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17/11/2022 | FRANCE | N°22/02231

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 22/02231


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3RG







[J] [W]





C/



S.A.R.L. DJL CROISETTE





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Paul GUEDJ









Décisio

n déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de Grasse en date du 04 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00717.





APPELANT



Monsieur [J] [W]

né le 14 Avril 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au ...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/02231 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3RG

[J] [W]

C/

S.A.R.L. DJL CROISETTE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Paul GUEDJ

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de Grasse en date du 04 Janvier 2022 enregistré au répertoire général sous le n° 21/00717.

APPELANT

Monsieur [J] [W]

né le 14 Avril 1947 à [Localité 3], demeurant [Adresse 4]

représenté par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

S.A.R.L. DJL CROISETTE

, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Paul GUEDJ de la SCP COHEN GUEDJ MONTERO DAVAL GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Maud DAVAL-GUEDJ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

La société DJL Croisette exploite un magasin de vente au détail de vêtements et accessoires de mode de luxe dénommé Moschino au rez-de-chaussée de l'ensemble immobilier sis [Adresse 2] (06 400);

Au cours de l'été 2019, ce magasin était le siège d'infiltrations d'eau;

Par exploit d'huissier en date des 6 et 7 avril 2021, la société DJL Croisette a fait assigner [J] [W] devant le Tribunal Judiciaire de GRASSE afin d'obtenir de,

Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1242 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,

DIRE ET JUGER que la responsabilité de M. [J] [W] n'est pas sérieusement contestable, DIRE ET JUGER que l'obligation de M. [J] [W] d'avoir à indemniser la société DJL Croisette n'est pas sérieusement contestable, DIRE ET JUGER que la S.A. GENERALI IARD est tenue de garantir la responsabilité civile de M. [J] [W],

EN CONSEQUENCE,

CONDAMNER solidairement M. [J] [W] et la S.A GENERALI IARD à payer à la société DJL Croisette une provision d'un montant de 11 507,88 € à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices résultants du dégât des eaux survenu le 16 août 2019, CONDAMNER solidairement M. [J] [W] et la S.A GENERALI IARD à payer à la société DJL Croisette la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, CONDAMNER solidairement M. [J] [W] et la S.A GENERALI IARD aux entiers dépens;

Par ordonnance de référé du 4 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a, notamment, condamné Monsieur [J] [W] à payer à la SARL DJL CROISETTE la somme provisionnelle de 9 409,14 euros HT, outre la TVA éventuellement applicable, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et constaté que la demande de garantie formée par la société GENERALI IARD était sans objet;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 février 2022, [J] [W] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle l'a condamné à payer à la société DJL Croisette la somme provisionnelle de 9 409,13 Euros HT, outre la TVA éventuellement applicable, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, et à supporter les dépens;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 septembre 2022, [J] [W] sollicite de:

Vu les pièces produites,

Vu les articles 835 du Code de procédure civile et 1242 du Code civil,

Vu l'article 1240 du Code civil,

Vu l'article 32-1 du Code de procédure civile,

Déclarer Monsieur [W] tant recevable que bien fondé en l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

Par conséquent :

Infirmer l'ordonnance rendue par le Tribunal Judiciaire de Grasse le 4 janvier 2022 en ce qu'elle a :

Condamné Monsieur [J] [W] à payer à la SARL DJL Croisette la somme provisionnelle de 9 409,13 Euros HT, outre la TVA éventuellement applicable, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices ;

Condamné Monsieur [J] [W] aux dépens;

Statuant à nouveau :

Dire et juger que le dégât des eaux subi par la société DJL Croisette est sans lien avec l'appartement appartenant à Monsieur [W] situé au 2ème étage de la résidence située au [Adresse 2] et qu'en tout état de cause, l'obligation invoquée par la société DJL Croisette à l'égard de Monsieur [W] se heurte à une contestation sérieuse ;

Par conséquent,

Condamner la société DJL Croisette à restituer à Monsieur [W] la somme de 10 334,48 euros qu'elle a reçue de lui en exécution de l'ordonnance de référé du 4 janvier 2022 ;

Dire et juger que la société DJL Croisette a abusé de son droit d'agir en justice à l'encontre de Monsieur [W] ;

Par conséquent,

Condamner la société DJL Croisette à payer à Monsieur [W] la somme de 10 000 euros pour procédure abusive ;

Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires ;

Condamner la société DJL CROISETTE à payer à Monsieur [W] la somme de 5 000 euros en application de l'article 700 du CPC, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Sébastien BADIE, Avocat au Barreau d'Aix-en-Provence;

Il indique que le rapport intitulé procès-verbal de constatations relatives aux causes et à l'évaluation des dommages établi le 16 juin 2020 suite à la réunion du 11 octobre 2019 ne lui est pas contradictoire et contient des constatations contestables puisqu'aucune recherche de fuite n'a pu être effectuée compte tenu de son absence, de ce que l'accès à son appartement n'a pas pu être donné, et que la recherche de fuite n'est intervenue que le 21 janvier 2020;

Il précise que cette recherche n'était de toute façon pas complète puisque la fuite a perduré et qu'un nouveau rendez-vous a eu lieu le 21 avril 2022, cette fois à son contradictoire, celui du syndicat et de la société DJL Croisette, aux termes duquel il est apparu que la fuite provenait du pied de colonne de l'immeuble, fendu, ce qu'a confirmé le rapport d'inspection télévisée établi le 26 avril suivant;

Il indique que la société DJL Croisette a dissimulé des informations afin d'obtenir réparation, ce qui caractérise son abus du droit agir en justice;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 septembre 2022, la société DJL Croisette sollicite de :

Vu l'article 835 du Code de Procédure Civile, Vu l'article 1242 du Code de Procédure Civile, Vu les pièces produites,

JUGER que la responsabilité de M. [J] [W] n'est pas sérieusement contestable,

JUGER que l'obligation de M. [J] [W] d'avoir à indemniser la S.A.R.L « DJL CROISETTE » n'est pas sérieusement contestable,

CONFIRMER l'Ordonnance rendue la 4 janvier 2022 par Mme la Vice-Présidente du Tribunal Judicaire de GRASSE sous le n°RG21/00717 en ce qu'elle a :

Condamné M. [J] [W] à payer à la S.A.R.L. « DJL CROISETTE » la somme provisionnelle de 9 409,13 euros H.T, outre la TVA éventuellement applicable, à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices,

Condamné M. [J] [W] aux dépens,

JUGER que la S.A.R.L « DJL Croisette » n'a pas abusé de son droit d'agir,

DEBOUTER M. [J] [W] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER M. [J] [W] à payer à la S.A.R.L. « DJL Croisette » la somme de DIX MILLE (10.000,00) € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile,

CONDAMNER M. [J] [W] aux entiers dépens d'appel, ces derniers distraits au profit de la SCP COHEN GUEDJ ' MONTERO ' DAVAL GUEDJ sur son offre de droit ;

Elle indique que suite au sinistre deux réunions ont eu lieu, le 11 octobre 2019 et le 16 juin 2020, [J] [W] étant convoqué à la seconde, à la suite desquelles il a été mis en évidence que l'origine de ce sinistre trouvait sa cause dans une infiltration d'eau au travers des joints périmétriques du bac à douche de l'appartement de M. [J] [W], constatations reprises dans le rapport intitulé « causes circonstances et l'évaluation des dommages », dressé contradictoirement par les experts le 16 juin 2020;

Elle ajoute que cette origine a été confirmée par la société BIANCHI MARC, mandatée par le syndic de la Copropriété, et indique que ce rapport a évalué les dommages à 11 507,88 €;

Elle ajoute que l'existence d'un sinistre en 2022 ne permet pas de remettre en cause l'origine du sinistre telle que constatée au terme des opérations de recherche de fuite effectuées en 2020, et souligne ne faire que développer ses droits face à un copropriétaire qui résiste de manière abusive pour échapper à ses responsabilités;

SUR CE

L'article 835 dispose que le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite;

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire;

Il résulte par ailleurs de l'alinéa premier de l'article 1242 du Code civil qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde;

C'est par application de ces dispositions que [J] [W] a été condamné à payer la somme provisionnelle de 9 409,13 € HT, au motif que l'absence de joint en périphérie du bac de douche de la salle d'eau de son appartement était à l'origine des infiltrations subies par la société DJL Croisette dans le magasin qu'elle exploite;

Le premier juge retient que cela ressort du document intitulé procès-verbal de constatations relatives aux causes circonstances et l'évaluation des dommages établi le 16 juin 2020 et signé de la société DJL Croisette, et des experts mandatés par l'assureur de la société DJL Croisette et par l'assureur de l'immeuble;

Sur ce point, il résulte effectivement de la convocation de [J] [W] en date du 15 mai 2020 que l'établissement de ce procès-verbal est consécutif à deux réunions, l'une le 11 octobre 2019 et l'autre le 16 juin 2020, à laquelle il était effectivement convoqué;

De cette sorte, ces opérations d'expertise amiable sont effectivement contradictoires à [J] [W], auquel peuvent être valablement opposées les recherches effectuées et les conclusions déduites ;

Celui-ci, sur ce point, ne conteste pas qu'il n'y ait pas eu de joints périphériques à sa douche, se contentant d'indiquer qu'il ne l'utilisait pas pour en déduire que son logement ne peut être à l'origine des infiltrations dont s'agit;

Quoiqu'il en soit, le caractère contradictoire de ce rapport n'induit nullement que ces constatations et ces conclusions ne puissent être remises en cause par d'autres éléments nouveaux et/ou pertinents;

A ce titre, [J] [W] indique que le magasin a été le siège de nouvelles infiltrations en 2022, ce que la société DJL Croisette ne conteste pas, pas plus qu'elle ne conteste les termes du rapport d'inspection télévisée en date du 26 avril 2022, qui concluait que la colonne d'eaux usées de l'immeuble présentait une fissure au niveau du pied de la colonne ;

Ce même rapport précisait que ce pied de colonne est située au dessus du plafond du magasin Moschino, exploité par la société DJM Croisette;

Cette société, par ailleurs, n'établit pas que les infiltrations de 2022 aient des manifestations différentes de celles de 2020, se contentant d'alléguer que ces dernières infiltrations n'ont pas la même origine que celles de 2020, et ce alors même que dès le 16 août 2019, date de la survenance du sinistre objet du présent contentieux, la responsable de son magasin indiquait dans le constat d'huissier établi à cette date que l'eau lui semblait provenir de la colonne d'évacuation de l'immeuble;

Il doit être ajouté à titre surabondant que l'appartement de [J] [W] ne surplombe pas le magasin puisqu'il est situé au deuxième étage, non au premier, et qu'il n'est pas fait état de désordres subis par ce dernier, pourtant plus proche;

Cet ensemble est de nature à mettre en doute l'imputabilité exclusive des désordres en cause à l'absence de joint de douche, et, par voie de conséquence, à rendre l'obligation en cause sérieusement contestable;

Dans ces conditions, au regard de tous ces éléments et en l'absence d'une expertise judiciaire, l'ordonnance querellée ne peut être qu'infirmée en ce qu'elle a retenu que la responsabilité de [J] [W] n'était pas sérieusement contestable pour le condamner à indemniser la société intimée des dommages consécutifs aux infiltrations;

Il n'apparait pour le reste pas que la procédure intentée par la société DJL Croisette à l'encontre de [J] [W] ait été abusive, alors même que son bien fondé a été reconnu par le premier juge, ni, en outre, qu'il en soit résulté un préjudice spécifique en rapport avec la somme sollicitée;

D'autre part, alors que l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu d'une décision de première instance assortie de l'exécution provisoire résulte de plein droit de l'infirmation de cette décision, il n'y a pas lieu de condamner la société DJL Croisette à rembourser à [J] [W] la somme versée par lui au titre de l'exécution provisoire;

Ces demandes seront donc rejetées;

La société DJL Croisette, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à [J] [W] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe;

INFIRME l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, et STATUANT A NOUVEAU:

DIT n'y avoir lieu à référé;

CONDAMNE la société DJL Croisette à payer à [J] [W] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE la société DJL Croisette aux dépens de première instance et d'appel, distraits au profit de Me Stéphane BADIE;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/02231
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.02231 ?
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