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17/11/2022 | FRANCE | N°22/01385

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 novembre 2022, 22/01385


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative



ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/01385













Rôle N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQR























Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP



Signature,

le greffier






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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 22h28.





APPELANT



Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON

Représenté par M. GAURY, avocat généra...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/01385

Rôle N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQR

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 par courriel à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

-le MP

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 22h28.

APPELANT

Monsieur le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON

Représenté par M. GAURY, avocat général près la Cour d'appel d'AIX EN PROVENCE

INTIMES

Monsieur [P] [F]

né le 02 Mars 2002 à [Localité 7] BENGLADESCH

de nationalité Bengali

Comparant en personne, représenté par Maître Delphine BELOUCIF, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office.

Assisté de Monsieur [E] [S], interprète en langue pakistanaise ayant prêté serment en raison de sa non inscription sur la liste des experts de la cour d'appel d'Aix-en-Provence.

Monsieur le PREFET DU VAR

Représenté par Madame Anaïs HAVET

Monsieur le DIRECTEUR DEPARTEMENTAL DE LA POLICE AUX FRONTIERES DU VAR

Représenté par Monsieur Christophe GAMBARI, Brigadier

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 17 Novembre 2022 devant, Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre à la cour d'appel délégué par le premier président, assisté de Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 Novembre 2022 à 22h00.

Signé par Monsieur Alain VOGELWEITH, Président de chambre et Madame Anaïs DOMINGUEZ, Greffier.

PROCEDURE ET MOYENS

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu la décision de placement en rétention prise par le préfet du VAR le 11 novembre 2022,

Vu la requête présentées par Monsieur le Directeur départemental de la police aux frontières du var déposée au greffe du tribunal judiciaire de Toulon le 14 novembre 2022 à 13h53,

Vu l'ordonnance rendue à 22h28 le 15 novembre 2022 par le juge des libertés et de la détention de TOULON constatant la caducité de la saisine, disant n'y avoir lieu à statuer et n'y avoir lieu à prolongation du maintien en zone d'attente, notifiée au parquet le même jour à 22h45,

Vu l'appel interjeté par le procureur de la République le 15 novembre 2022 avec demande d'effet suspensif,

Vu l'ordonnance de la cour d'appel d'Aix-en-Provence en date du 17 novembre 2022 déclarant recevable et fondée la demande formée par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Toulon tendant à voir déclarer son appel suspensif,

La représentante du préfet sollicite l'infirmation de la décision déférée. Elle fait valoir que les nécessités de l'instruction permettant au juge de statuer dans un délai de 48 heures et prévues par l'article L. 342-5 du CESEDA peuvent inclure l'hypothèse où l'audience ne peut être organisée dans le délai en raison d'un très grand nombre de saisines concomitantes.

Le ministère public requiert l'infirmation de la décision déférée pour les mêmes motifs.

Monsieur [P] [F] a comparu et a été entendu en ses explications. Il déclare qu'il a quitté le Bengladesch depuis 8 mois. Il souhaiterait rester en France. Il n'a plus de contact avec sa famille. Il ne connaît personne en France.

Son avocat a été régulièrement entendu. Il sollicite la confirmation de l'ordonnance déférée.

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le juge des libertés et de la détention statue par ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de jurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe, telle qu'en matière de rétentions administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai l'est à peine de dessaisisement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.

Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier juge n'a pas estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s'entendant comme des vérifications que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone d'attente.

Dans ces conditions, il convient de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ces dispositions, étant précisé que le non respect du délai précité à engendrer le dessaisissement du juge des libertés et de la détention de Toulon.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Recevons l'appel du ministère public,

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance du juge des libertés et de la détention en date du 15 novembre 2022,

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

[Adresse 5]

[Adresse 5]

Téléphone : [XXXXXXXX03] - Fax : [XXXXXXXX02]

[XXXXXXXX04]

[XXXXXXXX01]

Aix-en-Provence, le 17 Novembre 2022

Monsieur le préfet des VAR

Monsieur le procureur général

Monsieur le directeur du centre de rétention

Administrative de [Localité 6]

Maître Delphine BELOUCIF

Monsieur le directeur de greffe du Tribunal Judiciaire de TOULON

Monsieur [P] [F]

N° RG : N° RG 22/01385 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKQR

OBJET : Notification d'une ordonnance

J'ai l'honneur de vous notifier l'ordonnance, ci-jointe, rendue le 17 Novembre 2022, suite à l'appel interjeté par :

Le Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de TOULON

VOIE DE RECOURS

Vous pouvez vous pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation.

Le Greffier

Je vous remercie de m'accuser réception du présent envoi.

Rétention Administrative


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01385
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01385 ?
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