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17/11/2022 | FRANCE | N°22/06142

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 17 novembre 2022, 22/06142


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4



ARRÊT

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 284













Rôle N° RG 22/06142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJRW







[J] [C]





C/



[L] [C]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Charles TOLLINCHI







Me François COUTELIER





Décision déféré

e à la Cour :



Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00712.





APPELANTE



Madame [J] [C]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (13)

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Charles TOLLINCHI ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 3-4

ARRÊT

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 284

Rôle N° RG 22/06142 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJJRW

[J] [C]

C/

[L] [C]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Charles TOLLINCHI

Me François COUTELIER

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de TOULON en date du 05 Avril 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00712.

APPELANTE

Madame [J] [C]

née le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 4] (13)

demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

Madame [L] [C]

née le [Date naissance 2] 1972 à [Localité 4] (13), demeurant [Adresse 1]

représentée et assistée de Me François COUTELIER, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 04 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.

La Cour était composée de :

Madame Laure BOURREL, Président

Madame Anne-Laurence CHALBOS, Président

Madame Françoise FILLIOUX, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Madame Valérie VIOLET.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Laure BOURREL, Président et Madame Valérie VIOLET, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Par acte en date du 26 janvier 2021, Mme [J] [C] a fait assigner sa soeur, Mme [L] [C], devant le tribunal judiciaire de Toulon aux fins d'obtenir la condamnation de la défenderesse à lui payer une somme de 215000 euros.

Elle exposait à cet effet que le 27 janvier 2016, elle avait cédé à sa soeur sa quote part indivise d'une créance détenue contre la société Blue Jaticua dont le siège est à [Localité 5] (Antilles), moyennant le prix de 215000 euros, que la cessionnaire n'avait jamais réglé le prix convenu malgré une mise en demeure du 29 décembre 2020.

Mme [L] [C] a saisi le juge de la mise en état aux fins d'entendre juger prescrite l'action intentée par sa soeur.

Par ordonnance du 5 avril 2022 le juge de la mise en état a :

- constaté l'acquisition de la prescription au 26 janvier 2021 à 00 h et par voie de conséquence la prescription de l'action,

- condamné [J] [C] à payer à [L] [C] 1000 euros au titre des frais irrépétibles,

- condamné [J] [C] aux dépens de l'instance.

Le juge de la mise en état a retenu à cet effet :

- que [L] [C] produit un exemplaire de la cession de créance daté du 25 janvier 2016, ainsi qu'un acte d'huissier en date du 5 février 2016 portant signification de la cession de créance au débiteur cédé et mentionnant la date du 25 janvier 2016,

- que la défenderesse produit une version non datée du même acte, affirmant qu'il aurait été rédigé le 27 janvier 2016, que ce faisant elle défaille à rapporter la preuve contraire, la date de l'acte étant suffisamment démontrée.

Mme [J] [C] a interjeté appel de cette ordonnance le 26 avril 2022.

Par conclusions déposées et notifiées le 23 août 2022 Mme [J] [C] demande à la cour de la recevoir en son appel et y faisant droit, d'infirmer la décision annulée et statuant à nouveau, de :

- débouter Mme [L] [C] de sa demande tendant à faire déclarer prescrite l'action engagée par Mme [J] [C],

- condamner Mme [N] [C] à payer à Mme [J] [C] la somme de 10000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile tant pour la première instance que pour l'instance d'appel,

- condamner Mme [L] [C] aux entiers dépens.

Elle affirme que la cession de créance litigieuse a été signée le 27 janvier 2016, qu'en contrepartie [L] [C] devait lui céder des parts dans les sociétés Mistral et Vent d'Est, et que les deux soeurs étaient convenues de ne pas dater l'acte de cession de créance dans l'attente de la régularisation de l'acte de cession de parts.

Elle prétend que la date du 25 janvier 2016 figurant sur l'exemplaire détenu par [L] [C] a été apposé de manière unilatérale par cette dernière, postérieurement à la signature de l'acte et à son insu, ainsi que le confirme notamment la différence de couleur entre l'encre des signatures et celle de la date.

Elle conteste le caractère probant de la mention portée sur l'acte de signification de la cession de créance au motif qu'elle est étrangère à cette signification, et affirme que la seule date certaine résultant de cet acte est celle du 5 février 2016.

Elle conteste également le caractère probant de l'attestation de M. [U] produite par Mme [L] [C], qu'elle qualifie d'attestation de complaisance, en raison des liens très étroits unissant l'auteur et [N] [C], et du litige opposant M. [U] à elle-même.

Par conclusions déposées et notifiées le 5 juillet 2022, Mme [L] [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon du 5 avril 2022 en toutes ses dispositions, juger prescrite l'action introduite par Mme [J] [C] suivant exploit du 26 janvier 2021, condamner Mme [J] [C] au paiement de la somme de 3000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles engagés par Mme [L] [C] devant la cour d'appel et condamner Mme [J] [C] aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Elle conteste tout lien entre la cession de créance litigieuse et le projet de cession des droits qu'elle détenait dans les sociétés Mistral et Vent d'Est, qui n'est jamais allé à son terme.

Elle fait valoir que dans la mesure où elle produit un acte sous seing privé daté du 25 janvier 2016, ce n'est pas à elle de rapporter la preuve que cette date est vraie mais à Mme [J] [C] de rapporter la preuve contraire ; que la signification du 5 février 2016 mentionne bien un acte du 25 janvier 2016 ;

Elle soutient que la cession de créance lui a permis de procéder, le 27 janvier 2016, à l'acquisition des parts sociales détenues par la société DAC dans la société Prado Grand Pavois ainsi qu'il ressort de l'attestation établie par M. [U], auquel l'acte litigieux, daté du 25 janvier 2016, a été présenté dès sa signature.

La procédure a été clôturée le 6 septembre 2022.

MOTIFS :

L'acte de cession de créance litigieux signé entre les deux parties mentionne qu'il a été établi en trois originaux.

Mme [L] [C] produit un exemplaire original comportant la date du 25/01/2016.

Elle produit par ailleurs la copie d'un deuxième exemplaire, portant également la date du 25/01/2016.

Mme [J] [C] produit pour sa part un exemplaire original signé et comportant, de manière identique à celui produit par sa soeur, la mention dactylographiée 'Fait à [Localité 6], le' mais sans ajout manuscrit de la date.

L'exemplaire produit par Mme [L] [C], comportant la signature de l'appelante à la suite de la date de l'acte, fait foi jusqu'à preuve contraire entre les parties en ce qui concerne la date qui y est portée.

Si comme elle le prétend Mme [J] [C] a signé l'exemplaire conservé par l'autre partie en laissant la date en blanc, elle a pris le risque de se voir opposer la date complétée a posteriori et de devoir supporter la preuve de la fausseté de la date mentionnée.

Contrairement à ce qu'affirme l'appelante, la cour ne décèle aucune différence de couleur, sur l'original produit par l'intimée, entre l'encre de la date et celle de la signature de [J] [C], ni de différence d'épaisseur du trait. Seul le trait de la signature de [L] [C] semble légèrement plus épais que celui de la signature de sa soeur et de la date, ce qui ne permet pas de remettre en cause la sincérité de la mention de la date.

Le fait qu'un exemplaire conservé par Mme [J] [C] n'ait pas été complété ne constitue pas non plus la preuve de la fausseté de la date portée sur les autres exemplaires.

Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a retenu que la cession de créance avait été signée le 25 janvier 2016 et que l'action introduite le 26 janvier 2021 était atteinte par la prescription quinquennale.

Partie succombante, Mme [J] [C] sera condamnée aux dépens ainsi qu'au paiement d'une indemnité pour frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement,

Confirme l'ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Condamne Mme [J] [C] à payer à Mme [L] [C] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel,

Condamne Mme [J] [C] aux dépens d'appel.

Le Greffier Le Président


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 3-4
Numéro d'arrêt : 22/06142
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.06142 ?
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