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17/11/2022 | FRANCE | N°22/01321

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Rétention administrative, 17 novembre 2022, 22/01321


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA



ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022



N° 2022/1321









Rôle N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKO













Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu



Signature,

le greffier

















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Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h19.







APPELANT





Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TOULON

Représenté par M. Thierry VILLARDO, avo...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Rétention Administrative

CHAMBRE 1-11 RA

ORDONNANCE

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° 2022/1321

Rôle N° RG 22/01321 - N° Portalis DBVB-V-B7G-BKKKO

Copie conforme

délivrée le 17 Novembre 2022 au MP et par fax à :

- l'avocat

-le préfet

-le CRA

-le JLD/TGI

-le retenu

Signature,

le greffier

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 à 15h19.

APPELANT

Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE TOULON

Représenté par M. Thierry VILLARDO, avocat général près la Cour d'Appel d'Aix en Provence

Monsieur le Préfet du Var

Représenté par M. [L] [D]

INTIMES

Monsieur [G] [T] [W]

né le [Date naissance 1] 2002 [Localité 2] (EGYPTE)

de nationalité égyptienne

Comparant en personne

Assisté de Me Maeva LAURENS, avocat au barreau d'Aix en Provence, commis d'office

Assisté de Monsieur [H] [B], interprète en langue arabe, non inscrit sur la liste des experts près la Cour d'Appel d'Aix en Provence, serment préalablement prêté

Monsieur le Directeur de la Police Nationale aux Frontières du VAR

Représenté par M. [U] [X]

DÉBATS

L'affaire a été débattue en audience publique le 16 novembre 2022 devant, Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président, assistée de Mme Aude ICHER, greffière placée.

ORDONNANCE

Contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 17 novembre 2022 à 15h00,

Signée par Madame Frédérique BEAUSSART, Conseillère et Mme Aude ICHER, greffière.

PROCÉDURE ET MOYENS

Vu les articles L.341-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;

Vu l'arrêté préfectoral du 10 novembre 2022 pris le préfet du Var, portant création d'une zone d'attente temporaire;

Le 11 novembre 2022 Monsieur [G] [T] [W] a fait l'objet d'une décision de placement en zone d'attente prise le Directeur Départemental de la polie aux frontières du Var le, notifié le même jour à 15h35;

Par ordonnance du 15 Novembre 2022 le Juge des libertés et de la détention de TOULON a constaté son dessaisissement;

Le 15 novembre 2022 à 21H36 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de TOULON a interjeté apple de cette demande, avec demande d'effet suspensif.

Par ordonnance du 16 novembre 2022 le Premier Président, délégué en matière de rétention administrative, a déclaré l'appel suspensif du Procureur de la République de Toulon recevable et fondée et renvoyé l'examen de l'affaire au fond à l'audience du 16 novembre 2022 à 18h00;

In limine litis, Me LAURENS dépose des conclusions de nullité reposant sur :

- des irréguarités dans la notification du placement en zone d'attente

- des incohérences entre les différentes notifications

- l'absence d'exercice effectif des droits fondamentaux de la personne maintenue en zone d'attente

Monsieur le procureur général requiert l'infirmation de l'ordonnance en indiquant"Le juge a fait une application inexacte des textes dès lors qu'en application de l'artice L.342-5 du CESEDA le délai pour statuer peut être porté à 48 heures lorsque les nécessités de l'instruction l'imposent, ce qui était le cas en l'espèce.

Sur le fond, l'intéressé ne présente pas de garanties de représentation. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance et de prolonger le maintien en zone d'attente."

Le représentant de la préfecture du Var indique : " Les circonstances étaient très particulières et l'article L.342-5 du CESEDA permet de porter le délai pour statuer à 48 h. Nous avons saisi la justice dans les délais et le tribunal avait 24h pour s'organiser et ça a été malgré tout compliqué pour eux de s'organiser. Au départ nous ne savions pas combien de personnes nous allions présenter en saisine JLD, finalement nous avons décidé de faire 170 saisines. Une des difficultés a résidé dans l'assistance des interprètes, peu d'interprètes étaient présents. Ce qui a facilité les nullités concernant les délais. Je vous demande d'infirmer l'ordonnance du JLD et de maintenir la personne en zone d'attente"

Le représentant de la police aux frontières (PAF), régulièrement avisé est représenté par le brigadier chef et demande d'infirmer l'ordonnance JLD par application de l'article 342-5 CESEDA car la saisine à été faite dans les délais."

M.[G] [T] [W] par l'intermédiaire de l'interprète: 'Je ne suis pas marié, je n'ai pas d'enfant, je suis malade, je travaille pour ma famille. Ma famille est en Egypte. Oui je suis venu pour des raisons financières.'

Son avocat a été régulièrement entendu ; il conclut : 'La jurisprudence ce est constante, si le juge ne peut pas statuer dans les délais, il doit s'estimer dessaisi. Si le CESEDA prévoit qu'il puisse être allé au delà du délai de 24 h ce n'est que lorsque les nécessité de l'instruction le nécessitent. Or ce n'est pas parce qu'on a un nombre important de saisines que l'on peut appliquer un délai plus favorable. Il aurait fallu une meilleure organisation pour que les dossiers soient examinés sur 2 jours. Je vous demande de confirmer l'ordonnance JLD."

MOTIFS DE LA DÉCISION

La recevabilité de l'appel contre l'ordonnance du juge des libertés et de la détention n'est pas contestée et les éléments du dossier ne font pas apparaître d'irrégularité.

Aux termes de l'article L342-5 du CESEDA, le iuge des libertés et de la détention statue par

ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa saisine ou, lorsque les nécessités de l'instruction

l'imposent dans les quarante-huit heures de celle-ci. Il statue après audition de l'intéressé, ou

de son conseil s'il en a un, ou celui-ci dûment averti.

Il est de iurisprudence constante que lorsque le juge civil est tenu de statuer dans un délai fixe,

telle qu'en matière de rétention administrative et d'hospitalisation sans consentement, ce délai

l'est à peine de dessaisissement. Ainsi, le délai impératif de 48 heures pour statuer en matière

de rétention l'est à peine de dessaisissement et il en est ainsi du délai de 24 heures prévu par

l'article susvisé du CESEDA en matière de maintien en zone d'attente.

Si l'article L. 342-5 du CESEDA prévoit que ce délai peut être porté à 48 heures, c'est à la

condition que les nécessités de l'instruction l'imposent. Cependant, le premier iuge n' a pas

estimé que les nécessités de l'instruction l'imposaient et aucun élément du dossier ne permet

de le soutenir. Par ailleurs, le grand nombre de saisines concomitantes ne peut être considéré

comme une nécessité de l'instruction, les nécessités de l'instruction s' entendant des vérifications

que le juge estime indispensables à effectuer avant de prendre une décision de maintien en zone

d'attente.

Dans ces conditions, il convient de constater que c'est à raison que le premier juge s'est

considéré dessaisi.

Par suite et sans qu'il n'y ait lieu à statuer sur les exceptions de nullité, il convient de confirmer l'ordonnance déférée.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, après débats en audience publique,

Confirmons l'ordonnance du Juge des libertés et de la détention de TOULON en date du 15 Novembre 2022 ;

Les parties sont avisées qu'elles peuvent se pourvoir en cassation contre cette ordonnance dans un délai de 2 mois à compter de cette notification, le pourvoi devant être formé par déclaration au greffe de la Cour de cassation, signé par un avocat au conseil d'Etat ou de la Cour de cassation.

Le greffier, Le président,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Rétention administrative
Numéro d'arrêt : 22/01321
Date de la décision : 17/11/2022

Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2022-11-17;22.01321 ?
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