COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-7
ARRÊT AU FOND
DU 17 NOVEMBRE 2022
N°2022/438
Rôle N° RG 22/03669 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BJA2B
[H] [B]
C/
[W] [U]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Albert-David TOBELEM
Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON
Décision déférée à la Cour :
Jugement de la Juridiction de proximité de [Localité 6] en date du 14 Janvier 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-20-0000.
APPELANTE
Madame [H] [B]
née le [Date naissance 1] 1960 à CASABLANCA (MAROC), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Albert-David TOBELEM, avocat au barreau de GRASSE
INTIMÉE
Madame [W] [U]
née le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 5] (62), demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 806 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant :
Madame Carole DAUX-HARAND, Président Rapporteur,
et Madame Carole MENDOZA, conseiller- rapporteur,
chargés du rapport qui en ont rendu compte dans le délibéré de la cour composée de :
Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre
Madame Carole MENDOZA, Conseillère,
M. Jean-Paul PATRIARCHE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Natacha BARBE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.
Signé par Madame Carole DAUX-HARAND, Présidente de chambre et Mme Natacha BARBE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par jugement du premier avril 2019, le tribunal d'instance de Cannes a condamné Madame [H] [B] à payer à Madame [W] [U] la somme de 2984,39 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du 07 septembre 2016, outre celle de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, tout en rejetant la demande de dommages et intérêts formée par cette dernière.
Madame [B] a formé un recours en révision de cette décision au motif qu'elle avait réglé les sommes dues.
Par jugement contradictoire du 14 janvier 2021, le tribunal de proximité de Cannes a rejeté ses demandes et l'a condamnée à la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
Le18 mars 2021, Madame [B] a relevé appel de cette décision en ce qu'elle a été déboutée de ses demandes.
Madame [U] a constitué avocat.
Le 09 mars 2022, la cour d'appel, statuant en déféré, a infirmé une ordonnance du conseiller de la mise en état qui a prononcé la caducité de l'appel. La cour a retenu l'existence d'une force majeure, liée à la maladie du conseil de Madame [B] qui n'avait pu conclure dans les délais de l'article 908 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 07 septembre 2022.
MOTIVATION
Selon l'article 908 du code de procédure civile, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office, l'appelant dispose d'un délai de trois mois à compter de la déclaration d'appel.
Madame [B] n'a jamais conclu dans cette procédure ; partant, sa déclaration d'appel est caduque.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE caduque la déclaration d'appel formée par Madame [B] à l'encontre du jugement rendu le premier avril 2019 par le tribunal d'instance de Cannes
CONDAMNE Madame [B] aux dépens de la présente procédure.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,