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18/11/2022 | FRANCE | N°19/00583

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 4-3, 18 novembre 2022, 19/00583


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3



ARRÊT AU FOND



DU 18 NOVEMBRE 2022



N°2022/ 200



RG 19/00583

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTQL







[A] [J]





C/



SASU LES TRAVAUX DU MIDI



























Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :



-Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE







- Me Alain G

ALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE







Décision déférée à la Cour :



Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOUCHES-DU-RHONE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00728.







APPELANT



Monsieur [A] [J], demeurant [Adr...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-3

ARRÊT AU FOND

DU 18 NOVEMBRE 2022

N°2022/ 200

RG 19/00583

N° Portalis DBVB-V-B7D-BDTQL

[A] [J]

C/

SASU LES TRAVAUX DU MIDI

Copie exécutoire délivrée

le 18 novembre 2022 à :

-Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

- Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de BOUCHES-DU-RHONE en date du 04 Octobre 2018 enregistré au répertoire général sous le n° F17/00728.

APPELANT

Monsieur [A] [J], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Alexandra MARY, avocat au barreau D'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SASU LES TRAVAUX DU MIDI, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Alain GALISSARD, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Bénédicte CHABROL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, et Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant, chargés du rapport.

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre

Madame Ghislaine POIRINE, Conseiller faisant fonction de Président

Madame Isabelle MARTI, Président de Chambre suppléant

Greffier lors des débats : Madame Florence ALLEMANN-FAGNI.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

ARRÊT

CONTRADICTOIRE,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.

Signé par Madame Pascale MARTIN, Président de Chambre et Madame Florence ALLEMANN-FAGNI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * * * * * * *

FAITS ET PROCÉDURE

M. [A] [J] a été embauché le 30 mai 2006 par la SAS Travaux du Midi en qualité de coffreur niveau 3, position 2, coefficient 230 par contrat à durée indéterminée à temps complet.

La convention collective nationale applicable était celle des ouvriers du bâtiment.

Au dernier état de la relation contractuelle, M. [A] [J] occupait le poste de chef d'équipe, position 2, niveau 4, coefficient 270 et percevait une rémunération mensuelle brute à hauteur de 2 304,32€ pour une durée mensuelle de travail de 152 heures.

Par courrier en date du 30 août 2016 reçu en main propre le jour même, M. [A] [J] a fait l'objet d'une mise à pied à titre conservatoire et la société Travaux du Midi l'a convoqué à un entretien préalable fixé au 6 septembre 2016 en vue de son licenciement.

Le 9 septembre 2016, M. [A] [J] a été licencié pour faute.

Le 17 mars 2017, M. [A] [J] a saisi le conseil de prud'hommes de Marseille afin de contester les motifs de son licenciement et de solliciter diverses indemnisations.

Par décision du 4 octobre 2018 le conseil de prud'hommes de Marseille statuant en sa formation de départage a :

Dit que le licenciement pour faute sérieuse de M. [A] [J] est justifié

Rejette toute autre demande

Condamne M. [A] [J] aux dépens.

Le 11 janvier 2019, le conseil de M. [A] [J] a interjeté appel de la décision.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Aux termes de ses dernières conclusions récapitulatives, transmises par voie électronique le 3 novembre 2021, M. [A] [J] demande à la cour de :

Dire M. [A] [J] bien fondé et recevable en son appel

Débouter la SAS Les Travaux du Midi de sa demande d'irrecevabilité de l'appel diligenté aux intérêts de M. [A] [J]

Constater que la décision du Conseil de Prud'hommes de Marseille a été signifiée par Huissiers de Justice le 21 décembre 2018

Constater qu'un appel a été diligenté aux intérêts de M. [A] [J] le 11janvier 2019

Dire que le délai d'appel, en application des dispositions de l'article 528 du Code de Procédure Civile a été respecté, l'appel diligenté étant, ainsi, recevable

Faire droit à l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions

Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, le licenciement qui lui a été notifié le 9 septembre 2016 par la SAS Travaux du Midi étant dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner la SAS Travaux du Midi au paiement de la somme de 30.000,00 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse

Condamner la société intimée au paiement de la somme de 2.000,00 € au titre de l'indemnité due sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.

M. [A] [J] expose qu'il n'a eu connaissance de la décision rendue par le conseil des prud'hommes de Marseille du 9 octobre 2018 qu'à la date de sa signification par huissier de Justice et qu'il a relevé appel dans les délais.

M. [A] [J] conteste les griefs qui lui sont reprochés estimant le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.

Il fait valoir que sa qualification de chef d'équipe, poste nécessitant de l'expérience et un haut niveau de technicité, ne se bornait pas à effectuer des travaux de simple exécution sur la base de consignes précises au regard des dispositions de la convention collective des ouvriers du bâtiment (titre 12 article12.2) et que l'exécution de la tâche consistant dans le seul nettoyage d'une benne à béton ne relevait en rien de sa responsabilité et pouvait être effectuée par un autre salarié de la société intimée.

Il estime n'avoir commis aucune faute et que ce seul refus légitime de réaliser la tâche ne caractérise en rien un acte d'insubordination et un motif de licenciement suffisemment sérieux, la sanction étant totalement disproportionnée. Il souligne que les attestations versées par l'intimé recèlent des incohérences dans les dates et il en conteste le contenu, ces dernières ayant été produites pour les seuls besoins de la cause par ses supérieurs hiérarchiques.

Il souligne enfin qu'à compter du 12 avril 2018 il est intervenu aux intérêts de la société Travaux du Midi en qualité de chef d'équipe dans le cadre de contrats de mission temporaire, que si véritablement son comportement avait été fautif la société n'aurait pas accepté une nouvelle intervention de sa part.

Il conteste avoir fait preuve de violence verbale à l'égard de sa hiérarchie mais avoir seulement fait part de son mécontentement suite à l'échange avec M. [C] et avoir quitter son site d'affectation sur instruction de sa hiérarchie 40 minutes avant la fin de journée.

Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 17 avril 2019, la SAS Travaux du Midi demande à la cour de :

À titre principal,

Dire et juger irrecevable l'appel interjeté comme tardif

À titre subsidiaire,

Confirmer le jugement dont appel

dire et juger que le licenciement de M. [A] [J] est fondé sur un motif réel et sérieux

Par voie de conséquence,

Débouter M. [A] [J] de toutes ses fins, demandes et conclusions

Le condamner au paiement d'une somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

La SAS Travaux du Midi reproche à M. [A] [J] une une insubordination pour avoir refusé d'exécuter les tâches confiées par son supérieur hiérarchique et avoir quitté son poste de travail sans l'autorisation de ce dernier et pour avoir tenu des propos injurieux à l'égard du responsable du site.

Elle soutient que le salarié se livre à une lecture faussée de la convention collective nationale des ouvriers du bâtiment du 8 octobre 1990 applicable aux faits de la cause dans la mesure où les dispositions ne contiennent aucune interdiction de solliciter l'exécution des tâches simples d'un ouvrier de la qualification de M. [A] [J] lorsqu'elle se révèle nécessaire en particulier pour éviter la dégradation du matériel. Par ailleurs elle estime les faits établis par les témoignages produits.

MOTIFS DE LA DECISION

À titre liminaire, la cour rappelle qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, elle ne statue sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ainsi que les « donner acte » ne sont pas des prétentions en ce que ces demandes ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert, hormis les cas prévus par la loi. Dès lors, la cour ne statuera pas sur celles-ci qui ne sont en réalité que le rappel des moyens invoqués.

Sur la recevabilité de l'appel :

Les dispositions de l'article 528 du code de procédure civile font courir le délai d'appel à compter de la notification du jugement et lorsque l'acte de notification du jugement a été retourné au greffe, le délai d'appel ne peut courir qu'à compter de la signification par acte de huissier à la diligence de la partie intéressée.

En l'espèce, M. [A] [J] n'a pas retiré son courier recommandé et la SAS Travaux du Midi a signifié le jugement à l'intéressé par acte de huissier en date du 21 décembre 2018.

En conséquence de quoi, M. [A] [J] qui a fait appel le 11 janvier 2019 dans les délais prescrits par la loi est recevable en son appel.

Sur la rupture du contrat de travail :

M. [A] [J] a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit être apprécié au vu des éléments fournis par les parties, étant précisé que, si un doute subsiste, il profite au salarié, conformément aux dispositions de l'article L. 1235-1 du code du travail dans sa version applicable à l'espèce.

La lettre de licenciement a été rédigée en ces termes :

« Nous faisons suite à notre entretien préalable qui s'est tenu le 6 septembre 2016 en présence de Monsieur [G] [R], Directeur d'exploitation, entretien au cours duquel v et la société ous étiez assisté de Monsieur [D] [I], Délégué Syndical, et vous notifions par la présente votre licenciement pour le motif suivant :

Le 29 août 2016, alors que vous étiez affecté sur le site de MARIGNANE DE MEDITERRANNEE PREFABRICATION, vous avez manifesté un refus de l'autorité de votre Chef, Monsieur [C], qui vous demandait de procéder au nettoyage de la benne à béton, tâche qui vous incombait.

Vous avez quitté votre poste pour vous rendre au bureau pour vous entretenir avec le Responsable du site, Monsieur [Z] [T], à qui vous avez tenu des propos injurieux.

Enfin, vous avez quitté de vous-même le lieu de travail et regagné votre domicile, ne laissant pas d'autres choix à votre hiérarchie que de vous lAisser partir. Des faits comparables ont déjà donné lieu à sanction à votre égard par le passé.

Au regard de votre attitude inadmissible, de ces manquements répétés aux règles élémentaires de discipline, nous avons pris la décision de prononcer votre licenciement.

La faute grave n'ayant toutefois pas été retenue, la période de mise à pied conservatoire à compter du 30 août 2016 vous sera intégralement payée.

Cette décision prendra effet à la première présentation de la présente lettre recommandée, date marquant le point de départ de votre préavis, d'une durée de deux mois, dont nous vous dispensons de l'exécution».

- Sur le motif d'insubordination

Dans ses conclusions M. [J] conteste le refus d'exécuter la tâche et soutient que le refus d'effectuer le nettoyage de la benne à béton n'est corroboré par aucun des salariés présents et membre de l'équipe du concluant.

Or, dans son courrier du 12 septembre 2016 adressé au directeur d'agence de la société les Travaux du Midi, M. [J] explique pourtant son refus d'exécuter la tâche « celui-ci (M. [C]) me reprochant de ne pas nettoyer la benne à béton, chose qui n'est pas de mon ressort et statut alors qu'il y a des personnes habilitées et préposées à ce domaine ».

Le refus de nettoyer la peine à béton par M. [J] ne peut donc sérieusement être contesté par l'appelant.

M. [J] fait valoir par ailleurs que cette tâche ne correspondait ni à sa qualification, ni à ses attributions car il occupait le poste de chef d'équipe niveau IV position 2 .

La convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 prévoit que les ouvriers de ce niveau soit réalisent avec une large autonomie les travaux les plus délicats de leur métier, soit assurent de manière permanente la conduite et l'animation d'une équipe. Le tableau annexé précise qu'il lui appartient à partir des directives d'organisation générale d'organiser le travail des ouvriers constituant l'équipe appelée à l'assister er et en assurer la conduite.

Le contrat de travail à durée indéterminée mentionne également que M. [J] a été engagé en qualité de coffreur et 'qu'il s'engage à respecter les dispositions de la convention collective des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment du 8 octobre 1990 et le règlement intérieur de l'entreprise ainsi que toutes les instructions et consignes particulières de travail qui lui seront données, notamment celles concernant les règles d'hygiène et de sécurité en vigueur dans l'entreprise'.

Il s'avère que l'activité de coffrage nécessite l'utilisation d'une benne à béton pour couler le béton et qu'en tant que coffreur cette tâche qui permet de maintenir le matériel en état de fonctionnement relevait nécessairement de sa compétence ou de celle de son équipe.

En effet, sa qualification au regard de la convention collective applicable lui permettait d'organiser le travail des ouvriers constituant son équipe et il lui appartenait à tout le moins en raison des directives générales d'organisation de la société Travaux du Midi et des instructions de sa hiérarchie de s'assurer de la réalisation de cette tâche.

À cet égard, le témoignage de M. [C] est précis « je lui ai expliqué que c'était bien son rôle et de son équipe de laver la benne ».

En refusant de réaliser ou faire réaliser cette tâche par son équipe, M. [J] n'a pas souhaité se soumettre aux directives de M. [C] et a eu un comportement fautif.

Sur le motif d'abandon de poste et de comportement injurieux

M. [J] conteste l'abandon de poste en indiquant dans ses conclusions que suite à l'échange avec M.[T] il lui a été demandé de quitter son site d'affectation. Il produit le témoignage de M. [N] [M] qui 'atteste avoir été présent au quart d'heure sécurité le lundi 29 août 2016" et qui indique que 'M. [J] n'a insulté ou menacé quiconque et qu'il n'a pas quitté son poste de travail'.

Sans remettre en cause le témoignage de ce dernier, il s'avère que la scène décrite par le témoin M. [N] [M] se situe manifestement en amont de l'altercation entre M. [J] et M. [T] et de son départ, alors que M. [J] vient de se voir reprocher l'absence de nettoyage de la benne par M. [C] et qu'il n'a pas encore rejoint le bureau de son supérieur hérarchique.

En effet, M. [J] indique dans son courrier du 19 septembre 2016 « Sachez Monsieur qu'à la fin de cet entretien collectif sécurité je me suis présenté auprès de M. [Z] [T], responsable du site afin de m'entretenir avec celui-ci pour avoir des informations dû au changement de mes activités au sein de l'entreprise » . M. [C] précise dans son attestation « M. [J] s'est énervé et a pris ses affaires dans son vestiaire et s'est rendu aux bureaux. Je l'ai suivi il s'est adressé directement à M. [T] en l'insultant et en le traitant d'... Il a quitté les lieux sans me demander, vu son état je l'ai laissé faire ».

L'essentiel des faits s'étant passés dans le bureau de M. [Z] [T], comme confirmé par M. [J], seuls les supérieurs hiérarchiques s'y trouvaient. Le témoin M. [N] [M] n'était don pas présent au moment des insultes adressées à M. [Z] [T] par M. [J] et M. [Z] [T] confirme dans son attestation les termes injurieux et insultants prononcés à son encontre par l'appelant.

M. [J] qui conteste les injures a également reconnu à minima dans son courrier du 12 septembre 2016 et du 28 septembre 2016 « avoir parlé fort et rapidement en insistant sur les mots ».

Enfin, compte tenu de la chronologie des événements, le départ de M. [J] de l'entreprise n'a pu raisonnablement se réaliser 40 minutes avant la fin de sa journée dans la mesure où l'appelant a indiqué se trouver au moment du quart d'heure sécurité de 13h30 à 14 heures ce jour-là. Aucun élément probant n'est produit par M. [J] pour attester de l'autorisation donnée par ses supérieurs de quitter son poste.

Concernant la date figurant sur l'attestation de M. [Z] [T] indiquée au 28 juillet au lieu du 28 août, il s'agit d'une simple erreur matérielle, les faits étant identiques à ceux décrits par M.[C]. Cette erreur matérielle de date ne saurait remettre en cause le contenu du témoignage ou sa validité.

Le fait que la société les Travaux du Midi ait ultérieurement eu recours à M. [J] n'a aucune incidence sur la réalité des comportements reprochés à ce dernier.

En conséquence de quoi, les griefs d'abandon de poste et de comportement injurieux sont retenus.

Le licenciement de M. [J] pour cause réelle et sérieuse doit en conséquence être déclaré justifié. Dès lors, la décision doit être confirmée en ce qu'elle a dit le licenciement fondé et en ce qu'elle a débouté M. [J] de ses demandes.

Sur l'article 700 du code de procédure civile

En application de l'article 700 du code de procédure civile, il est équitable que M. [J] contribue aux frais irrépétibles dans la mesure où il a contraint la société les Travaux du Midi à exposer des frais en cause d'appel.

M. [J] sera condamné à payer à la société les Travaux du Midi à lui verser la somme de 1 000,00€.

Sur les dépens

M. [J] qui succombe est tenu aux dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, en matière prud'homale,

Déclare recevable l'appel de M. [J],

Confirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne M. [J] à payer à la sociétéles Travaux du Midi la somme de 1 000,00 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [J] aux dépens d'appel.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 4-3
Numéro d'arrêt : 19/00583
Date de la décision : 18/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-18;19.00583 ?
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