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17/11/2022 | FRANCE | N°22/01641

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-4, 17 novembre 2022, 22/01641


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4



ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/













Rôle N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZTI







SARLU KOURATIS FRANCE





C/



S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. JALONNI





















Copie exécutoire délivrée

le :

à :



Me Sébastien BADIE



Me Frédéric BERGANT
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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance du Président du TJ de Nice en date du 20 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00013.





APPELANTE



SARLU KOURATIS FRANCE Anciennement dénommée KOURATIS GESTION VALLIOPE, venant aux droits de la SCI VALLIOPE,

, demeurant [Ad...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 1-4

ARRÊT AU FOND

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/

Rôle N° RG 22/01641 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BIZTI

SARLU KOURATIS FRANCE

C/

S.A. AXA FRANCE IARD

S.A.S. JALONNI

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Me Sébastien BADIE

Me Frédéric BERGANT

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance du Président du TJ de Nice en date du 20 Janvier 2022 enregistrée au répertoire général sous le n° 21/00013.

APPELANTE

SARLU KOURATIS FRANCE Anciennement dénommée KOURATIS GESTION VALLIOPE, venant aux droits de la SCI VALLIOPE,

, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE SIMON-THIBAUD JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée à l'audience par Me Roselyne SIMON-THIBAUD, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE

INTIMEES

S.A. AXA FRANCE IARD

, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

S.A.S. JALONNI

demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Frédéric BERGANT de la SELARL PHARE AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE substituée à l'audience par Me Etienne VOUILLOUX, avocat au barreau de MARSEILLE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique devant la cour composée de :

Madame Inès BONAFOS, Présidente

Mme Sophie LEYDIER, Conseillère

Monsieur Olivier ABRAM, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : Monsieur Achille TAMPREAU.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022.

ARRÊT

EXPOSÉ DES FAITS

La société KOURATIS GESTION VALLIOPE, devenue la société KOURATIS France, a confié à monsieur [G] [S], exerçant sous l'enseigne MODERNE METAL, un marché de travaux portant sur l'immeuble dénommé [Adresse 4], résidence de tourisme exploitée par la société KOURATIS France.

Monsieur [G] [S] a par la suite fait l'apport de son fonds de commerce à la société JALONNI, assurée auprès de la société AXA France IARD.

Un effondrement d'une partie des ouvrages réalisés par monsieur [S] est intervenu en février 2014, causant, selon l'appelante, une importante perte financière à la société KOURATIS France dans l'exploitation de la résidence de tourisme.

La société KOURATIS France a mis en demeure monsieur [G] [S] de remédier à l'ensemble des désordres et à remettre les lieux en état en vue de la réouverture de la résidence le 1 décembre 2015.

En l'absence de réalisation de ces travaux, la SARL KOURATIS France a par acte d'huissier en date du 29 décembre 2020, fait assigner la SAS JALONNI et la compagne d'assurances AXA France IARD en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Nice.

Par ordonnance de référé du 20 janvier 2022, le Tribunal judiciaire de Nice a :

Vu l'article 145 du Code de procédure civile, REJETÉ la demande d'expertise judiciaire

Vu l'article 835 du Code de procédure civile, REJETÉ la demande de provision

LAISSÉ les dépens à la charge de la SARLU KOURATIS France

Par déclaration d'appel enregistrée au greffe le 3 Février 2022, la SARLU KOURATIS France a interjeté appel de cette ordonnance en ce qu'elle a :

REJETÉ la demande d'expertise judiciaire

REJETÉ la demande de provision et la demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

LAISSÉ les dépens à la charge de la SARLU KOURATIS FRANCE

~*

Se prévalant de factures, de copies de chèques libellés par la SCI VALLIOPE à l'ordre de Modern Métal et de relevés de compte, la SARLU KOURATIS France (conclusions du 20 Septembre 2022), appelante, sollicite de voir :

DECLARER recevable la société KOURATIS FRANCE anciennement dénommée KOURATIS GESTION VALLIOPE en son appel et bien fondée en ses demandes, fins et prétentions,

REFORMER en toutes ses dispositions l'Ordonnance de référé rendue par Madame le Président du Tribunal Judiciaire de Nice du 20 Janvier 2022

Elle expose qu'en février 2014, la société KOURATIS GESTION VALLIOPE devenue KOURATIS France a été avisé de l'effondrement d'une partie des ouvrages de la résidence de tourisme qu'elle exploite, qu'il a été convenu avec monsieur [S] d'une reprise des matériels pour être ré-usinés , qu'un an après l'effondrement des ouvrages, les pare-vues n'étaient toujours pas réparés , que l'expertise amiable diligentée à l'initiative de l'assureur n'a jamais abouti , que les mises en demeure adressées à l'intimé sont restées vaines, que les pièces versées en cause d'appel établissent l'intervention de monsieur [S] sur la résidence VALLIOPE et la reprise de l'entreprise par la SAS JALONNI, partie à l'expertise mise en 'uvre par l'assureur , que les copies des chèques et relevés de compte établissent le paiement du prix du marché par le maître d'ouvrage , qu'elle est fondée à demander une provision à valoir sur l'indemnisation de la perte financière locative en raison du retard dans l'exécution des travaux.

Elle sollicite de la Cour statuant à nouveau de ,

DEBOUTER la SAS JALONNI et AXA FRANCE IARD de l'ensemble de leur demandes

DESIGNER tel Expert Judiciaire qu'il plaira avec mission habituelle en la matière et plus particulièrement de :

Se rendre sur les lieux du litige, [Adresse 5] en présence de l'ensemble des parties dûment convoquées ;

Se faire communiquer par les parties l'ensemble des documents contractuels et techniques ainsi que tous autres documents utiles relatifs au marché de travaux confié à l'entreprise [G] [S] devenue société JALONNI ;

Décrire les désordres affectant l'immeuble ;

Prescrire les travaux d'urgence si nécessaires ;

Prescrire les travaux de mise en conformité et de remise en état ;

Constater les malfaçons, non-conformité et non achèvements des travaux relatifs au chantier concerné ;

De manière générale, déterminer les responsabilités encourues et chiffrer les préjudices de la société KOURATIS FRANCE anciennement dénommée KOURATIS GESTION VALLIOPE consécutifs aux manquements de l'entreprise [G] [S] devenue société JALONNI ;

Du tout dresser rapport ;

CONDAMNER la société JALONNI à verser une indemnité provisionnelle à la société KOURATIS FRANCE anciennement dénommée KOURATIS GESTION VALLIOPE à hauteur de la somme de 3000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice financier;

CONDAMNER la société JALONNI à la somme de 3000 euros à la société KOURATIS France anciennement dénommée KOURATIS GESTION VALLIOPE sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens en ce compris les frais d'expertise judiciaire ;

La SAS JALONNI et la SA AXA France IARD (conclusions du 13 Mai 2022), intimées, sollicitent de voir :

A TITRE PRINCIPAL :

CONFIRMER en toute ses dispositions l'ordonnance de référé rendue par le Tribunal Judiciaire de NICE le 20 janvier 2022,

DEBOUTER la société KOURATIS France de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,

CONDAMNER la société KOURATIS France à payer à la société JALONNI et à la société AXA France IARD une somme de 2 500 € chacune sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens

Les intimés font valoir que la société KOURATIS n'établit pas sa qualité de maître d'ouvrage, ne produit pas les éléments contractuels permettant de justifier de l'intervention alléguée de monsieur [G] [S] et d'élément de preuve de nature à corroborer les dommages objet de la mesure d'instruction sollicitée.

La société KOURATIS ne rapporte pas la preuve d'une créance non sérieusement contestable de nature à fonder sa demande d'indemnité provisionnelle.

A TITRE SUBSIDIAIRE :

Si par extraordinaire l'ordonnance de référé n'était pas purement et simplement confirmée, les intimés de la Cour de  :

JUGER que la société JALONNI et la Compagnie AXA France IARD forment les plus expresses protestations et réserves de faits, de responsabilité et de garantie quant à la demande d'expertise judiciaire présentée par la société KOURATIS France,

COMPLETER la mission d'expertise sollicitée par la société KOURATIS France par les chefs de mission suivants :

Etablir la chronologie des étapes de la construction en précisant très exactement la teneur des travaux entrepris et la mission de chaque intervenant ;

Fournir les éléments de fait propres à apprécier l'existence et la date de la réception, expresse ou tacite, et, à défaut, fournir tous éléments permettant de prononcer une réception judiciaire en indiquant la date à retenir et les réserves à mentionner ;

Déterminer l'existence des malfaçons, désordres, non-conformités, non-réalisations et autres incidents de construction expressément invoqués dans l'assignation ou des conclusions ultérieures ;

Les examiner, les décrire et préciser leur nature, date d'apparition et importance ;

Dire s'ils étaient apparents au moment de la réception et s'ils ont fait l'objet de réserves; en cas de réserves, préciser leurs dates et dire si elles ont été levées ; dans ce cas, préciser à quelle date ;

Donner tous éléments permettant de déterminer si les dommages constatés compromettent la solidité de l'ouvrage ou si, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, ils sont de nature à le rendre impropre à sa destination ;

En rechercher les causes et origines et préciser à qui ils sont imputables et dans quelles circonstances et dans quelles proportions ;

Indiquer, si ces désordres proviennent d'un vice de conception, d'une non-conformité aux documents contractuels ou aux règles de l'art, d'une exécution défectueuse ou d'un défaut d'utilisation ou d'entretien ;

Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction de déterminer les responsabilités et les parts de responsabilités encourues (en pourcentage);

Décrire le principe des travaux nécessaires à la reprise pérenne des désordres et donner son avis sur leur coût, si possible à l'aide de devis présentés par les parties, ainsi que leur durée normalement prévisible ;

Rédiger une conclusion qui reprendra, poste par poste, sans procéder par renvois, le résultat de ses investigations, ladite conclusion devant préciser la date de réception et pour chaque désordre :

S'il était apparent au jour de la réception : oui ou non ;

S'il a fait l'objet d'une réserve : oui ou non ;

Si, à son avis, il rend l'ouvrage impropre à sa destination : oui ou non ;

Les parts de responsabilité proposées ;

Le coût des réparations ;

Plus largement, fournir toute précision technique et de fait utile à la solution du litige;

S'expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties qu'il aura recueillis après leur avoir fait part au moins un mois auparavant de sa note de synthèse qui devra comporter son chiffrage des travaux de reprise et de réfection.

CONFIRMER pour le surplus l'ordonnance de référé rendue le 20 janvier 2022 par le Tribunal Judiciaire de NICE et DEBOUTER la société la société KOURATIS France de sa demande de provision et du surplus de ses demandes, fins et conclusions,

CONDAMNER la société KOURATIS France aux entiers dépens.

En application de l'article 905 du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 27 Septembre 2022.

MOTIVATION

L'article 145 du code de procédure civile dispose que s''il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.

L'article 146 du même code précise qu'une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver.

En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve.

Par ordonnance du 20 janvier 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice a rejeté la demande d'expertise de la SARLU KOURATIS France aux motifs que la seule production d'un courrier en date du « 17 novembre » sans autre précision qui aurait été écrit par monsieur [G] [S] qui n'a pas été assigné, est insuffisante pour répondre à l'ensemble des questions. Il n'est versé aucune preuve des paiements invoqués. La demanderesse n'établit pas l'existence d'un motif légitime et sera déboutée de sa demande et à fortiori de sa demande de provision.

Les intimés qui concluent à la confirmation de l'ordonnance du juge des référés se prévalent expressément du défaut de qualité à agir de l'appelante.

L'appelante indique venir aux droits de la SCI VALLIOPE dissoute le 31/12/2012.

Il ressort du devis, de la facture et des copies de chèques produits par l'appelante que le contrat dont se prévaut la SARLU KOURIATIS France est intervenu entre la SCI VALLIOPE et MODERN METAL devenue SAS JALONNI.

Les mises en demeure sont adressée à monsieur [S] principalement en novembre 2015 par la SCI VALLIOPE, celui-ci lui répondant le 17 novembre.

Lors de la réunion organisée le 19 mai 2016 par monsieur [F], l'expert désigné par AXA France -assureur de la SAS JALONNI -, la partie lésée est désignée comme étant la SCI VALLIOPE.

Produisant les seuls extraits KBIS de la SCI VALLIOPE radiée le 31/12/2012 et des sociétés KOURIATIS GESTION VALLIOPE et KOURIATIS France, l'appelante ne justifie pas suffisamment de la qualité contestée de maître de l'ouvrage dont elle se prévaut, aucune pièce n'étant produite relativement à la transmission de la qualité de maître d'ouvrage de la SCI VALLIOPE aux sociétés KOURIATIS GESTION VALLIOPE et KOURIATIS France, sociétés immatriculées au registre du commerce le 30/12/2010.

Ensuite, l'article 835 du code de procédure civile dispose que dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils [ le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, au vu des éléments précités et de l'incertitude sur l'origine et l'imputabilité du sinistre évoquées par l'expert constatant par ailleurs que des travaux avaient été réalisés depuis la da te du sinistre la créance invoquée est sérieusement contestable et la demande de provision doit être rejetée.

Par voie de conséquence, l'ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nice sera confirmée.

Partie perdante, l'appelante sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Elle sera condamnée en revanche à payer à chacune des parties adverses une somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement et par mise à disposition au greffe :

La cour

Confirme l'ordonnance du juge des référés du 20 janvier 2022 du tribunal judiciaire de Nice en ses dispositions soumises à la Cour

Y ajoutant,

Déboute la SARLU KOURATIS de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARLU KOURATIS France à payer à la SAS JALONNI la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARLU KOURATIS France à payer à la Compagnie AXA France IARD la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Condamne la SARLU KOURATIS France aux dépens de la procédure d'appel.

Prononcé par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022,

Signé par Madame Inès BONAFOS, Présidente et Monsieur Achille TAMPREAU, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le Greffier, La Présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-4
Numéro d'arrêt : 22/01641
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01641 ?
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