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17/11/2022 | FRANCE | N°22/01958

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 22/01958


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2UW







[I] [L]





C/



Compagnie d'assurance CIC ASSURANCES



S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD



















Copie exécutoire délivrée

le :

à :





Me Cyrille MICHEL


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Me Yves HADDAD





Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00023.





APPELANT



Monsieur [I] [L]

né le 27 Janvier 1943 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 8]

ayant pour avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/01958 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BI2UW

[I] [L]

C/

Compagnie d'assurance CIC ASSURANCES

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Cyrille MICHEL

Me Yves HADDAD

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 09 Mars 2021 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00023.

APPELANT

Monsieur [I] [L]

né le 27 Janvier 1943 à [Localité 5] (99), demeurant [Adresse 8]

ayant pour avocat à l'audience Me Yves HADDAD, avocat au barreau de TOULON

INTIMEE

Compagnie d'assurance CIC ASSURANCES

demeurant [Adresse 9]

ayant pour avocat à l'audience Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

PARTIE INTERVENANTE

S.A. ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD,

demeurant [Adresse 4]

ayant pour avocat à l'audience Me Cyril MICHEL, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 21 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

Madame Angélique NAKHLEH, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

FAITS. PROCÉDURE.PRÉTENTIONS DES PARTIES.

Monsieur [L] est titulaire d'un contrat multirisques habitation IM 6052349 en qualité de propriétaire occupant de son domicile [Adresse 7], auprès de la CIC ASSURANCES.

Le 4 septembre 2019, il a déclaré un sinistre à savoir des fissures. La compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a mandaté le cabinet ELEX qui a établi un rapport adressé à Monsieur [L] le 2 juin 2020, faisant état de deux types de fissures ; les anciennes et les récentes. Dans le cadre de la garantie « tous risques immobilier » la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL a accepté de prendre en charge les dommages causés par les fissures récentes et évalués de la façon suivante :

Valeur à neuf : 13 733,19 euros

Vétusté : 2 827,93 euros

Vétusté déduite : 10 905,65 euros

En date du 11.06.2019, la compagnie d'assurance a adressé à Monsieur [L] un tableau lui indiquant le détail du règlement dont il bénéficierait, à savoir une indemnité immédiate de 8.873,43 € puis une indemnité différée de 2.136,80 € sur présentation de justificatifs.

Monsieur [L] n'a pas accepté la proposition de la part de son assureur, qu'il ne considère pas en adéquation avec les véritables dommages qu'il a subi. En effet il en produit un devis établi par Monsieur [S], entrepreneur en maçonnerie générale et en terrassement, pour un montant de 52.236,00 €.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2020, Monsieur [L] a assigné la CIC ASSURANCES en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Toulon aux fins de :

DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée,

En conséquence, DESIGNER tel médecin expert avec mission ci-dessus décrite.

CONDAMNER la société d'assurances requise au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [M]

CONDAMNER la société d'assurances requise au paiement de la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC.

La CONDAMNER aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC

Par ordonnance de référé réputée contradictoire du 9 Mars 2021, le Tribunal judiciaire de Toulon a rejeté toutes les demandes et laissé les dépens à la charge de [I] [L] pour les motifs suivants : la confusion des conclusions et l'absence de précisions sur le contrat d'assurance et l'adresse du bien assuré ou la qualité de propriétaire de l'assuré.

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 9 février 2022, Monsieur [I] [L] a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

Rejeté les demandes de Monsieur [L], à savoir :

DIRE ET JUGER la demande recevable et bien fondée,

En conséquence, DESIGNER tel médecin expert avec mission décrite dans les conclusions de la partie demanderesse.

CONDAMNER la société d'assurances requise au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [L]

CONDAMNER la société d'assurances requise au paiement de la somme de 1.500 €, au titre de l'article 700 du CPC.

La CONDAMNER aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC

Les parties ont exposé leur demande ainsi qu'il suit, étant rappelé qu'au visa de l'article 455 du code de procédure civile, l'arrêt doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens :

Monsieur [L] [I] (conclusions du 29 Juillet 2022) sollicite que soit :

Déclaré son appel recevable

Constatée l'intervention volontaire de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

Infirmée la décision querellée du 9 mars 2021

En conséquence que soit :

Désigné tel expert avec mission décrite dans les conclusions de la partie appelante (page 8 et 9)

Condamnée la société d'assurances requise au paiement d'une indemnité provisionnelle d'un montant de 10.000 € à valoir sur l'indemnisation du préjudice corporel subi par Monsieur [L].

Condamnée la société d'assurances requise au paiement de la somme de 3.000 €, au titre de l'article 700 du CPC.

Condamnée la société d'assurance requise aux dépens, conformément aux dispositions de l'article 696 du CPC

La CIC ASSURANCES et la SA Assurances du crédit mutuel IARD (conclusions du 3 juin 2022) sollicitent :

A titre principal, que soit :

Annulée l'assignation en référé délivrée le 16/12/2020 à CIC ASSURANCES par M° [T] Huissier de justice

Constatée non avenue l'ordonnance de référé rendue le 9 mars 2021

Prononcée l'irrecevabilité de l'appel de Monsieur [L]

A titre subsidiaire, que soit :

Constatée que les intimées formulent toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise, notamment sur la recevabilité et le bien-fondé de l'action engagée à son encontre.

Fixée le périmètre de la mission de l'expert aux désordres objet de la déclaration de sinistre du 04/09/2019 et repris dans le rapport ELEX

Débouté Monsieur [L] du surplus de ses réclamations

Condamné Monsieur [L] à payer à la concluante une somme de 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux dépens.

L'affaire était fixée à l'audience du 21 septembre 2022 à 14h en application des articles 905 et suivants du code de procédure civile.

MOTIVATION

Sur l'intervention volontaire de ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD

En application des articles 328 et suivants du code de procédure civile, il sera donné acte à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de son intervention volontaire.

Les parties conviennent que cette compagnie est l'assureur de Monsieur [L], entraînant ainsi la mise hors de cause de CIC ASSURANCES

Sur la recevabilité de l'appel

Sur la nullité de l'assignation

L'article 114 du code de procédure civile dispose que « la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public ».

En l'espèce, l'assignation initiale a été délivrée à personne morale, l'acte ayant été remis à Madame [Z] [Y], employée, à la CIC ASSURANCES compagnie d'assurances et mutuelle prise en ses bureaux [Adresse 9], par Maître [T], Huissier de Justice.

L'assignation, telle que délivrée, encourt la nullité à condition de démontrer qu'elle a causé un grief. Or, la compagnie d'assurances CIC et la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD ayant pu se constituer dans la cadre de la présente procédure d'appel, aucun grief n'est démontré et la demande de nullité sera rejetée.

Sur la caducité de l'appel

L'article 473 du code de procédure civile prévoit que « lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n'a pas été délivrée à personne.

Le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur. »

L'article 478 du code de procédure civile dispose que « le jugement rendu par défaut ou le jugement réputé contradictoire au seul motif qu'il est susceptible d'appel est non avenu s'il n'a pas été notifié dans les six mois de sa date.

La procédure peut être reprise après réitération de la citation primitive. »

En l'espèce, l'articulation des règles prévues à l'article 473 et l'article 478 du code de procédure civile suppose que pour être non avenu, un jugement doit être rendu par défaut ou réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d'appel. Dans le cas du jugement réputé contradictoire, il n'est pas réputé non avenu si la citation a été délivrée à la personne du défendeur.

C'est le cas en l'espèce, puisque la personne morale a été citée à personne, l'acte ayant été remis à son employée.

Monsieur [L] n'avait donc pas, dans ce cas d'espèces, à justifier de la notification de la décision dans les 6 mois de sa date.

L'appel sera donc déclaré recevable.

Sur l'ordonnance de référé et la demande d'expertise

Aucun élément n'est soumis à la cour pour lui permettra d'apprécier quels éléments étaient à la disposition du juge des référés lorsqu'il a été saisi de l'affaire.

Néanmoins au regard du contrat d'assurance CIC ASSURANCES portant références HABITAT IM 605.2349 pour un bien d'habitation situé « [Adresse 8] dont Monsieur [L] est propriétaire occupant, et de la déclaration de sinistre du 07 décembre 2019 faite par Monsieur [L] au titre des catastrophes naturelles , de la lettre d'acceptation du dommage ELEX du 02 juin 2020 , du règlement de CIC ASSURANCES d'un montant de 8873, 43 euros et du devis n° 76 de Monsieur [R] [S] du 13 mars 2020 d'un montant de 52.236 euros ; il convient de faire droit à la demande d'expertise avec la mission qui sera décrite au dispositif du présent arrêt.

Sur l'article 700

Aucune circonstance tirée de l'équité ne vient justifier l'attribution d'un article 700 du code de procédure civile

Sur les dépens

Les dépens resteront à la charge de la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD  succombant en la présente instance.

PAR CES MOTIFS

La cour,

Statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, et après en avoir délibéré conformément à la loi,  

 

DONNE acte à la compagnie ASSURANCES DU CREDIT MUTUEL IARD de son intervention volontaire

MET hors de cause la compagnie CIC ASSURANCES

DECLARE l'appel de Monsieur [L] recevable

INFIRME l'ordonnance de référé rendue le 09 mars 2021 par le juge des référés du Tribunal judiciaire de TOULON sous le numéro RG 21/00023 et PORTALIS DB3E-W-B7F-KYWJ et portant numéro de minute 21/289

 

ORDONNE une mission d'expertise

Commet pour y procéder : [K] [G] - [Adresse 3] Tel : [XXXXXXXX01] Port : [XXXXXXXX02]

Mail : [Courriel 6] inscrit sur la liste de la cour d'appel d'Aix-en-Provence

avec pour mission :

1°/ se rendre sur les lieux : au domicile de Monsieur [L], situé « [Adresse 8], les décrire et procéder à la prise de toutes photographies utiles,

2°/ prendre notamment connaissance des différents documents produits, du rapport du 02 juin 2020 de ELEX,

3°/ décrire l'origine des sinistres en se limitant à ceux figurant dans le rapport d'expertise sécheresse n°2 de ELEX et chiffrer le coût des travaux de reprise

4°/ faire toutes observations utiles

Dit que l'expertise sera mise en 'uvre et que l'expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile,

sous le contrôle du magistrat chargé du contrôle des expertises au tribunal judiciaire de Toulon qui pourra procéder à son remplacement par simple ordonnance.

Fixe à la somme de 4000 € le montant de la consignation à valoir sur la rémunération de l'expert qui devra être consignée par Monsieur [I] [L] entre les mains du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Toulon, avant le 28 février 2023,

Dit qu'à défaut de consignation à l'expiration de ce délai, la désignation de l'expert sera caduque et privée de tout effet à moins que le magistrat chargé du contrôle des expertises, à la demande d'une partie se prévalant d'un motif légitime ne décide une prorogation ou un relevé de caducité.

Dit que, lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l'expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d'une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;

Dit qu'à l'issue de cette réunion, l'expert fera connaître au juge et aux parties la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir, en totalité, le recouvrement de ses honoraires et de ses débours et solliciter, le cas échéant, le versement d'une consignation complémentaire ;

Dit que l'expert déposera au Greffe un rapport écrit de ses opérations dans le délai de 10 MOIS, à compter de sa saisine et en fera tenir copie à chacune des parties ;

Dit que conformément aux articles 173 et 282 du code de procédure civile, l'expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties en mentionnant cette remise sur l'original,

accompagné de la copie de sa demande de rémunération, qui pourra donner lieu à toutes observations des conseils des parties auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert dans les quinze jours à compter de la réception, l'expert devant préciser sur la demande de taxe adressée au magistrat taxateur, la date de l'envoi aux parties.

REJETTE les demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

 

CONDAMNE la compagnie ASSURANCES CREDIT MUTUEL IARD aux entiers dépens de première instance et d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, Le Président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/01958
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01958 ?
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