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17/11/2022 | FRANCE | N°22/02180

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 22/02180


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/02180 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3M2







[Y] [X]

[R] [T] épouse [X]





C/



S.A.S. FONCIERE [Adresse 6]





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Grégory KERKERIAN



Me Serge DREVET








Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 24 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01925.





APPELANTS



Monsieur [Y] [X]

né le 15 Juillet 1957 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge DREV...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/02180 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI3M2

[Y] [X]

[R] [T] épouse [X]

C/

S.A.S. FONCIERE [Adresse 6]

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Grégory KERKERIAN

Me Serge DREVET

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Juge de la mise en état de DRAGUIGNAN en date du 24 Décembre 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 20/01925.

APPELANTS

Monsieur [Y] [X]

né le 15 Juillet 1957 à [Localité 5] (MAROC), demeurant [Adresse 1]

représenté par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

Madame [R] [T] épouse [X]

née le 20 Août 1963 à [Localité 4], demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Serge DREVET de la SELAS CABINET DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

INTIMEE

S.A.S. FONCIERE [Adresse 6]

demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Grégory KERKERIAN de la SELARL SELARL GREGORY KERKERIAN ET ASSOCIE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN substituée à l'audience par Me Hanna AKACHA, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSE DU LITIGE

[R] [T] épouse [X] et [Y] [X] sont propriétaires d'un bien situé dans l'immeuble immobilier dénommé le [Adresse 6], sis [Adresse 3]);

La société Foncière [Adresse 6] est pour sa part propriétaire des lots situés au rez-de-chaussée du même ensemble immobilier;

A la suite de désordres apparus suite à des travaux entamés par les époux [X] et la société Foncière [Adresse 6], une expertise était ordonnée le 24 décembre 2013, et son rapport déposé le 6 mars 2015;

Par exploit d'huissier en date du 06 Mars 2020, les époux [X] ont fait assigner la société Foncière [Adresse 6] devant le Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN afin d'obtenir de:

DIRE ET JUGER que la SAS FONCIERE [Adresse 6] est pleinement responsable des désordres causés à l'appartement de Monsieur et Madame [X],

En conséquence,

CONDAMNER la SAS FONCIERE [Adresse 6] à indemniser Monsieur et Madame [X] des préjudices causés par les travaux initiés par la SAS FONCIERE [Adresse 6], de la manière suivante :

- Reprise de fissures et peinture intérieure : 11 757.35 € (Devis du 17.09.14),

- Réfection sol du séjour : 2 717.95 € TTC (Devis du 20.09.14),

- Préjudice locatif : 26 940 €

CONDAMNER la SAS FONCIERE VCTOR HUGO à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 4 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER la SAS FONCIERE [Adresse 6] aux entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais d'expertises judiciaire et le coût du constat d'huissier établit le 28.12.2011 qui seront distraits au profit de la SELAS CABINET DREVET, société d'Avocats, sur ses offres et affirmations de droit, en application des dispositions des articles 696 et 699 du Code de Procédure Civile,

ORDONNER l'exécution provisoire de la décision nonobstant appel ou opposition.

Par ordonnance d'incident en date du 24 janvier 2022, le juge de la mise en état, notamment, déclarait les demandes des époux [X] irrecevables comme prescrites, et les condamnait à payer à la société Foncière [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, et à supporter les dépens;

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 14 février 2022, Monsieur [Y] [X] et Madame [R] [T] épouse [X] ont interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

DECLARÉ [Y] [X] et [R] [T] épouse [X] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites ;

CONDAMNÉ [Y] [X] et [R] [T] épouse [X] à verser la SAS FONCIERE [Adresse 6] la somme de 1 500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ [Y] [X] et [R] [T] épouse [X] aux entiers dépens ;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2022, [Y] [X] et Madame [R] [T] épouse [X] sollicitent de :

Vu les dispositions des articles 2,4, 5,6, 7,9, 12,696 et 700 du code de procédure civile,

Vu les dispositions des articles 1382, 1383, 224, 2241, 2231, 2242, et 2239 du Code Civil,

Monsieur et Madame [X] DEMANDENT à la Cour de :

REFORMER l'ordonnance rendue le 24 Janvier 2022 par le juge de la mise en état du Tribunal judiciaire de Draguignan en ce qu'il a statué comme suit :

DECLARÉ [Y] [X] et [R] [T] épouse [X] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites ;

CONDAMNÉ [Y] [X] et [R] [T] épouse [X] à verser la SAS FONCIERE [Adresse 6] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNÉ [Y] [X] et [R] [T] épouse [X] aux entiers dépens ;

STATUANT A NOUVEAU,

DIRE recevable les demandes des époux [X] ;

DEBOUTER la SAS FONCIERE [Adresse 6] de l'intégralité de ses demandes, fins, moyens et conclusions;

CONDAMNER la SAS FONCIERE [Adresse 6] à payer à Monsieur et Madame [X] la somme de 3 000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile;

CONDAMNER la SAS FONCIERE VCTOR HUGO aux entiers dépens de l'incident;

Ils exposent que leurs demandes ne sont prescrites, puisque la citation en référé en date du 15 novembre 2013 a interrompu le délai de prescription et fait courir un nouveau délai à compter de l'ordonnance de référé ordonnant l'expertise, suspendu par l'effet des opérations d'expertise jusqu'au dépôt du rapport;

Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2022, la société Foncière [Adresse 6] sollicite de :

Vu l'article 789 du Code de procédure civile,

Vu les articles 2239, 2241 et 2242 du Code civil,

Vu l'interruption de la prescription au 15 novembre 2013,

Vu que l'ordonnance de référé du 24 décembre 2013 a suspendu la prescription sans effacer le délai qui s'était écoulé entre l'assignation et l'ordonnance,

Vu le dépôt du rapport de l'Expert en date du 6 mars 2015,

Vu l'expiration du délai de prescription au 27 janvier 2020,

Vu l'assignation au fond tardive,

Vu les pièces versées aux débats,

Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel de Monsieur [Y] [X] et de son épouse, Madame [R] [X],

Confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du 24 janvier 2022 rendue par le Juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN et notamment en ce qu'elle a déclaré [Y] [X] et [R] [T] épouse [X] irrecevables en leurs demandes comme étant prescrites,

En tout état de cause, Débouter Monsieur [Y] [X] et de son épouse, Madame [R] [X] de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,

Déclarer irrecevable l'action de Monsieur [Y] [X] et de son épouse, Madame [R] [X] à l'encontre de la SAS FONCIERE [Adresse 6], comme étant prescrite,

Condamner Monsieur [Y] [X] et de son épouse, Madame [R] [X] à verser à la SAS FONCIERE [Adresse 6] la somme 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance;

Elle indique que l'action des époux [X] est prescrite dans la mesure où la procédure au fond a été introduite tardivement, puisqu'ils ont assigné en expertise judiciaire le 15 novembre 2013, entrainant l'interruption de la prescription, et que le délai qui s'est écoulé entre cette assignation et l'ordonnance doit être imputé, soit 1 mois et 9 jours;

Elle ajoute que la prescription a été suspendue entre le 24 décembre 2013 et le dépôt du rapport de l'Expert intervenu le 6 mars 2015, le délai recommençant alors à courir de nouveau, et en déduit que le délai de prescription restant était de 4 ans 10 mois et 21 jours à compter du dépôt du rapport de l'Expert judiciaire, de sorte que les époux [X] auraient dû engager leur action au fond avant le 27 janvier 2020, ce qu'ils se sont abstenus de faire;

SUR CE

L'article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer;

L'alinéa premier de l'article 2241 et l'article suivant précisent que la demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion, et que l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance;

L'article 2239 indique pour sa part que la prescription est suspendue lorsque le juge fait droit à une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, le délai de prescription recommençant à courir, pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois, à compter du jour où la mesure a été exécutée;

Par application de ces textes, la suspension de la prescription, lorsque le juge accueille une demande de mesure d'instruction présentée avant tout procès, qui fait, le cas échéant, suite à l'interruption de cette prescription, tend à préserver les droits de cette partie durant le délai d'exécution de la mesure et ne joue qu'à son profit ;

Les parties s'accordent pour fixer le point de départ de la prescription au 15 novembre 2013, date de l'assignation en référé expertise, ordonnée le 24 décembre 2013;

Il ressort par ailleurs de ce qui précède qu'un nouveau délai de 5 ans a commencé à courir à compter de cette dernière date;

D'autre part, compte tenu de ce que cette ordonnance a instauré une mesure d'expertise, ce nouveau délai de 5 ans a été suspendu pendant toute l'exécution de la mesure, jusqu'au dépôt du rapport, le 6 mars 2015;

C'est donc à cette date que le nouveau délai de 5 ans a commencé à courir;

Il convient d'ajouter ici qu'il n'y a pas lieu de tenir compte du premier jour dès lors que le jour pendant lequel se produit un événement d'où court un délai de prescription ne compte pas dans ce délai, et de rappeler que par application de l'article 2229 la prescription est acquise lorsque le dernier jour du terme est accompli;

La prescription était donc acquise le 8 mars 2020;

Il est résulte que l'action des demandeurs, introduite le 6 mars 2020, n'est pas prescrite et se trouve recevable ;

L'ordonnance querellée sera donc infirmée en ce qu'elle a retenu que l'action des consorts [X] était irrecevable comme prescrite;

La société Foncière [Adresse 6], qui succombe, supportera les dépens de première instance et d'appel;

L'équité et la situation économique des parties justifient qu'elle soit condamnée à payer à [R] [T] épouse [X] et [Y] [X] la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

PAR CES MOTIFS

La COUR, statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe;

INFIRME l'ordonnance entreprise dans toutes ses dispositions, et STATUANT A NOUVEAU:

DECLARE les demandes de [R] [T] épouse [X] et [Y] [X] à l'encontre de la société Foncière [Adresse 6] recevables comme non prescrites ;

CONDAMNE la société Foncière [Adresse 6] à payer à [R] [T] épouse [X] et [Y] [X] la somme de 3 000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile;

REJETTE toutes les autres demandes des parties ainsi que celles plus amples et contraires;

CONDAMNE la société Foncière [Adresse 6] aux dépens de première instance et d'appel;

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/02180
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.02180 ?
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