassant la durée maximale de travail, et n'a donc pas perdu de trimestres au titre de l'année 2016 (et non 2015 comme le mentionne le salarié dans ses écritures).

Le seul fait que le relevé de carrière de M. [B] ne mentionne pas l'entreprise concernée ASP ne saurait suffire à démontrer l'intention délictuelle de l'employeur.

En conséquence, c'est à juste titre que les premiers juges ont rejeté la demande au titre du travail dissimulé.

Sur les frais et dépens

Tenant compte du fait que la société était en liquidation, c'est de façon pertinente que les premiers juges n'ont pas fait droit à la demande du salarié sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, étant précisé que cette créance n'est pas garantie par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4].

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant dans les limites de l'appel, par arrêt réputé contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [B] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/01275
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.01275 ?
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