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17/11/2022 | FRANCE | N°22/02226

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 22/02226


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3QZ







S.A.S. AEI PROMOTION





C/



[C] [L] EPOUSE [S]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Myriam DUBURCQ



Me Jean-marc SZEPETOWSKI






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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01305.





APPELANTE



S.A.S. AEI PROMOTION,

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE





INTIM...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/02226 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3QZ

S.A.S. AEI PROMOTION

C/

[C] [L] EPOUSE [S]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Myriam DUBURCQ

Me Jean-marc SZEPETOWSKI

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 10 Février 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/01305.

APPELANTE

S.A.S. AEI PROMOTION,

demeurant [Adresse 2]

ayant pour avocat Me Jean-marc SZEPETOWSKI, avocat au barreau de NICE

INTIMEE

Madame [C] [L] EPOUSE [S]

née le 23 Juin 1946 à [Localité 4] (69), demeurant [Adresse 1]

ayant pour avocat à l'audience Me Myriam DUBURCQ de la SCP DONNET - DUBURCQ, avocat au barreau de GRASSE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

La société TESS INVEST a obtenu un permis de construire par arrêté en date du 20 décembre 2013 portant sur l'édification de deux bâtiments comprenant 62 logements sur un terrain d'assiette situé [Adresse 3].

Madame [L] épouse [S] est propriétaire d'une maison voisine du projet immobilier.

Aux termes d'un protocole d'accord transactionnel en date des 17 et 24 avril 2015 enregistré au Pôle d'enregistrement d'Antibes à la date du 26 mai 2015, Madame [S] s'est désisté d'un recours engagé devant le juge administratif à l'encontre du permis de construire obtenu par la société TESS et, en contrepartie a obtenu :

' Une indemnité transactionnelle de 44 000 euros, pour tenir compte de l'intégralité des préjudices qu'elle pourra subir de toute nature

' La réalisation de divers travaux listés par le protocole, pour la garantie de laquelle un séquestre a été effectué à hauteur de 19780 euros.

Le 17 mai 2015, le protocole a fait l'objet d'une modification du nom du séquestre afin de désigner Madame le Bâtonnier de l'Ordre des avocats du Barreau de GRASSE.

Il a été enregistré le 26 mai 2015.

Aux termes du nouveau protocole d'accord transactionnel signé le 22 juillet 2019 avec la SARL GEMMA qui a obtenu transfert du permis de construire de la société TESS INVEST, madame [C] [L] a renoncé à l'exécution du point 2 de l'article 6 du protocole d'accord du 17 et 24 avril 2015, en contrepartie de quoi la SARL GEMMA, représentée par la société AEI PROMOTION, s'est engagée à réaliser les travaux prévus par le protocole initial.

Constatant que les travaux, objets du protocole signé le 17 et 24 avril, n'avaient pas été réalisés dans le délai convenu, madame [C] [L] a , par acte d'huissier du 04 août 2021, saisi la juridiction des référés pour obtenir à titre principal la condamnation de la société AI PROMOTION à procéder aux travaux tels que visés dans le protocole sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la décision à intervenir et à titre subsidiaire le versement d'une provision de 19 000 € à prélever sur la somme séquestrée pour réaliser les dits travaux .

La société AEI PROMOTION a fait valoir au visa de l'article L600-8 du code de l'urbanisme que le protocole d'accord signé le 17 et 24 avril 2015, se trouvait frappé de nullité absolue à défaut d'enregistrement dans le délai de 30 jours prévu par l'article 635 du code général des impôts et a conclu à la condamnation de la partie adverse à verser la somme de 17780 euros entre les mains du séquestre.

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 10 février 2022, le Tribunal judiciaire de GRASSE a :

' Au principal, renvoyé les parties se pourvoir ainsi qu'elles aviseront ;

' Au provisoire, vu l'article 835 du code de procédure civile,

- Condamné la société AEI PROMOTION à procéder aux travaux tels que visés dans le protocole transactionnel signé entre les parties en date du 17 et 24 avril 2015, modifié en date du 17 mai 2015

- Condamné la société AEI PROMOTION à procéder à l'exécution de ces travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la présente décision.

- Condamné la société AEI PROMOTION à payer à madame [C] [L] la somme de 1000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.

- Condamné la société AEI PROMOTION aux dépens.

- Rejeté toutes autres demandes.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 15 février 2022, la société AEI PROMOTION a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

' Condamné la société AEI PROMOTION à procéder aux travaux tels que visés dans le protocole transactionnel signé entre les parties

' Condamné la société AEI PROMOTION sous astreinte de 100 euros par jour de retard à procéder à l'exécution de ces travaux

' Condamné la société AEI PROMOTION à 1 000 euros d'article 700 et aux entiers dépens

' Débouté la société AEI PROMOTION de sa demande tendant à obtenir le débouté de Mme [S] et sa condamnation à la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC et aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions du 09 septembre 2022, la société AEI PROMOTION sollicite au visa des articles 122 et 123 du Code de procédure civile que la Cour :

-Déclare irrecevable la procédure initiée à l'encontre de la Société AEI PROMOTION sur le fondement des dispositions des articles 122 et 123 du CPC,

-Réforme en l'ensemble de ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a condamné l'appelante à procéder au travaux visés dans le protocole régularisé les 17 et 24 avril 2015.

-Réforme l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE en ce qu'elle a condamné l'appelante à la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 et aux entiers dépens.

-Déboute Madame [S] de l'intégralité de ses demandes sur le fondement des dispositions L600-8 du Code de l'Urbanisme,

-Ordonne le versement entre les mains de Monsieur le bâtonnier des avocats de GRASSE la somme de 17 780 euros séquestrée.

-Condamne Madame [C] [S], au paiement de la somme de 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens, distraits au profit de Me J.M. SZEPETOWSKI, Avocat, sous sa due affirmation d'en avoir fait l'avance.

Elle expose que la demande est irrecevable, madame [S] ayant agi contre la concluante au lieu de la société GEMMA qui s'est substituée à elle, que madame [S] ne pouvait l'ignorer pour avoir signé avec cette société le nouveau protocole du 22/07/2019 et que cette fin de non-recevoir peut-être soulevée en tout état de cause.

La circonstance que dans ses conclusions la société AI PROMOTION ait confirmé qu'elle exécuterait la décision exécutoire rendue à son encontre ne constitue pas un aveu judiciaire comme le prétend la partie adverse alors que la concluante a toujours contesté l'existence de l'obligation objet de la procédure.

Ensuite, le protocole en date des 17 et 24 avril 2015 n'a été enregistré que le 26 mai 2015 soit postérieurement au délai prévu par l'article 635 du CGI et est ainsi frappé de nullité d'ordre public en vertu de l'article L600-8 du code de l'urbanisme contrairement à ce qui est affirmé par le juge des référés.

Par conclusions du 13 septembre 2022, madame [C] [L] épouse [S] sollicite au visa des articles L600-8 du Code de l'urbanisme, l'article 635 du CGI ,1383 du code civil que la Cour :

-Déboute la société AEI PROMOTION de sa fin de non-recevoir tirée de l'irrecevabilité de l'action de Madame [S] à son égard ;

-Fasse application des dispositions des articles 1383 et suivants du Code Civil,

-Relève que dans le cadre des conclusions de première instance et d'appel, la société AEI PROMOTION a expressément déclarée être le contractant de madame [S] et que cette déclaration constitue un aveu judiciaire irrévocable,

-Confirme purement et simplement l'ordonnance de référé rendue par le tribunal judiciaire de GRASSE en date du 10 février 2022 en toutes ses dispositions ;

-Déboute la société AEI PROMOTION de son appel ;

-Condamne la société AEI PROMOTION, eu égard à sa particulière mauvaise foi, à verser à madame [S] la somme de 5 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.

Elle expose que la cour devra rejeter la fin de non- recevoir soulevée par la partie adverse alors que celle-ci s'est expressément reconnue comme contractante de la concluante dans sa déclaration d'appel et dans ses conclusions signifiées le 10 janvier 2022 et le 07 mars 2022, qu'il s'agit d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil , que AEI PROMOTION assure la promotion de tous les projets immobiliers de son groupe dont la société GEMMA fait partie, que les deux sociétés sont dirigés par le même gérant , que AEI PROMOTION est le mandataire apparent des sociétés du groupe , que l'aveu porte sur une question de fait à savoir que la société AEI PROMOTION s'est toujours considéré comme le contractant de madame [S] ;

Sur le fond , elle fait valoir que le protocole d'accord a été enregistré le 26 mai 2015 conformément aux dispositions de l'article L600-8 du code de l'urbanisme , que comme l'a indiqué le juge des référés l'accord n'est devenu définitif dans toutes ses composantes que le 17 mai 2015, qu'en signant le 22 juillet 2019 un protocole reprenant les engagements précédent la société AEI PROMOTION représentée par la société GEMMA a confirmé l'engagement initial, qu'il n'existe aucune contestation sérieuse sur ce point , qu'à ce jour les travaux que la société AEI PROMOTION s'est engagée à réaliser ne le sont toujours pas , qu'il y a lieu en conséquence de confirmer l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse du 10 février 2022 .

L'affaire a été fixée à l'audience du 21 septembre 2022.

MOTIVATION

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Il résulte des articles 123 et 124 du même code que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu'il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt et qu'elles doivent être accueillies sans que celui qui les invoque ait à justifier d'un grief et alors même que l'irrecevabilité ne résulterait d'aucune disposition expresse.

En l'espèce, le protocole transactionnel objet du litige a été signé entre la SARL TESS INVEST et madame [L] les 24 avril et 17 mai 2015.

Un avenant a été signé le 22 juillet 2019 entre d'une part madame [L] et d'autre part la SARL GEMMA, représenté par monsieur [Z], directeur de programmes de la société AEI PROMOTION.

Il est donc constant que la société AEI PROMOTION n'est pas partie au Protocole dont il est réclamé l'exécution et que la SARL GEMMA n'est pas mise en cause.

S'il n'est justifié par aucune pièce versée aux débats que ce transfert d'obligations a été accepté par madame [L] avec l'intention de libérer le débiteur initial, la société TESS INVEST n'est pas davantage partie à l'instance.

Ainsi, à défaut de mise en cause à la fois du débiteur initial et du nouveau débiteur des obligations dont il est réclamé l'exécution la demande paraît irrecevable en raison du défaut de qualité de la société AEI PROMOTION ;

Pour dire sa demande recevable, madame [S] se prévaut de la reconnaissance de sa qualité de débitrice par la société AEI PROMOTION à différentes étapes de la procédure constitutif d'un aveu judiciaire au sens de l'article 1383 du code civil :

Dans les conclusions de première instance du 10/01/2022 la société AEI PROMOTION écrit:

Le fondement de l'action initiée par Madame [S] devant le Juge des référés résulte expressément du protocole transactionnel régularisé entre elle-même et la société TESS INVEST les 17 et 24 avril 2015(pièce n°1) aux droits de laquelle se trouve la concluante. (Pièce n°2)

Il convient d'ajouter que l'appelante précise in fine :

« Mme [S] devra être déboutée de l'ensemble de ses demandes, la somme séquestrée entre les mains du bâtonnier de Grasse, versée à la concluante ' » sollicitant la restitution des sommes consignées comme si elle était partie au Protocole.

Ces écritures sont reprises dans les conclusions d'appel du 07/03/2022.

Madame [S] considère ainsi que ces écrits de la partie adverse constituent un aveu judiciaire de sa qualité de débitrice.

La société AEI PROMOTION fait valoir que l'aveu judiciaire ne peut porter sur un point de droit.

La reconnaissance de la qualité de débiteur ne porte pas sur un point de droit mais constitue une reconnaissance de dette.

En revanche, la phrase « Le fondement de l'action initiée par Madame [S] devant le Juge des référés résulte expressément du protocole transactionnel régularisé entre elle-même et la société TESS INVEST les 17 et 24 avril 2015(pièce n°1) aux droits de laquelle se trouve la concluante. (Pièce n°2) » ne peut être analysée comme valant reconnaissance de dette dans la mesure où elle a pour objet d'exposer la demande de la partie adverse et est d'ailleurs reprise dans les écritures signifiées le 23 août 2022 puis ses dernières conclusions, écritures dans lesquelles la société AEI PROMOTION se prévaut expressément de l'irrecevabilité tirée de son défaut de qualité.

Dès lors, bien qu'invoqué tardivement, l'irrecevabilité au motif du transfert des obligations de la société TESS INVEST à la SARL GEMMA et non à l'appelante doit être retenu sans avoir égard aux autres moyens.

Par voie de conséquence, l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 février 2022 sera infirmée en ce qu'elle condamne la société AEI promotion à :

-procéder aux travaux tels que visés dans le protocole transactionnel signé entre les parties en date du 17 et 24 avril 2015, modifié en date du 17 mai 2015,

-procéder à l'exécution des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

-payer à madame [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-payer les dépens.

N'étant pas partie au Protocole, la société AEI PROMOTION n'est pas recevable à formuler une demande s'agissant des sommes consignées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier des avocats du Barreau de Grasse en vertu de ce Protocole.

Partie perdante madame [S] sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître J.M. SZEPETOWSKI

Compte tenu du caractère tardif du moyen d'irrecevabilité, du fait que la société AEI PROMOTION a défendu au fond pour le compte de la SARL GEMMA sans en aviser la partie adverse, l'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'appelante.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition au greffe :

Infirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Grasse en date du 10 février 2022 en ce qu'elle condamné la société AEI promotion à :

-procéder aux travaux tels que visés dans le protocole transactionnel signé entre les parties en date du 17 et 24 avril 2015, modifié en date du 17 mai 2015,

-procéder à l'exécution des travaux sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision,

-payer à madame [L] la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,

-payer les dépens.

Statuant à nouveau,

Dit la demande de madame [C] [L] épouse [S] irrecevable comme mal dirigée,

Y ajoutant,

Dit la SAS AEI PROMOTION irrecevable à formuler une demande s'agissant des sommes consignées entre les mains de Monsieur le Bâtonnier des avocats du Barreau de Grasse en vertu du Protocole transactionnel en date du 17 et 24 avril 2015, modifié le 17 mai 2015.

Rejette la demande de la société AEI PROMOTION sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne madame [C] [L] épouse [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel dont distraction au profit de maître J.M. SZEPETOWSKI

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/02226
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.02226 ?
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