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18/11/2022 | FRANCE | N°19/01102

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 19/01102


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 18 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 189



RG 19/01102

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUZI







[R] [U]





C/



[Z] [P]

Association CGEA DE [Localité 4]





































Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :



- Me Steve DOUDET, avocat au barrea

u de MARSEILLE



- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01689.







APPELANT



Monsieur [R] [U]...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 189

RG 19/01102

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDUZI

[R] [U]

C/

[Z] [P]

Association CGEA DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :

- Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

- Me Stéphanie BESSET-LE CESNE, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MARSEILLE en date du 21 Décembre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° 17/01689.

APPELANT

Monsieur [R] [U], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Steve DOUDET, avocat au barreau de MARSEILLE

INTIMES

Maître [Z] [P], Mandataire ad'hoc de la SARL QUALIT AMIANTE, demeurant [Adresse 3]

défaillant

Association CGEA DE [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Stéphanie BESSET-LE CESNE de la SELARL BLCA AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargées du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ARRÊT

REPUTE CONTRADICTOIRE

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * *

FAITS- PROCEDURE-PRETENTIONS DES PARTIES

Créée en juin 2011, la Sarl Qualit Amiante avait pour objet social principalement la réalisation d'opérations de désamiantage. Initialement créée par trois associés fondateurs, le capital social a été réparti entre d'une part M. [R] [U], et d'autre part, M. [L] [B], de façon égalitaire.

Ces derniers ont, par acte du 8 août 2016, cédé leurs parts sociales à M. [F] [M], M. [G] [S] et à la société Martigues Organisation Désamiantage représentée par son gérant M. [X] [N], au prix de 1 € symbolique.

Le même jour, la société Qualit Amiante a conclu avec M. [R] [U] un contrat de travail à durée indéterminée, sans période d'essai, en qualité de directeur d'exploitation, cadre coefficient 162 de la convention collective nationale des cadres du bâtiment, au salaire mensuel net de 6 000 euros pour 151,67 heures de travail.

Le contrat comportait une clause de garantie de maintien dans l'emploi de 24 mois et en cas de non respect de celle-ci, une clause pénale.

Par lettre remise en mains propres le 2 janvier 2017, faisant suite à l'entretien préalable du 16 décembre 2016, le salarié a été licencié dans les termes suivants : « difficultés économiques nous obligeant à mettre en place une restructuration de notre entreprise et à supprimer votre poste de directeur d'exploitation».

Le 18 juillet 2017, M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de voir condamner la société au paiement de diverses sommes.

Par jugement du 19 juillet 2017 rendu par le tribunal de commerce de Marseille, la société a fait l'objet d'un redressement judiciaire.

Le 11 juillet 2018, un plan de cession a été arrêté par le tribunal.

Le 16 janvier 2019, la liquidation judiciaire de la société a été prononcée.

Le 21 décembre 2018, le conseil de prud'hommes a rendu le jugement suivant :

FIXE la créance de M. [U] aux sommes suivantes :

- 336,85€ nets au titre de rappel de salaire

- 1 308,86€ bruts au titre de solde congés payés

- 364,89€ nets au titre de remboursement de frais professionnels

DEBOUTE M. [U] de l'ensemble de ses autres demandes

DEBOUTE les défendeurs au titre de l'article 700 du CPC.

Le 18 janvier 2019, le conseil de M. [U] a interjeté appel du jugement.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 26 août 2022, M. [U] demande à la cour de :

«DIRE ET JUGER recevable et bien fondé Monsieur [U] en son appel,

En conséquence,

CONFIRMER le Jugement entrepris en tant qu'il a fixé au passif de la SARL QUALIT AMIANTE les sommes suivantes :

Rappel de salaire pour les mois de novembre 2016 et décembre 2016 : 336, 85€ nets

Indemnité compensatrice de congés payés : 1 308, 86 €

Remboursement de frais professionnels : 364, 89 €

INFIRMER pour le surplus,

PUIS, STATUANT A NOUVEAU,

FIXER AU PASSIF de la SARL QUALIT AMIANTE les sommes suivantes :

Rappel de Solde de tout compte s'agissant de l'indemnité de licenciement : 9 493,52 €

Rappel de salaire correspondant à la clause contractuelle de garantie d'emploi du 2 janvier 2017 au 8 août 2018 : 122 101, 51 €

Congés payés incidents : 12 210, 15 €

Dommages et intérêts correspondant à la clause pénale : 38 095, 32 €

Dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail : 5 000 €

Entiers dépens

Intérêts au taux légal

Capitalisation des intérêts

FIXER la rémunération brute moyenne mensuelle de Monsieur [U] à 6 349,22 € (moyenne établie sur les 3 derniers mois de travail, d'octobre 2016 à décembre 2016)

DIRE ET JUGER opposable l'intégralité de l'arrêt à intervenir à l'AGS CGEA de [Localité 4].»

Aux termes de ses dernières écritures transmises par voie électronique le 30 mars 2021, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande à la cour de :

«CONFIRMER le Jugement attaqué en ce qu'il a débouté Monsieur [U] de ses demandes relatives à la clause de garantie d'emploi et de la clause pénale

En tout état :

PRONONCER la nullité de la clause de garantie d'emploi pour fraude à l'AGS-CGEA.

PRONONCER la nullité de la clause pénale pour fraude à l'AGS-CGEA.

Et DÉBOUTER le salarié de ses demandes,

En tout état, juger inopposables à l'AGS CGEA toutes créances fixées au titre de la clause de garantie d'emploi et de la clause pénale.

RÉFORMER le jugement en ce qu'il a fait droit à la demande de congés payés,

REJETER les demandes infondées et injustifiées et ramener à de plus justes proportions les indemnités susceptibles d'être allouées au salarié.

DIRE ET JUGER que la décision à intervenir ne pourra que prononcer une fixation au passif de la procédure collective en vertu de l'article L.622-21 du code de commerce, et dire et juger qu'il sera fait application des dispositions légales relatives :

- Aux plafonds de garanties (articles L.3253-17 et D.3253-5 du code du travail) qui incluent les cotisations et contributions sociales et salariales,

- A la procédure applicable aux avances faite par l'AGS (l'article L 3253-20 du code du travail),

- Aux créances garanties en fonction de la date de leurs naissances (Article L 3253-8 du code du travail)

REJETER la demande de condamnation sous astreinte et en tout état la déclarer inopposable à l'AGS CGEA.

DÉCLARER inopposable à l'AGS CGEA l'éventuelle condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

DIRE ET JUGER que le jugement d'ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels.»

Pour l'exposé plus détaillé des prétentions et moyens des parties, il sera renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions des parties sus-visées.

Suite à la clôture pour insuffisance d'actif, Me [Z] [P], a été nommé en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Qualit Amiante, par ordonnance du tribunal de commerce de Marseille du 28 janvier 2021, mais n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE L'ARRÊT

A titre liminaire, la cour relève que l'appel principal est limité et que l'appel incident ne porte pas sur les sommes allouées au titre du rappel de salaires de novembre et décembre 2016 et au titre du remboursement des frais professionnels, de sorte qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour n'a pas à statuer sur ces deux points non critiqués.

Sur l'indemnité compensatrice de congés payés

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] demande le rejet de la demande, estimant que le salarié doit exercer son action en paiement contre la caisse des congés payés.

Opérant un revirement de jurisprudence par son arrêt du 22 septembre 2021 (pourvoi n°19-17046), la Cour de cassation a dit qu'il appartient à l'employeur relevant d'une caisse de congés payés, en application des articles L. 3141-12, L. 3141-14 et L. 3141-30 du code du travail, interprétés à la lumière de l'article 7 de la directive 2003/88, de prendre les mesures propres à assurer au salarié la possibilité de bénéficier effectivement de son droit à congé auprès de la caisse de congés payés, et, en cas de contestation, de justifier qu'il a accompli à cette fin les diligences qui lui incombent légalement. Seule l'exécution de cette obligation entraîne la substitution de l'employeur par la caisse pour le paiement de l'indemnité de congés payés.

En l'espèce, il n'est apporté aucun élément par l'intimée justifiant des diligences de l'employeur, et au contraire le salarié démontre par un courrier listing du 2 octobre 2017 (pièce Y) de la caisse que celle-ci ne prenait pas en charge les indemnités, de sorte que la décision des premiers juges doit être confirmée en ce qu'elle a fixé au passif de la société la somme de 1 308,86 euros bruts.

Sur l'exécution fautive du contrat de travail

Il est manifeste que l'employeur s'est abstenu de payer partie des derniers salaires et le solde de congés payés alors même que la société n'était pas en cessation des paiements et dès lors, M. [R] [U] justifie d'un préjudice en lien avec la mauvaise foi de l'employeur dans l'exécution de ses obligations.

En conséquence, le jugement doit être infirmé de ce chef et il convient de faire droit pour partie à la demande du salarié.

Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement

La cour constate que M. [R] [U] ne produit pas de contrat de travail permettant de faire remonter son ancienneté au 28 janvier 2013 en qualité de salarié.

En effet, il résulte des bulletins de salaire produits du mois de janvier 2013 au mois d'août 2016 que son emploi est indiqué comme étant «gérant égalitaire» et à la rubrique catégorie : «dirigeant»; en outre, il est patent qu'il ne cotisait pas au titre du chômage, au contraire de l'autre associé M. [B].

En conséquence, le statut de l'appelant était assimilé salarié, la rémunération étant perçue au titre de son mandat social, étant précisé qu'en outre, il est défaillant à démontrer l'exercice de fonctions techniques distinctes.

Dès lors qu'à la date du licenciement, M. [R] [U] avait moins d'un an d'ancienneté, pour avoir été embauché le 8 août 2016, il ne pouvait percevoir d'indemnité de licenciement.

En conséquence, le jugement doit être confirmé sur ce point.

Sur la demande en nullité de la clause de garantie d'emploi et de la clause pénale

Le contrat de travail signé le 8 août 2016 prévoyait en son article 9, une clause ainsi rédigée : « Suite aux modifications du contrat de base, il a été décidé de garantir les conditions contractuelles pendant 24 mois, sauf en cas de faute lourde de l'intéressé.

Si l'employeur rompt la clause de garantie d'emploi, alors même qu'il n'y a ni accord des parties, ni faute lourde, il devra verser au salarié le solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la garantie d'emploi.

Par ailleurs, la clause de garantie d'emploi est assortie d'une clause pénale. En cas d'irrespect de la clause de garantie de maintien de l'emploi, l'employeur devra verser des dommages-intérêts d'un montant minimum correspondant à six mois de salaire. »

Au soutien de la nullité de cette clause contractuelle, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] invoque la fraude commise par M. [R] [U], lequel savait lors de la signature du contrat de travail que les deux clauses ne pourraient pas être respectées par la société compte tenu de sa très mauvaise situation financière, résultant des propos du gérant devant le tribunal de commerce.

Le salarié rappelle la chronologie démontrant que la procédure de redressement judiciaire n'est intervenue que près d'un an après la cession des parts, et la liquidation judiciaire deux ans et demi plus tard.

Il indique verser aux débats les documents établis lors de la cession démontrant la parfaite information des repreneurs sur la situation de la société, relevant l'absence de poursuite pénale de la part de ceux-ci ou du procureur de la république, ou de fraude stigmatisée par le tribunal de commerce.

Il invoque une gestion inconsidérée et calamiteuse de la part des repreneurs.

Conformément au droit commun (article 1353 du code civil et article 9 du code de procédure civile), il appartient à la partie qui allègue l'existence d'une fraude de rapporter la preuve des éléments constitutifs de cette fraude.

Le seul document sur lequel se base l'intimée est le jugement du tribunal de commerce de Marseille du 19 juillet 2017, relatant les propos de M. [N], gérant de la société : «il indique avoir racheté cette société et s'être très vite aperçu que le montant des dettes déclarées par le vendeur était nettement inférieur à ce qu'il était en réalité ; que les sommes à encaisser ont été inférieures à ce qui était annoncé ; qu'elle s'est également aperçue qu'elle ne retrouvait pas la traçabilité des chantiers effectués sous l'ancienne gérance».

En l'espèce, ces seules indications - non étayées par des pièces - ne sauraient suffire à prouver une fraude commise par M. [R] [U] alors qu'il n'est démontré aucune manoeuvre frauduleuse de sa part, invoqué aucune collusion avec les nouveaux dirigeants, et que le principe de faveur consenti par ceux-ci en leur qualité d'employeur trouve sa justification notamment dans le fait que la présence de M. [R] [U] était indispensable pour maintenir le lien avec la clientèle (conclusions de 1ère instance du mandataire pièce n°W de l'appelant) et le fait que ceux-ci en rachetant pour un euro symbolique les parts de M. [R] [U] et de son associé, obtenaient également une certification Afnor valable encore pendant plus de 4 ans.

En outre, l'existence d'une dette non négligeable était connue des repreneurs et il ressort des éléments produits par le salarié concernant des embauches et l'achat de véhicules mais aussi du jugement du tribunal de commerce faisant état d'un marché résilié pour faute, que la gestion de l'entreprise par les nouveaux dirigeants pendant près d'une année a pu être à l'origine des difficultés économiques, ayant conduit au redressement judiciaire.

En tout état de cause, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] échoue à démontrer lors de la signature du contrat en août 2016, l'intention frauduleuse de M. [R] [U], alors qu'en application de l'article 2274 du code civil, il existe une présomption de bonne foi laquelle n'est pas combattue utilement.

En conséquence, le jugement doit être infirmé en ce qu'il a considéré les clauses non valides.

Sur l'application des clauses

1- L'employeur qui méconnaît une clause de garantie d'emploi commet une faute contractuelle qui l'oblige à réparer le préjudice subi par le salarié, dont le montant s'élève au solde des salaires restant dû jusqu'au terme de la période garantie.

La cour constate d'une part que la rupture ne résulte pas d'une faute lourde et qu'il n'existe pas d'accord entre les parties, et d'autre part que le licenciement notifié pour motif économique n'est pas contesté, la rupture étant intervenue le 2 janvier 2017, du fait de l'acceptation par M. [R] [U] du contrat de sécurisation professionnelle.

Dès lors, par application combinée des articles 1103 et 1142 du code civil, ce dernier est en droit d'obtenir au titre de la garantie d'emploi, le montant des rémunérations qu'il aurait dû percevoir du 2 janvier 2017 au 8 août 2018, soit la somme non discutée de 122 101,51 euros.

Toutefois, comme l'indique à juste titre l'intimée, il s'agit d'une créance à caractère indemnitaire, laquelle n'ouvre pas droit à congés payés.

2- Au visa de l'article 1231-5 du code du travail, M. [R] [U] demande l'application de la clause pénale prévue au contrat, précisant que le montant correspondant à six mois de salaire est une référence directe aux dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa rédaction applicable au moment des faits.

L'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] fait valoir que son montant est manifestement disproportionné et fait double emploi avec la clause de garantie d'emploi.

Il convient de modérer la pénalité prévue entre les parties, au regard de la somme déjà allouée et du peu d'ancienneté de M. [R] [U] en tant que salarié.

Sur l'opposabilité des clauses à l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4]

Au visa de l'article L.3253-13 du code du travail, l'intimée soutient que ces clauses lui sont inopposables puisqu'elles ont été accordées par l'employeur moins de 18 mois avant le jugement d'ouverture de redressement judiciaire.

En outre, elle fait valoir que la négociation sur le salaire, la garantie d'emploi et la clause pénale équivaut à une somme de 180 000 euros correspondant au prix de vente des parts sociales et que l'AGS, organisme de garantie des créances salariales, n'a pas vocation à garantir une créance commerciale.

L'appelant rétorque que le licenciement pour motif économique n'est pas intervenu dans le cadre prévu par les dispositions visées par l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4].

Il rappelle que si la société générait un chiffre d'affaires important, elle avait également un déficit considérable de 500 000 euros, de sorte que les repreneurs ne pouvaient accepter un rachat des parts sociales à hauteur de 300 000 euros, précisant que son prix de cession dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire en 2018, a été seulement de 50 000 euros.

Le licenciement économique de M. [R] [U] n'étant pas intervenu dans le cadre strict prévu à l'article L.3253-13 du code du travail, le moyen soutenu par l'intimée, est inopérant.

L'intimée n'apporte aux débats aucun élément de nature à pouvoir établir une collusion frauduleuse entre les repreneurs et les anciens associés, pour minimiser le prix des parts sociales, au profit d'avantages financiers accordés à ces derniers dans le cadre d'un contrat de travail, objectivant une novation en une créance de nature commerciale.

En conséquence, l'Unedic délégation AGS CGEA de [Localité 4] doit sa garantie sur les créances telles que fixées ci-dessus.

Sur les intérêts

Les sommes allouées à titre de salaires portent intérêts au taux légal à compter de la date de convocation de l'employeur (présentation de la lettre recommandée) à l'audience de tentative de conciliation valant mise en demeure, soit le 24 juillet 2017.

Cependant le cours des intérêts a été interrompu en application de l'article L.622-28 du code de commerce, par l'ouverture de la procédure collective le 19 juillet 2017.

En conséquence, il convient de rejeter la demande de M. [R] [U] relative aux intérêts et à leur capitalisation.

 

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt répûté contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Confirme le jugement, dans ses dispositions soumises à la cour, en ce qu'il a rejeté la demande au titre de l'indemnité de licenciement et fixé au passif de la liquidation judiciaire de la société Qualit Amiante, la créance de M. [R] [U] à la somme de 1 308,86 euros bruts pour solde des congés payés,

L'Infirme pour le surplus,

Statuant à nouveau et Y ajoutant,

Fixe la créance de M. [R] [U] au passif de la liquidation judiciaire de la société Qualit Amiante représentée par Me [Z] [P], mandataire ad'hoc, aux sommes suivantes :

- 122 101,51 euros au titre de l'indemnité pour garantie d'emploi,

- 6 500 euros au titre de la clause pénale,

- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail,

Déclare l'UNEDIC délégation AGS CGEA de [Localité 4] tenue à garantie pour ces sommes dans les termes des articles L.3253-8 et suivants du code du travail, dans les limites de la garantie légale et des plafonds applicable, en l'absence de fonds disponibles,

Déboute M. [R] [U] de ses demandes relatives aux congés payés incidents sur l'indemnité de garantie d'emploi, aux intérêts et à leur capitalisation,

Laisse les dépens de première instance et d'appel à la charge de la société liquidée.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/01102
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.01102 ?
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