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17/11/2022 | FRANCE | N°22/01416

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 novembre 2022, 22/01416


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/ 1413









Rôle N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKUH













Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu



Signature,

le greffier

















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 21h57





APPELANT





Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON



représenté par Monsieur Christo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/ 1413

Rôle N° RG 22/01416 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKUH

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 21h57

APPELANT

Monsieur le PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE PRES LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON

représenté par Monsieur Christophe RAFFIN, Avocat Général

comparant

INTIME

Monsieur le Préfet du VAR

Représenté par [R] [C]

Monsieur [S] [T] [J]

né le 2 janvier 1998 au BANGLADESH

de nationalité bengladaise

comparant assisté de Maître NAUDIN LACHCAR, avocate au barreau de la Cour d'Appel d'Aix-en-Provence commis d'office et de Monsieur [U], interprète en langue bengali, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel D'AIX EN PROVENCE

Monsieur le Directeur de la Police aux Frontières du VAR

représenté par Monsieur [F] [I]

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2022 devant, Mme Véronique IMBERT, Présidente de Chambre à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistéee de Michèle LELONG, greffière.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022, à 23h20

Signée par Mme Véronique IMBERT, Présidente de Chambre et Mme Michèle LELONG, greffier.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Le 11 novembre 2022, monsieur [T] [J] [S] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente, notifiée le même jour à 17h45.

Par ordonnance du 15 Novembre 2022 à 21h57, le juge des libertés et de la détention de TOULON a dit n'y avoir lieu à statuer et à prolongation du maintien en zone d'attente de monsieur [T] [J] [S].

Le 15 novembre 2022 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.

L'avocat général requiert infirmation de l'ordonnance.

Le représentant de la préfecture, intimé, est entendu en ses observations.

Le représentant de la DDPAF intimé, est entendu en ses observations.

Monsieur [T] [J] [S] est entendu en ses observations a comparu et a été entendu en ses explications ; il déclare vouloir rester et travailler en France.

Son avocat a été régulièrement entendu ; il sollicite la confirmation de la décision du premier juge.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisissement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.

Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.

Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est considéré dessaisi, constatant qu'il n'y avait plus lieu à statuer.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision contradictoire en dernier ressort, après débats en audience publique,

Constatons la recevabilité de l'appel formé par le procureur de la République de Toulon

Constatons la recevabilité de l'appel formé par le préfet

Confirmons l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulon en date du 15 novembre 2022

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01416
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01416 ?
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